Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 61372612cd58014677422bf9
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1, 6-2 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1 du Code civil, 12 de la loi du 12 vendémiaire an IV, de l'ordonnance royale du 28 novembre 1816, de l'ordonnance royale additionnelle du 18 janvier 1817 et du décret du 5 novembre 1870 ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route et des articles 43-3 et suivants de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 122-3 du Code pénal ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 384 du Code de procédure pénale : Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 3 juillet 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et à 15 jours de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ; Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1, 6-2 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1 du Code civil, 12 de la loi du 12 vendémiaire an IV, de l'ordonnance royale du 28 novembre 1816, de l'ordonnance royale additionnelle du 18 janvier 1817 et du décret du 5 novembre 1870 ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route et des articles 43-3 et suivants de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 122-3 du Code pénal ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 384 du Code de procédure pénale : Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, rejeté les exceptions tirées d'un prétendu défaut de conformité des dispositions législatives de droit interne relatives, d'une part, à l'administration de la preuve des infractions routières, et, d'autre part, à la perte des points affectant le permis de conduire, aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que les moyens, qui, sous le couvert d'une insuffisance de motifs, d'une violation des dispositions conventionnelles et d'un défaut de publication des textes fondant les poursuites, se bornent à répéter l'argumentation écartée à bon droit par les juges du fond, doivent être rejetés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
Référence
61372612cd58014677422bf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel