Cour de Cassation · cr — 7 septembre 1999
- ECLI
- 61372612cd58014677422bff
- Date
- 7 septembre 1999
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'ayant été relaxé dans des poursuites engagées contre lui pour atteinte à la vie privée, Jean-Luc X... a déposé, le 21 janvier 1998, une plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse dirigée contre "l'auteur de" son "renvoi devant la juridiction correctionnelle (procureur, juge d'instruction ou autre)", joignant à sa plainte le mandement de citation établi par le procureur de la République ; que le juge d'instruction a, sur les réquisitions contraires du ministère public, rendu une ordonnance disant y avoir lieu à informer ; Attendu que, pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à informer, la chambre d'accusation retient qu'il n'existe aucune incertitude sur la qualité de la personne mise en cause par la plainte, qui était dirigée contre le magistrat du ministère public, auteur du mandement de citation ; que les juges estiment en conséquence que les faits dénoncés ne peuvent admettre aucune qualification pénale, dès lors que l'exercice par le procureur de la République ou ses substituts du pouvoir qu'ils tiennent de l'article 40 du Code de procédure pénale ne peut être constitutif du délit de dénonciation calomnieuse ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 9 février 1999, qui a dit n'y avoir lieu à informer sur sa plainte pour dénonciation calomnieuse ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'ayant été relaxé dans des poursuites engagées contre lui pour atteinte à la vie privée, Jean-Luc X... a déposé, le 21 janvier 1998, une plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse dirigée contre "l'auteur de" son "renvoi devant la juridiction correctionnelle (procureur, juge d'instruction ou autre)", joignant à sa plainte le mandement de citation établi par le procureur de la République ; que le juge d'instruction a, sur les réquisitions contraires du ministère public, rendu une ordonnance disant y avoir lieu à informer ; Attendu que, pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à informer, la chambre d'accusation retient qu'il n'existe aucune incertitude sur la qualité de la personne mise en cause par la plainte, qui était dirigée contre le magistrat du ministère public, auteur du mandement de citation ; que les juges estiment en conséquence que les faits dénoncés ne peuvent admettre aucune qualification pénale, dès lors que l'exercice par le procureur de la République ou ses substituts du pouvoir qu'ils tiennent de l'article 40 du Code de procédure pénale ne peut être constitutif du délit de dénonciation calomnieuse ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 1999
- Matière
- instruction
Référence
61372612cd58014677422bff
Données disponibles
- Texte intégral