Cour de Cassation · cr — 2 février 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422c0c
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, 510, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué énonce que la Cour était présidée par Mme Catherine Teheiura, conseiller remplaçant le premier président empêché ; " alors que l'arrêt, qui ne précise pas à quel titre le conseiller susvisé a fait fonction de président, ne fait pas preuve de la régularité de la composition de la juridiction qui a jugé le demandeur " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 175 de l'ancien Code pénal, 432-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'ingérence ; " aux motifs qu'il est suffisamment établi que des employés de la commune de Punaauia dont Jacques X... est maire, ont édifié, pendant leurs heures de travail, une habitation située dans une commune éloignée de la leur, appartenant à une parente proche de celui-ci et qu'il occupe lorsqu'il se rend à Huahine ; par ailleurs, il n'est pas contesté que plusieurs employés de cette même commune ont, également en 1992 et 1993 et pendant leurs heures de travail, réalisé les travaux de construction de la maison d'habitation d'Edwina Y..., née Z..., nièce de Jacques X... ; de celle de la soeur de ce dernier et de celle de Marie-Jeanne A..., fille d'un ami proche du prévenu ; Jacques X... ne saurait se prévaloir à leur égard de la politique communale en matière d'aide sociale dans la mesure où les pièces produites ne suffisent pas à établir que tous les habitants de la commune de Punaauia bénéficient de façon égalitaire de l'aide communale ; où Edwina Y..., secrétaire à la mairie de Punaauia et Marie-Jeanne A..., aide-comptable, ne peuvent être considérées comme des personnes nécessiteuses et où elles n'ont pas obtenu l'autorisation municipale des travaux en suivant la procédure réglementaire ; ainsi, Jacques X..., tenu en sa qualité d'élu et de maire, de répondre à l'intérêt général de sa commune et de ses habitants, s'est servi de ses fonctions publiques et en a abusé pour satisfaire les besoins privés de personnes qui l'intéressent en raison de liens amicaux ou familiaux ; " alors que si la décision d'affectation par un maire d'agents municipaux à des travaux d'ordre privé pendant leurs heures de travail peut être constitutive du délit d'ingérence, c'est à la condition de relever que des agents municipaux de la commune dont le demandeur était maire avaient, de fait, exécuté des travaux au profit de personnes privées pendant leurs heures de travail sans qu'il résulte de la décision attaquée que cette affectation ait résulté d'une quelconque initiative du maire, n'a pas caractérisé à l'encontre de ce dernier l'existence du délit d'ingérence ; " alors que le délit d'ingérence n'est constitué qu'autant que la personne investie, au temps de l'acte critiqué, de l'autorité publique, a pris ou reçu personnellement un intérêt et que la seule réception d'avantages par des parents ou des amis de celle-ci, sans qu'aucune interposition de personne soit alléguée, ne constitue pas l'existence d'un tel intérêt à son profit " ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 112-1 du Code pénal, 175 de l'ancien Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur déclaré coupable d'ingérence à 1 000 000 de francs CFP d'amende soit 50 000 francs ; " alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où l'infraction a été commise ; qu'aux termes de l'article 175 de l'ancien Code pénal applicable en l'espèce compte tenu de la date des faits, l'amende ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités ni être au-dessous du 1/ 12ème ; qu'il résulte de cette disposition qu'aucune amende ne peut être prononcée dans les cas prévus par cet article sans une évaluation préalable des indemnités et restitutions, évaluation indispensable même en l'absence de partie civile en cause et que l'arrêt attaqué n'ayant pas évalué le montant total des restitutions et indemnités, la peine d'amende qu'il a prononcée est dépourvue de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, du 11 mars 1999, qui, pour prise illégale d'intérêts, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 de francs CFP d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, 510, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué énonce que la Cour était présidée par Mme Catherine Teheiura, conseiller remplaçant le premier président empêché ; " alors que l'arrêt, qui ne précise pas à quel titre le conseiller susvisé a fait fonction de président, ne fait pas preuve de la régularité de la composition de la juridiction qui a jugé le demandeur " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du Code de procédure pénale et L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ; Que, dès lors, le moyen, inopérant en ce qu'il invoque une violation des dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 175 de l'ancien Code pénal, 432-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'ingérence ; " aux motifs qu'il est suffisamment établi que des employés de la commune de Punaauia dont Jacques X... est maire, ont édifié, pendant leurs heures de travail, une habitation située dans une commune éloignée de la leur, appartenant à une parente proche de celui-ci et qu'il occupe lorsqu'il se rend à Huahine ; par ailleurs, il n'est pas contesté que plusieurs employés de cette même commune ont, également en 1992 et 1993 et pendant leurs heures de travail, réalisé les travaux de construction de la maison d'habitation d'Edwina Y..., née Z..., nièce de Jacques X... ; de celle de la soeur de ce dernier et de celle de Marie-Jeanne A..., fille d'un ami proche du prévenu ; Jacques X... ne saurait se prévaloir à leur égard de la politique communale en matière d'aide sociale dans la mesure où les pièces produites ne suffisent pas à établir que tous les habitants de la commune de Punaauia bénéficient de façon égalitaire de l'aide communale ; où Edwina Y..., secrétaire à la mairie de Punaauia et Marie-Jeanne A..., aide-comptable, ne peuvent être considérées comme des personnes nécessiteuses et où elles n'ont pas obtenu l'autorisation municipale des travaux en suivant la procédure réglementaire ; ainsi, Jacques X..., tenu en sa qualité d'élu et de maire, de répondre à l'intérêt général de sa commune et de ses habitants, s'est servi de ses fonctions publiques et en a abusé pour satisfaire les besoins privés de personnes qui l'intéressent en raison de liens amicaux ou familiaux ; " alors que si la décision d'affectation par un maire d'agents municipaux à des travaux d'ordre privé pendant leurs heures de travail peut être constitutive du délit d'ingérence, c'est à la condition de relever que des agents municipaux de la commune dont le demandeur était maire avaient, de fait, exécuté des travaux au profit de personnes privées pendant leurs heures de travail sans qu'il résulte de la décision attaquée que cette affectation ait résulté d'une quelconque initiative du maire, n'a pas caractérisé à l'encontre de ce dernier l'existence du délit d'ingérence ; " alors que le délit d'ingérence n'est constitué qu'autant que la personne investie, au temps de l'acte critiqué, de l'autorité publique, a pris ou reçu personnellement un intérêt et que la seule réception d'avantages par des parents ou des amis de celle-ci, sans qu'aucune interposition de personne soit alléguée, ne constitue pas l'existence d'un tel intérêt à son profit " ; Attendu que, pour déclarer Jacques X... coupable de prise illégale d'intérêt, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que des employés de la commune avaient réalisé des travaux de construction, pendant leurs heures de travail, dans la maison d'habitation qu'il occupe occasionnellement et qui appartient à sa belle-mère, et dans celles de sa soeur, de sa nièce et de la fille d'un ami, énonce qu'en " mettant le bien communal constitué d'ouvriers et de matériels au service d'intérêts purement privés et pour partie les siens, le maire de Punaauia s'est rendu coupable du délit visé à la prévention " ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le délit de l'article 175, repris par l'article 432-12 su Code pénal, est caractérisé par la prise d'un intérêt matériel ou moral direct ou indirect, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 112-1 du Code pénal, 175 de l'ancien Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur déclaré coupable d'ingérence à 1 000 000 de francs CFP d'amende soit 50 000 francs ; " alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où l'infraction a été commise ; qu'aux termes de l'article 175 de l'ancien Code pénal applicable en l'espèce compte tenu de la date des faits, l'amende ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités ni être au-dessous du 1/ 12ème ; qu'il résulte de cette disposition qu'aucune amende ne peut être prononcée dans les cas prévus par cet article sans une évaluation préalable des indemnités et restitutions, évaluation indispensable même en l'absence de partie civile en cause et que l'arrêt attaqué n'ayant pas évalué le montant total des restitutions et indemnités, la peine d'amende qu'il a prononcée est dépourvue de base légale " ; Vu l'article 175 ancien du Code pénal ; Attendu qu'aux termes de ce texte, alors applicable, l'amende ne peut dépasser le quart des restitutions et indemnités ni être au-dessous du douzième ; Qu'il en résulte qu'aucune amende ne peut être prononcée sans évaluation préalable des restitutions et indemnités, alors même qu'il n'y aurait pas de partie civile en cause ; Attendu qu'en l'absence, dans l'arrêt attaqué, de toute disposition ayant statué sur les restitutions et dommages-intérêts, la décision de condamnation à l'amende de 1 000 000 de francs CFP manque de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Papeete, du 11 mars 1999, mais en ses seules dispositions ayant prononcé une amende de 1 000 000 de francs CFP, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) ingerence de fonctionnaires
Référence
61372612cd58014677422c0c
Données disponibles
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