Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372612cd58014677422bf7
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 434, 470, 159, 169, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rejetant la demande de contre-expertise de Patrick X..., a déclaré ce dernier coupable d'usage de faux en écriture ; "aux motifs que, "niant formellement les faits reprochés, Patrick X... prétend tirer argument d'une prétendue contradiction entre les déclarations d'Yves Z... qui avait évoqué un vraisemblable montage par photocopie de sa signature sur le document litigieux, et l'avis de l'expert commis par le magistrat instructeur qui a conclu à une signature imitée, sans pouvoir l'attribuer à Patrick X... ; que quel que soit en définitive le mode de falsification de cette attestation d'engagement de caution, il est acquis qu'Yves Z... a constamment nié avoir établi cet acte, dont aucun double n'a été retrouvé dans les archives de la société ; que les affirmations de Patrick X... selon lesquelles il aurait obtenu "verbalement" I'accord de M. Y..., dirigeant de la société Internationale des jeux, pour que celle-ci se porte caution n'ont pas été confirmées par celui-ci, qui a fait observer qu'en tout état de cause, une telle décision eût nécessité I'autorisation préalable du conseil d'administration ; que Patrick X..., comme il l'a d'ailleurs reconnu, a lui-même signé de son propre nom le contrat de location à la fois sous la rubrique "le locataire" et "la caution" ; qu'il se prévaut vainement à cet égard de la délégation de signature dont il disposait, le contrat litigieux étant signé pour ses besoins personnels et n'entrant pas dans le cadre de ceux qu'il était autorisé à signer pour le compte de la société ; qu'il apparaît de l'ensemble de ces éléments que c'est à l'insu de sa société et par la production d'un document mensonger qu'il a engagé la société internationale des jeux vis-à-vis de son bailleur ; "alors, d'une part, que le principe du contradictoire commande que la défense ait la possibilité de discuter de la pertinence des faits qui lui sont imputés par la partie poursuivante et de solliciter à cet effet, même au stade de l'audience de jugement, toute mesure d'instruction, justifiée par la faiblesse des arguments présentés par l'accusation ; "alors, d'autre part, que si les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'une mesure d'instruction, c'est à la condition de répondre aux conclusions des parties sollicitant une telle mesure, dès lors que celles-ci, en indiquant son objet et son intérêt pour la cause, permettent à la juridiction d'en apprécier le bien-fondé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 24 juin 1998, qui, pour usage de faux, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 434, 470, 159, 169, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rejetant la demande de contre-expertise de Patrick X..., a déclaré ce dernier coupable d'usage de faux en écriture ; "aux motifs que, "niant formellement les faits reprochés, Patrick X... prétend tirer argument d'une prétendue contradiction entre les déclarations d'Yves Z... qui avait évoqué un vraisemblable montage par photocopie de sa signature sur le document litigieux, et l'avis de l'expert commis par le magistrat instructeur qui a conclu à une signature imitée, sans pouvoir l'attribuer à Patrick X... ; que quel que soit en définitive le mode de falsification de cette attestation d'engagement de caution, il est acquis qu'Yves Z... a constamment nié avoir établi cet acte, dont aucun double n'a été retrouvé dans les archives de la société ; que les affirmations de Patrick X... selon lesquelles il aurait obtenu "verbalement" I'accord de M. Y..., dirigeant de la société Internationale des jeux, pour que celle-ci se porte caution n'ont pas été confirmées par celui-ci, qui a fait observer qu'en tout état de cause, une telle décision eût nécessité I'autorisation préalable du conseil d'administration ; que Patrick X..., comme il l'a d'ailleurs reconnu, a lui-même signé de son propre nom le contrat de location à la fois sous la rubrique "le locataire" et "la caution" ; qu'il se prévaut vainement à cet égard de la délégation de signature dont il disposait, le contrat litigieux étant signé pour ses besoins personnels et n'entrant pas dans le cadre de ceux qu'il était autorisé à signer pour le compte de la société ; qu'il apparaît de l'ensemble de ces éléments que c'est à l'insu de sa société et par la production d'un document mensonger qu'il a engagé la société internationale des jeux vis-à-vis de son bailleur ; "alors, d'une part, que le principe du contradictoire commande que la défense ait la possibilité de discuter de la pertinence des faits qui lui sont imputés par la partie poursuivante et de solliciter à cet effet, même au stade de l'audience de jugement, toute mesure d'instruction, justifiée par la faiblesse des arguments présentés par l'accusation ; "alors, d'autre part, que si les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'une mesure d'instruction, c'est à la condition de répondre aux conclusions des parties sollicitant une telle mesure, dès lors que celles-ci, en indiquant son objet et son intérêt pour la cause, permettent à la juridiction d'en apprécier le bien-fondé" ; Attendu que, pour déclarer Patrick X... coupable d'usage de faux en écriture, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que les juges s'estimant suffisamment éclairés par les éléments de preuve du dossier, ont refusé d'ordonner la contre-expertise en écriture sollicitée par le prévenu, la cour d'appel, qui apprécie souverainement l'opportunité d'un complément d'information, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
61372612cd58014677422bf7
Données disponibles
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