Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 61372612cd58014677422bfb
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 199 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 212 et 213 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la contradiction de motifs ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Benoît, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 30 septembre 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile du chef d'entrave à la justice ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 199 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 212 et 213 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la contradiction de motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation a déclaré sa plainte avec constitution de partie civile irrecevable, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les faits dénoncés s'analysant en la critique d'une décision de justice ne sont susceptibles de revêtir aucune qualification pénale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
61372612cd58014677422bfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel