Cour de Cassation · cr — 2 juin 1999
- ECLI
- 61372612cd58014677422bf0
- Date
- 2 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code du travail, 1341 et 1347 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'examiner les perceptions frauduleuses de primes effectuées en violation des stipulations du contrat de travail de Gérard Z... entré en vigueur le 8 juillet 1988 et, en conséquence, a prononcé la relaxe de Gérard Z... ; "aux motifs que dans la mesure où ne figure pas au dossier d'exemplaire original du contrat de travail signé et accepté par Gérard Z..., les stipulations de ce contrat ne sont pas opposables à Gérard Z... ; "alors que la preuve de l'existence du contrat de travail et des stipulations qui y figurent est soumise aux règles des articles 1341, 1347 et 1348 du Code civil ; que, dès lors, si l'exemplaire du contrat de travail n'est pas signé par le salarié, un écrit émanant de celui-ci et rendant vraisemblable le fait allégué peut constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code civil et de ce fait susceptible d'être complété par des éléments extérieurs ; qu'en l'espèce, si l'exemplaire du contrat de travail liant la société VG INSTRUMENTS S.A à Gérard Z... n'était pas signé par le salarié, y figuraient cependant des rectifications émanant de sa main pour modifier certaines clauses dans un sens plus favorable à ses intérêts ; que dès lors le juge répressif, en qualité de juge de l'exception devait rechercher si les stipulations du contrat de travail entré en vigueur le 8 juillet 1988 pouvaient être prouvées par l'existence d'un commencement de preuve par écrit émanant du salarié et rendant vraisemblable le fait allégué et qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut ou contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'abus de biens sociaux concernant des primes perçues en violation des stipulations du contrat entré en vigueur le 8 juillet 1988 et modifié par avenant du 18 septembre 1990 ; "aux motifs, d'une part, qu'à supposer que les stipulations du contrat initial soient opposables à Gérard Z..., la partie civile ne rapporte pas la preuve que les conditions d'octroi des primes n'étaient pas remplies en l'espèce ; "aux motifs, d'autre part, qu'aucun autre prélèvement incriminé par la partie civile ne contrevient aux stipulations de l'avenant du 18 septembre 1989 signé par Gérard Z... ; "alors, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de l'article 4-b.2 du contrat initial entré en vigueur le 8 juillet 1988 et de l'avenant daté du 18 septembre 1990 prévoyant que le plan de prime prévu pour 1990 demeurera en vigueur toute l'année, que l'exigence d'un bénéfice supérieur à 6 % du chiffre d'affaires pour octroyer une prime était applicable en 1990 ; que, dès lors, les juges d'appel pour dénier tout caractère abusif aux prélèvements effectués, ne pouvaient sans contredire les pièces de la procédure figurant au dossier, énoncer que la preuve du caractère irrégulier des primes n'était pas rapportée et affirmer qu'aucun prélèvement autre que ceux portant sur les sommes de 114 000 francs et de 55 000 francs n'était contraire à l'amendement du 18 septembre 1990, sachant que la prime de 303 238 francs perçue en 1991 pour l'année 1990 a été versée sans que la société, au cours de cette année, ait obtenu un bénéfice supérieur à 6 % du chiffre d'affaires ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison de l'article 4-b.2 du contrat initial entré en vigueur le 8 juillet 1988 et de l'avenant daté du 18 septembre 1990 prévoyant qu'un nouveau plan de prime pour l'année 1991 permettant à Gérard Z... de gagner 20 % de salaire brut annuel en plus, voire 40 % si certains résultats sont obtenus, sera proposé au début de l'année 1991, que l'exigence d'un bénéfice supérieur à 6 % du chiffre d'affaires pour octroyer une prime en 1991 a été maintenue, faute de proposition effective d'un nouveau plan au cours de l'année de référence ; que, dès lors, les juges d'appel pour dénier tout caractère abusif aux prélèvements effectués, ne pouvaient sans contredire les pièces de la procédure figurant au dossier, énoncer que la preuve du caractère irrégulier des primes n'était pas rapportée et affirmer qu'aucun prélèvement autre que ceux portant sur les sommes de 114 000 francs et de 55 000 francs n'était contraire à l'amendement du 18 septembre 1990, sachant que la prime de 292 925 francs a été perçu en 1992 sans que la société au cours de l'année 1991 ait obtenu un bénéfice supérieur au 6 % du chiffre d'affaires" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437.3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le versement des sommes de 114 000 francs et de 55 000 francs contraires à celles prévues dans l'avenant ne tombait pas sous le coup de la loi pénale ; "aux motifs, d'une part, que le caractère délibéré de la substitution n'est pas démontré dans la mesure où aucun autre prélèvement incriminé par la partie civile ne contrevient aux stipulations de cet avenant ; "aux motifs, d'autre part, qu'en conséquence, dès lors où le caractère clandestin fait défaut et que la preuve de l'existence d'un risque pour l'équilibre financier de la société FISONS INSTRUMENTS n'a pas été rapportée, il n'est pas établi que les rémunérations aient été excessives et tombent sous le coup de la loi pénale ; "alors, d'une part, que la cour d'appel pour dénier tout caractère volontaire aux substitutions des sommes de 114 000 francs et 55 000 francs à celles prévues dans l'avenant daté du 18 septembre 1990 ne pouvait, sans contredire les pièces de la procédure figurant au dossier, énoncer qu'aucun autre prélèvement incriminé par la partie civile ne contrevient aux stipulations de cet avenant, sachant que cet avenant prévoyait premièrement que le plan de prime établi pour l'année 1990 demeurait en vigueur tout au long de l'année et que l'exigence d'un bénéfice supérieur à 6 % du chiffre d'affaires était maintenue, exigence non remplie lors de l'attribution de la prime de 303 239 francs versée à Gérard Z... en janvier 1991 et deuxièmement qu'à défaut d'un nouveau plan de prime prévu pour l'année 1991, calculé sur de nouvelles données, le pourcentage de 6 % de bénéfice sur le chiffre d'affaires était maintenu en 1991, exigence également non remplie lors de l'attribution de la prime de 292 925 francs perçue en janvier 1992 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; "alors, d'autre part, que l'atteinte au patrimoine d'une société contraire à l'intérêt social et réalisée à des fins personnelles est constitutive d'un usage abusif selon les dispositions de l'article 437.3 de la loi du 24 juillet 1966 indépendamment de la faiblesse du montant des sommes prélevées appréciée par rapport au caractère non clandestin des rémunérations perçues et au regard de l'absence de risque financier pour la société ; qu'en l'espèce, la perception par le dirigeant d'une rémunération supérieure à celle prévue au contrat, quel que soit son montant, son caractère apparent et son absence de risque financier pour l'entreprise, constitue l'agissement matériel prohibé par la législation sur les sociétés de sorte que l'arrêt est dépourvu de motif" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437.3 de la loi du 24 juillet 1966, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'aucun fait d'abus de biens sociaux ne peut être retenu à l'encontre de Gérard Z... ; "alors que l'arrêt attaqué après avoir constaté qu'il était fait grief à Gérard Z... d'avoir remis, sans justification, le 6 août 1992 un chèque d'un montant de 22 237,60 francs à la société Dermol dirigée par son fils, n'a pas motivé sa décision relativement à ce fait visé dans l'ordonnance de renvoi ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est dépourvu de tout motif" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1322, 1325 et 1341 du Code civil, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les rectifications effectuées sur le contrat de travail de Gérard Z... entré en vigueur le 8 juillet 1988 ne peuvent être qualifiées de faux ; "aux motifs adoptés des premiers juges que les ratures effectuées sur un document intitulé "contrat de travail" qui, faute d'avoir été signé par les deux parties contractantes ne pouvait leur être opposé ni par suite être considéré comme constituant la preuve ou la source d'un droit, n'étaient pas pénalement punissables ; "alors qu'aux termes des articles 1322, 1325 et 1341 du Code civil, l'exemplaire d'un contrat synallagmatique signé par l'un des cocontractants constitue un acte sous seing privé opposable à la partie signataire ; qu'un tel document dressé pour établir la preuve d'un droit constitue un écrit probatoire susceptible de falsification ; qu'en décidant le contraire alors que l'exemplaire a été signé par le président de la société VG INSTRUMENTS, les juges d'appel ont violé les textes susvisés" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 67 du décret loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le chèque litigieux daté du 11 septembre 1992 ne pouvait être qualifié de faux ; "aux motifs adoptés des premiers juges que l'authenticité des signatures figurant sur ledit chèque n'est pas contestée et que la partie civile ne rapporte pas la preuve de l'extorsion, par des moyens frauduleux, desdites signatures, le document quelles que soient ses anomalies internes ne peut être qualifié de faux même si le prévenu n'est pas parvenu à clarifier totalement les circonstances de l'établissement du chèque ; "alors que le juge répressif saisi in rem, est tenu d'examiner les faits sous toutes les qualifications pénales dès lors où il n'ajoute pas aux faits de la poursuite ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont constaté que MM. X... et Y... signataires du chèque daté du 11 septembre 1992 pour un montant de 1 970 158 francs ont reconnu à plusieurs reprises avoir signé des chèques en blanc sans justificatif ; qu'il est établi que le chèque litigieux a été tiré d'un carnet à souches utilisé en mars 1992 ; qu'en conséquence, il appartenait aux juges du fond de s'assurer que l'établissement de ce chèque n'avait pas eu lieu en méconnaissance des dispositions de l'article 67 du décret loi du 30 octobre 1935 qui prohibent la falsification de chèque confié à un tiers et qu'en s'abstenant d'un tel examen la décision n'est pas légalement justifiée" ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les usages de faux ou de chèque falsifié n'étaient pas caractérisés ; "alors que le délit d'usage de faux ou d'usage de chèque falsifié se produit chaque fois qu'intervient un fait d'utilisation de la pièce fausse en vue du but auquel elle est destinée ; qu'en l'espèce, les actes d'usage du contrat de travail initial falsifié et du chèque de 1 970 158 francs falsifié ont consisté dans la production en justice du contrat altéré et dans la présentation du chèque à la banque de sorte qu'en refusant de retenir ces usages, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE FISONS INSTRUMENTS, S.A., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 5 novembre 1997, qui, après relaxe de Gérard Z... des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage l'a déboutée de ses demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code du travail, 1341 et 1347 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'examiner les perceptions frauduleuses de primes effectuées en violation des stipulations du contrat de travail de Gérard Z... entré en vigueur le 8 juillet 1988 et, en conséquence, a prononcé la relaxe de Gérard Z... ; "aux motifs que dans la mesure où ne figure pas au dossier d'exemplaire original du contrat de travail signé et accepté par Gérard Z..., les stipulations de ce contrat ne sont pas opposables à Gérard Z... ; "alors que la preuve de l'existence du contrat de travail et des stipulations qui y figurent est soumise aux règles des articles 1341, 1347 et 1348 du Code civil ; que, dès lors, si l'exemplaire du contrat de travail n'est pas signé par le salarié, un écrit émanant de celui-ci et rendant vraisemblable le fait allégué peut constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code civil et de ce fait susceptible d'être complété par des éléments extérieurs ; qu'en l'espèce, si l'exemplaire du contrat de travail liant la société VG INSTRUMENTS S.A à Gérard Z... n'était pas signé par le salarié, y figuraient cependant des rectifications émanant de sa main pour modifier certaines clauses dans un sens plus favorable à ses intérêts ; que dès lors le juge répressif, en qualité de juge de l'exception devait rechercher si les stipulations du contrat de travail entré en vigueur le 8 juillet 1988 pouvaient être prouvées par l'existence d'un commencement de preuve par écrit émanant du salarié et rendant vraisemblable le fait allégué et qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut ou contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'abus de biens sociaux concernant des primes perçues en violation des stipulations du contrat entré en vigueur le 8 juillet 1988 et modifié par avenant du 18 septembre 1990 ; "aux motifs, d'une part, qu'à supposer que les stipulations du contrat initial soient opposables à Gérard Z..., la partie civile ne rapporte pas la preuve que les conditions d'octroi des primes n'étaient pas remplies en l'espèce ; "aux motifs, d'autre part, qu'aucun autre prélèvement incriminé par la partie civile ne contrevient aux stipulations de l'avenant du 18 septembre 1989 signé par Gérard Z... ; "alors, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de l'article 4-b.2 du contrat initial entré en vigueur le 8 juillet 1988 et de l'avenant daté du 18 septembre 1990 prévoyant que le plan de prime prévu pour 1990 demeurera en vigueur toute l'année, que l'exigence d'un bénéfice supérieur à 6 % du chiffre d'affaires pour octroyer une prime était applicable en 1990 ; que, dès lors, les juges d'appel pour dénier tout caractère abusif aux prélèvements effectués, ne pouvaient sans contredire les pièces de la procédure figurant au dossier, énoncer que la preuve du caractère irrégulier des primes n'était pas rapportée et affirmer qu'aucun prélèvement autre que ceux portant sur les sommes de 114 000 francs et de 55 000 francs n'était contraire à l'amendement du 18 septembre 1990, sachant que la prime de 303 238 francs perçue en 1991 pour l'année 1990 a été versée sans que la société, au cours de cette année, ait obtenu un bénéfice supérieur à 6 % du chiffre d'affaires ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison de l'article 4-b.2 du contrat initial entré en vigueur le 8 juillet 1988 et de l'avenant daté du 18 septembre 1990 prévoyant qu'un nouveau plan de prime pour l'année 1991 permettant à Gérard Z... de gagner 20 % de salaire brut annuel en plus, voire 40 % si certains résultats sont obtenus, sera proposé au début de l'année 1991, que l'exigence d'un bénéfice supérieur à 6 % du chiffre d'affaires pour octroyer une prime en 1991 a été maintenue, faute de proposition effective d'un nouveau plan au cours de l'année de référence ; que, dès lors, les juges d'appel pour dénier tout caractère abusif aux prélèvements effectués, ne pouvaient sans contredire les pièces de la procédure figurant au dossier, énoncer que la preuve du caractère irrégulier des primes n'était pas rapportée et affirmer qu'aucun prélèvement autre que ceux portant sur les sommes de 114 000 francs et de 55 000 francs n'était contraire à l'amendement du 18 septembre 1990, sachant que la prime de 292 925 francs a été perçu en 1992 sans que la société au cours de l'année 1991 ait obtenu un bénéfice supérieur au 6 % du chiffre d'affaires" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437.3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le versement des sommes de 114 000 francs et de 55 000 francs contraires à celles prévues dans l'avenant ne tombait pas sous le coup de la loi pénale ; "aux motifs, d'une part, que le caractère délibéré de la substitution n'est pas démontré dans la mesure où aucun autre prélèvement incriminé par la partie civile ne contrevient aux stipulations de cet avenant ; "aux motifs, d'autre part, qu'en conséquence, dès lors où le caractère clandestin fait défaut et que la preuve de l'existence d'un risque pour l'équilibre financier de la société FISONS INSTRUMENTS n'a pas été rapportée, il n'est pas établi que les rémunérations aient été excessives et tombent sous le coup de la loi pénale ; "alors, d'une part, que la cour d'appel pour dénier tout caractère volontaire aux substitutions des sommes de 114 000 francs et 55 000 francs à celles prévues dans l'avenant daté du 18 septembre 1990 ne pouvait, sans contredire les pièces de la procédure figurant au dossier, énoncer qu'aucun autre prélèvement incriminé par la partie civile ne contrevient aux stipulations de cet avenant, sachant que cet avenant prévoyait premièrement que le plan de prime établi pour l'année 1990 demeurait en vigueur tout au long de l'année et que l'exigence d'un bénéfice supérieur à 6 % du chiffre d'affaires était maintenue, exigence non remplie lors de l'attribution de la prime de 303 239 francs versée à Gérard Z... en janvier 1991 et deuxièmement qu'à défaut d'un nouveau plan de prime prévu pour l'année 1991, calculé sur de nouvelles données, le pourcentage de 6 % de bénéfice sur le chiffre d'affaires était maintenu en 1991, exigence également non remplie lors de l'attribution de la prime de 292 925 francs perçue en janvier 1992 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; "alors, d'autre part, que l'atteinte au patrimoine d'une société contraire à l'intérêt social et réalisée à des fins personnelles est constitutive d'un usage abusif selon les dispositions de l'article 437.3 de la loi du 24 juillet 1966 indépendamment de la faiblesse du montant des sommes prélevées appréciée par rapport au caractère non clandestin des rémunérations perçues et au regard de l'absence de risque financier pour la société ; qu'en l'espèce, la perception par le dirigeant d'une rémunération supérieure à celle prévue au contrat, quel que soit son montant, son caractère apparent et son absence de risque financier pour l'entreprise, constitue l'agissement matériel prohibé par la législation sur les sociétés de sorte que l'arrêt est dépourvu de motif" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437.3 de la loi du 24 juillet 1966, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'aucun fait d'abus de biens sociaux ne peut être retenu à l'encontre de Gérard Z... ; "alors que l'arrêt attaqué après avoir constaté qu'il était fait grief à Gérard Z... d'avoir remis, sans justification, le 6 août 1992 un chèque d'un montant de 22 237,60 francs à la société Dermol dirigée par son fils, n'a pas motivé sa décision relativement à ce fait visé dans l'ordonnance de renvoi ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est dépourvu de tout motif" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1322, 1325 et 1341 du Code civil, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les rectifications effectuées sur le contrat de travail de Gérard Z... entré en vigueur le 8 juillet 1988 ne peuvent être qualifiées de faux ; "aux motifs adoptés des premiers juges que les ratures effectuées sur un document intitulé "contrat de travail" qui, faute d'avoir été signé par les deux parties contractantes ne pouvait leur être opposé ni par suite être considéré comme constituant la preuve ou la source d'un droit, n'étaient pas pénalement punissables ; "alors qu'aux termes des articles 1322, 1325 et 1341 du Code civil, l'exemplaire d'un contrat synallagmatique signé par l'un des cocontractants constitue un acte sous seing privé opposable à la partie signataire ; qu'un tel document dressé pour établir la preuve d'un droit constitue un écrit probatoire susceptible de falsification ; qu'en décidant le contraire alors que l'exemplaire a été signé par le président de la société VG INSTRUMENTS, les juges d'appel ont violé les textes susvisés" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 67 du décret loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le chèque litigieux daté du 11 septembre 1992 ne pouvait être qualifié de faux ; "aux motifs adoptés des premiers juges que l'authenticité des signatures figurant sur ledit chèque n'est pas contestée et que la partie civile ne rapporte pas la preuve de l'extorsion, par des moyens frauduleux, desdites signatures, le document quelles que soient ses anomalies internes ne peut être qualifié de faux même si le prévenu n'est pas parvenu à clarifier totalement les circonstances de l'établissement du chèque ; "alors que le juge répressif saisi in rem, est tenu d'examiner les faits sous toutes les qualifications pénales dès lors où il n'ajoute pas aux faits de la poursuite ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont constaté que MM. X... et Y... signataires du chèque daté du 11 septembre 1992 pour un montant de 1 970 158 francs ont reconnu à plusieurs reprises avoir signé des chèques en blanc sans justificatif ; qu'il est établi que le chèque litigieux a été tiré d'un carnet à souches utilisé en mars 1992 ; qu'en conséquence, il appartenait aux juges du fond de s'assurer que l'établissement de ce chèque n'avait pas eu lieu en méconnaissance des dispositions de l'article 67 du décret loi du 30 octobre 1935 qui prohibent la falsification de chèque confié à un tiers et qu'en s'abstenant d'un tel examen la décision n'est pas légalement justifiée" ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les usages de faux ou de chèque falsifié n'étaient pas caractérisés ; "alors que le délit d'usage de faux ou d'usage de chèque falsifié se produit chaque fois qu'intervient un fait d'utilisation de la pièce fausse en vue du but auquel elle est destinée ; qu'en l'espèce, les actes d'usage du contrat de travail initial falsifié et du chèque de 1 970 158 francs falsifié ont consisté dans la production en justice du contrat altéré et dans la présentation du chèque à la banque de sorte qu'en refusant de retenir ces usages, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve des délits reprochés n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à leur examen et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de sa demande ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 juin 1999
Référence
61372612cd58014677422bf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel