Cour de Cassation · cr — 28 septembre 1999
- ECLI
- 61372612cd58014677422c02
- Date
- 28 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'indemniser la perte d'une chance professionnelle ; "aux motifs "qu'il est constant selon la lettre adressée à Danièle Y... le 21 février 1994 par la société Branbilla, que cette dernière lui avait proposé un emploi ou une collaboration en qualité de styliste conceptrice dans le contexte d'une opération ayant pour but d'introduire une marque de lingerie, non précisée, en République Populaire de Chine, et ce, à compter du 15 mars 1994 ; "toutefois, Danièle Y... était soumise à une période d'essai de trois mois et sa collaboration était subordonnée à la condition que l'introduction de la marque projetée soit couronnée de succès ; "or, Danièle Y... ne produit aux débats à l'appui de sa demande, aucun document permettant à la Cour de constater, de manière explicite ou implicite, qu'elle avait accepté cette proposition, alors que l'accident est survenu onze jours après la date prévue pour le début de cette collaboration ; "enfin, il n'est aucunement justifié que la marque devant être introduite en Chine par la société Branbilla était celle appartenant à la partie civile ; ce chef de demande sera rejeté" (cf. arrêt p. 11, 5ème paragraphe) ; "alors que la réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale ; que le préjudice lié à la perte d'une chance doit être examiné sous l'angle de la probabilité de sa réalisation ; que dans ses conclusions, la demanderesse se prévalait de l'emploi qu'elle avait retrouvé, sur le fondement d'une lettre d'engagement de la société Branbilla, en date du 21 février 1994, emploi auquel elle n'avait pu donner suite, en raison de son état de santé imputable à l'accident l'empêchant de se rendre en Chine, ce dont cette dernière avait pris acte par correspondance du 6 avril 1994, dont il résulte clairement que Danièle Y... avait bien accepté l'offre ; que la cour d'appel en se déterminant de la sorte a privé de base légale sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Danièle, partie civile, - La COMPAGNIE AXA COURTAGE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 18 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre José X..., notamment, du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de la compagnie Axa Courtage : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Danièle Y... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'indemniser la perte d'une chance professionnelle ; "aux motifs "qu'il est constant selon la lettre adressée à Danièle Y... le 21 février 1994 par la société Branbilla, que cette dernière lui avait proposé un emploi ou une collaboration en qualité de styliste conceptrice dans le contexte d'une opération ayant pour but d'introduire une marque de lingerie, non précisée, en République Populaire de Chine, et ce, à compter du 15 mars 1994 ; "toutefois, Danièle Y... était soumise à une période d'essai de trois mois et sa collaboration était subordonnée à la condition que l'introduction de la marque projetée soit couronnée de succès ; "or, Danièle Y... ne produit aux débats à l'appui de sa demande, aucun document permettant à la Cour de constater, de manière explicite ou implicite, qu'elle avait accepté cette proposition, alors que l'accident est survenu onze jours après la date prévue pour le début de cette collaboration ; "enfin, il n'est aucunement justifié que la marque devant être introduite en Chine par la société Branbilla était celle appartenant à la partie civile ; ce chef de demande sera rejeté" (cf. arrêt p. 11, 5ème paragraphe) ; "alors que la réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale ; que le préjudice lié à la perte d'une chance doit être examiné sous l'angle de la probabilité de sa réalisation ; que dans ses conclusions, la demanderesse se prévalait de l'emploi qu'elle avait retrouvé, sur le fondement d'une lettre d'engagement de la société Branbilla, en date du 21 février 1994, emploi auquel elle n'avait pu donner suite, en raison de son état de santé imputable à l'accident l'empêchant de se rendre en Chine, ce dont cette dernière avait pris acte par correspondance du 6 avril 1994, dont il résulte clairement que Danièle Y... avait bien accepté l'offre ; que la cour d'appel en se déterminant de la sorte a privé de base légale sa décision" ; Attendu que, pour refuser à Danièle Y... des dommages et intérêts au titre de la perte d'une chance d'améliorer sa situation professionnelle, la cour d'appel relève que l'offre d'un emploi en Chine, pour introduire une marque de lingerie non précisée, était subordonnée à une période d'essai de trois mois ; qu'elle ajoute que la partie civile ne produit aux débats aucun document permettant de constater qu'elle avait accepté cette proposition, alors que l'accident est survenu onze jours après la date prévue pour le début de cette collaboration ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 1999
Référence
61372612cd58014677422c02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel