Cour de Cassation · cr — 27 mars 2007
- ECLI
- 61372612cd58014677422bec
- Date
- 27 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 8 mars 2005, Laure X... a porté plainte, pour des violences commises à la même date sur sa personne, par son mari, Roger X..., dont elle était en instance de divorce depuis janvier 2005 ; que Roger X... a été poursuivi du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sur la personne de son conjoint ; que, devant le tribunal correctionnel, la partie civile a produit des certificats médicaux en vue d'établir l'exercice des violences exercées par le prévenu le 8 mars 2005, ainsi qu'une attestation établie par l'enfant commun, âgé de 22 ans, relative à l'ancienneté et à la répétition d'agissements de même nature ; que les premiers juges ont écarté des débats cette attestation et ont néanmoins déclaré le prévenu coupable en se fondant sur les déclarations de la victime corroborées par les indications fournies par les certificats médicaux ; Attendu que l'arrêt adopte les motifs des premiers juges pour retenir la culpabilité du prévenu et fait état de l'attestation litigieuse pour condamner celui-ci à deux mois d'emprisonnement avec sursis ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à motiver spécialement la peine prononcée, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe général de la prohibition du témoignage des descendants ; " en ce que la cour d'appel de Rennes a déclaré Roger X... coupable de violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité supérieure à 8 jours ; "aux motifs que l'article 427 du code de procédure pénale dispose que les infractions peuvent être établies par tout moyen de preuves, pour peu que ces preuves aient été contradictoirement discutées ; ce texte n'interdit nullement le témoignage des enfants du couple, pour peu que leur contenu n'ait pas été remis en cause dans le cadre d'une procédure ouverte pour attestation mensongère, et sous réserve qu'ils aient été témoins directs de ce qu'ils attestent ; en conséquence, la demande de Roger X... tendant à voir écarter le témoignage de son fils sera rejetée. Sur le fond : Laure X... verse aux débats deux certificats médicaux dont son mari conteste la fiabilité, les disant de complaisance au motif essentiel qu'ils émanent, au moins pour l'un d'eux, d'un ami de son beau-père ; nonobstant cette affirmation, la cour relève que le premier certificat médical suffit à lui seul à établir la réalité des brutalités commises ; il importe peu en fait que Laure X... ait cru devoir visiter un autre médecin que son médecin habituel et faire quelques 20 ou 25 kilomètres pour se rendre chez ses parents avant de voir ce médecin : ces circonstances factuelles n'enlèvent rien aux constatations faites par le docteur Y... dont au demeurant la qualité d'ami éventuel de M. Z... (père de la partie civile) ne suffit pas à retenir qu'il ait manqué à ses obligations déontologiques ; Roger X... doit être dès lors retenu dans les liens de la prévention, les violences ayant été objectivement constatées et rien ne permettant, ainsi que le souhaite le prévenu, de retenir que l'épouse se soit délibérément violentée elle-même pour se fabriquer des preuves ; Roger X... bénéficie sans doute d'un casier judiciaire vierge mais les circonstances de l'infraction, auxquelles s'ajoute le témoignage de l'enfant commun relatant des actes de violence anciens et réitérés, justifient le prononcé d'une peine suffisamment persuasive" ; "alors que l'interdiction de témoigner des descendants sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce est un principe fondamental de portée générale inspiré par un souci de décence et de protection des intérêts moraux de la famille dont l'application s'étend à toutes les procédures connexes au divorce ; qu'en l'espèce, l'instance pénale initiée par Laure X... ayant vocation à établir des faits de violence justifiant un divorce aux torts exclusifs de son époux, la cour d'appel ne pouvait, pour entrer en voie de condamnation, se fonder sur l'attestation de l'enfant commun produite par Laure X... et témoignant des faits de violence dont elle aurait été victime" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 28 juin 2006, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe général de la prohibition du témoignage des descendants ; " en ce que la cour d'appel de Rennes a déclaré Roger X... coupable de violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité supérieure à 8 jours ; "aux motifs que l'article 427 du code de procédure pénale dispose que les infractions peuvent être établies par tout moyen de preuves, pour peu que ces preuves aient été contradictoirement discutées ; ce texte n'interdit nullement le témoignage des enfants du couple, pour peu que leur contenu n'ait pas été remis en cause dans le cadre d'une procédure ouverte pour attestation mensongère, et sous réserve qu'ils aient été témoins directs de ce qu'ils attestent ; en conséquence, la demande de Roger X... tendant à voir écarter le témoignage de son fils sera rejetée. Sur le fond : Laure X... verse aux débats deux certificats médicaux dont son mari conteste la fiabilité, les disant de complaisance au motif essentiel qu'ils émanent, au moins pour l'un d'eux, d'un ami de son beau-père ; nonobstant cette affirmation, la cour relève que le premier certificat médical suffit à lui seul à établir la réalité des brutalités commises ; il importe peu en fait que Laure X... ait cru devoir visiter un autre médecin que son médecin habituel et faire quelques 20 ou 25 kilomètres pour se rendre chez ses parents avant de voir ce médecin : ces circonstances factuelles n'enlèvent rien aux constatations faites par le docteur Y... dont au demeurant la qualité d'ami éventuel de M. Z... (père de la partie civile) ne suffit pas à retenir qu'il ait manqué à ses obligations déontologiques ; Roger X... doit être dès lors retenu dans les liens de la prévention, les violences ayant été objectivement constatées et rien ne permettant, ainsi que le souhaite le prévenu, de retenir que l'épouse se soit délibérément violentée elle-même pour se fabriquer des preuves ; Roger X... bénéficie sans doute d'un casier judiciaire vierge mais les circonstances de l'infraction, auxquelles s'ajoute le témoignage de l'enfant commun relatant des actes de violence anciens et réitérés, justifient le prononcé d'une peine suffisamment persuasive" ; "alors que l'interdiction de témoigner des descendants sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce est un principe fondamental de portée générale inspiré par un souci de décence et de protection des intérêts moraux de la famille dont l'application s'étend à toutes les procédures connexes au divorce ; qu'en l'espèce, l'instance pénale initiée par Laure X... ayant vocation à établir des faits de violence justifiant un divorce aux torts exclusifs de son époux, la cour d'appel ne pouvait, pour entrer en voie de condamnation, se fonder sur l'attestation de l'enfant commun produite par Laure X... et témoignant des faits de violence dont elle aurait été victime" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 8 mars 2005, Laure X... a porté plainte, pour des violences commises à la même date sur sa personne, par son mari, Roger X..., dont elle était en instance de divorce depuis janvier 2005 ; que Roger X... a été poursuivi du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sur la personne de son conjoint ; que, devant le tribunal correctionnel, la partie civile a produit des certificats médicaux en vue d'établir l'exercice des violences exercées par le prévenu le 8 mars 2005, ainsi qu'une attestation établie par l'enfant commun, âgé de 22 ans, relative à l'ancienneté et à la répétition d'agissements de même nature ; que les premiers juges ont écarté des débats cette attestation et ont néanmoins déclaré le prévenu coupable en se fondant sur les déclarations de la victime corroborées par les indications fournies par les certificats médicaux ; Attendu que l'arrêt adopte les motifs des premiers juges pour retenir la culpabilité du prévenu et fait état de l'attestation litigieuse pour condamner celui-ci à deux mois d'emprisonnement avec sursis ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à motiver spécialement la peine prononcée, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne, MM. Guérin, Bayet conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Chaumont conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 2007
Référence
61372612cd58014677422bec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel