Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 61372612cd58014677422bf2
- Date
- 29 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a estimé que la prescription n'était pas acquise ; " aux motifs qu'Hugues Z... invoque la prescription de l'action publique en faisant valoir que la plainte initiale en date du 21 juillet 1995 a été enregistrée sous le n 488, transmise au parquet le 2 septembre 1995, que par suite a été ouverte une autre procédure portant un autre numéro au cours de laquelle sont intervenues les différentes auditions et les analyses du bruit ; que les poursuites ont été engagées par citation en date du 21 février 1997 sur la base de la procédure initiale et que la prescription d'un an est donc acquise ; que, cependant, le numéro de procédure relevé par le demandeur correspond à l'enregistrement administratif des procès-verbaux de dépôt de plainte de MM. X... et Y... au commissariat de Sarlat ; que ces procès-verbaux ont été transmis au parquet et que les investigations sur les faits, objet de la plainte, ont été poursuivies, des réquisitions aux fins de poursuite de l'enquête ayant notamment été prises les 7 juin et 7 octobre 1996 et ayant eu pour effet d'interrompre la prescription ; qu'il s'ensuit qu'à la date de la citation, la prescription n'était pas acquise et que le moyen soulevé par le demandeur n'est pas fondé ; " alors que, la prescription, qui a pour point de départ le jour où l'infraction a été commise, ne peut être interrompue que par un acte de poursuite ou d'instruction, les actes de poursuite devant s'entendre, au terme de la jurisprudence, de tous les actes qui ont pour objet de constater les infractions, d'en découvrir les auteurs ou d'en rassembler les preuves ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la plainte initiale déposée par M. X..., visant des faits commis le 21 juillet 1995, a fait l'objet de procès-verbaux de la police nationale, transmis au parquet, où ils sont parvenus le 7 septembre suivant, de sorte qu'au moment de la citation en date du 21 février 1997, délivrée sur la base de la procédure initiale référencée sous le n° 488, l'action publique était forcément prescrite, la réquisition du 7 juin 1996 invoquée par la Cour qui ne précise pas son objet, ne permettant pas de déterminer avec certitude si elle portait sur les faits visés dans la plainte initiale ou sur des faits postérieurs " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, R. 48-1 à R. 48-5 du Code de la santé publique, issus du décret du 18 avril 1995, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la culpabilité d'Hugues Z... ainsi que sur la peine d'amende de 3 000 francs prononcée par les premiers juges et a condamné le demandeur à payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que les mesures acoustiques réalisées dans la nuit du 24 au 25 juin 1996 par un ingénieur assermenté de la DDASS de la Dordogne ont montré que l'émergence acoustique provoquée par le fonctionnement de ces installations étaient de 3, 8 db A, donc supérieure à l'émergence tolérée par la réglementation en vigueur, 3 db A ; qu'Hugues Z..., directeur de la société d'exploitation du centre Leclerc, sollicite sa relaxe aux motifs que l'article R. 48-4 du Code de la santé publique prévoit que les valeurs admises d'émergence en période nocturne de 22 heures 00 à 7 heures 00 sont de 3 db mais que ces mesures doivent faire l'objet d'un terme correctif en fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit ; qu'en l'espèce, compte tenu de la durée d'émergence mesurée lors des opérations techniques qui ont duré de 22 heures 30 à 0 heures 42, un terme correctif de 2 db A aurait dû être appliqué et qu'ainsi l'infraction qui lui est reprochée n'est pas constituée ; que, toutefois, l'article susvisé dispose qu'aucun terme correctif ne s'ajoute lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit est supérieure à 8 heures ; qu'en l'espèce, si les mesures techniques ont été réalisés sur une durée de 2 heures et 12 minutes, il n'est pas contesté que le bruit en cause a une durée d'apparition supérieure de 8 heures en période nocturne puisque les équipements frigorifiques fonctionnent de manière continue ; qu'il s'ensuit que l'émergence acoustique mesurée dans des conditions qui ne sont pas autrement critiquées par le prévenu a été à juste titre retenue comme excédant la limite légale et que c'est à bon droit que le tribunal est entré en voie de condamnation ; que le prévenu sollicite une application bienveillante de la loi pénale en soulignant que les dépassements du niveau sonore toléré est en l'espèce très léger et qu'il a par ailleurs entrepris des travaux onéreux pour essayer de remédier à cette situation, que cependant les éléments du dossier révèlent l'importance de la gêne occasionnée aux riverains par ces nuisances sonores qui persistaient par ailleurs à la clôture de l'enquête au mois de novembre 1996 ; qu'il convient par conséquent de confirmer la peine de 3 000 francs d'amende prononcée par le premier juge ; " alors que le demandeur, après avoir souligné dans ses conclusions que, selon les dispositions de l'article R. 48-4 du Code de la santé publique, un terme correctif, fonction de la durée d'apparition du bruit particulier, devait s'ajouter aux valeurs admises de l'émergence en période nocturne, (soit 3 db A de 22h. à 7h.), et critiqué le rapport de la DDASS, dont les mesures n'avaient porté que sur une période courte de 2 heures et 12 minutes, en ce qu'il avait néanmoins exclu l'application de terme correctif en partant du principe que le bruit était continu pendant toute la période nocturne, a rappelé que si le ministère public, partie poursuivante, ne rapportait pas la preuve indiscutable de la valeur d'émergence pendant la totalité de la période nocturne, il appartenait à la Cour d'apporter aux mesures effectuées le correctif prévu par l'article R. 48-4, ce qui avait pour effet de faire passer la valeur d'émergence au-dessous du seuil admis en période nocturne, de sorte que la Cour qui, pour estimer l'infraction constituée, a énoncé que le bruit en cause avait une durée d'apparition supérieure à 8 heures, à partir de constatations effectuées seulement pendant 2 heures et 12 minutes sans apporter de termes correctifs prévus à l'article 48-4, a violé le Code de la santé publique et le principe d'application stricte de la loi pénale, privant sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Hugues, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1998, qui, pour contravention au Code de la santé publique, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a estimé que la prescription n'était pas acquise ; " aux motifs qu'Hugues Z... invoque la prescription de l'action publique en faisant valoir que la plainte initiale en date du 21 juillet 1995 a été enregistrée sous le n 488, transmise au parquet le 2 septembre 1995, que par suite a été ouverte une autre procédure portant un autre numéro au cours de laquelle sont intervenues les différentes auditions et les analyses du bruit ; que les poursuites ont été engagées par citation en date du 21 février 1997 sur la base de la procédure initiale et que la prescription d'un an est donc acquise ; que, cependant, le numéro de procédure relevé par le demandeur correspond à l'enregistrement administratif des procès-verbaux de dépôt de plainte de MM. X... et Y... au commissariat de Sarlat ; que ces procès-verbaux ont été transmis au parquet et que les investigations sur les faits, objet de la plainte, ont été poursuivies, des réquisitions aux fins de poursuite de l'enquête ayant notamment été prises les 7 juin et 7 octobre 1996 et ayant eu pour effet d'interrompre la prescription ; qu'il s'ensuit qu'à la date de la citation, la prescription n'était pas acquise et que le moyen soulevé par le demandeur n'est pas fondé ; " alors que, la prescription, qui a pour point de départ le jour où l'infraction a été commise, ne peut être interrompue que par un acte de poursuite ou d'instruction, les actes de poursuite devant s'entendre, au terme de la jurisprudence, de tous les actes qui ont pour objet de constater les infractions, d'en découvrir les auteurs ou d'en rassembler les preuves ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la plainte initiale déposée par M. X..., visant des faits commis le 21 juillet 1995, a fait l'objet de procès-verbaux de la police nationale, transmis au parquet, où ils sont parvenus le 7 septembre suivant, de sorte qu'au moment de la citation en date du 21 février 1997, délivrée sur la base de la procédure initiale référencée sous le n° 488, l'action publique était forcément prescrite, la réquisition du 7 juin 1996 invoquée par la Cour qui ne précise pas son objet, ne permettant pas de déterminer avec certitude si elle portait sur les faits visés dans la plainte initiale ou sur des faits postérieurs " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, R. 48-1 à R. 48-5 du Code de la santé publique, issus du décret du 18 avril 1995, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la culpabilité d'Hugues Z... ainsi que sur la peine d'amende de 3 000 francs prononcée par les premiers juges et a condamné le demandeur à payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que les mesures acoustiques réalisées dans la nuit du 24 au 25 juin 1996 par un ingénieur assermenté de la DDASS de la Dordogne ont montré que l'émergence acoustique provoquée par le fonctionnement de ces installations étaient de 3, 8 db A, donc supérieure à l'émergence tolérée par la réglementation en vigueur, 3 db A ; qu'Hugues Z..., directeur de la société d'exploitation du centre Leclerc, sollicite sa relaxe aux motifs que l'article R. 48-4 du Code de la santé publique prévoit que les valeurs admises d'émergence en période nocturne de 22 heures 00 à 7 heures 00 sont de 3 db mais que ces mesures doivent faire l'objet d'un terme correctif en fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit ; qu'en l'espèce, compte tenu de la durée d'émergence mesurée lors des opérations techniques qui ont duré de 22 heures 30 à 0 heures 42, un terme correctif de 2 db A aurait dû être appliqué et qu'ainsi l'infraction qui lui est reprochée n'est pas constituée ; que, toutefois, l'article susvisé dispose qu'aucun terme correctif ne s'ajoute lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit est supérieure à 8 heures ; qu'en l'espèce, si les mesures techniques ont été réalisés sur une durée de 2 heures et 12 minutes, il n'est pas contesté que le bruit en cause a une durée d'apparition supérieure de 8 heures en période nocturne puisque les équipements frigorifiques fonctionnent de manière continue ; qu'il s'ensuit que l'émergence acoustique mesurée dans des conditions qui ne sont pas autrement critiquées par le prévenu a été à juste titre retenue comme excédant la limite légale et que c'est à bon droit que le tribunal est entré en voie de condamnation ; que le prévenu sollicite une application bienveillante de la loi pénale en soulignant que les dépassements du niveau sonore toléré est en l'espèce très léger et qu'il a par ailleurs entrepris des travaux onéreux pour essayer de remédier à cette situation, que cependant les éléments du dossier révèlent l'importance de la gêne occasionnée aux riverains par ces nuisances sonores qui persistaient par ailleurs à la clôture de l'enquête au mois de novembre 1996 ; qu'il convient par conséquent de confirmer la peine de 3 000 francs d'amende prononcée par le premier juge ; " alors que le demandeur, après avoir souligné dans ses conclusions que, selon les dispositions de l'article R. 48-4 du Code de la santé publique, un terme correctif, fonction de la durée d'apparition du bruit particulier, devait s'ajouter aux valeurs admises de l'émergence en période nocturne, (soit 3 db A de 22h. à 7h.), et critiqué le rapport de la DDASS, dont les mesures n'avaient porté que sur une période courte de 2 heures et 12 minutes, en ce qu'il avait néanmoins exclu l'application de terme correctif en partant du principe que le bruit était continu pendant toute la période nocturne, a rappelé que si le ministère public, partie poursuivante, ne rapportait pas la preuve indiscutable de la valeur d'émergence pendant la totalité de la période nocturne, il appartenait à la Cour d'apporter aux mesures effectuées le correctif prévu par l'article R. 48-4, ce qui avait pour effet de faire passer la valeur d'émergence au-dessous du seuil admis en période nocturne, de sorte que la Cour qui, pour estimer l'infraction constituée, a énoncé que le bruit en cause avait une durée d'apparition supérieure à 8 heures, à partir de constatations effectuées seulement pendant 2 heures et 12 minutes sans apporter de termes correctifs prévus à l'article 48-4, a violé le Code de la santé publique et le principe d'application stricte de la loi pénale, privant sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous ses éléments, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui manquent en fait en ce qu'ils invoquent la prescription interrompue par des actes de poursuite concernant des faits connexes, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
Référence
61372612cd58014677422bf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel