Cour de Cassation · cr — 9 février 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422c0d
- Date
- 9 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 ancien, 227-25, 227 du Code pénal dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, 347, 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce qu'il a été répondu affirmativement à la question subsidiaire n° 2 " X... avait-il, au moment des faits, autorité sur la victime comme la recevant à son foyer en sa qualité de père de l'époux de la mère de la victime, et à qui elle était confiée ? " ; " alors, d'une part, que la mention " et à qui elle était confiée " ayant été rajoutée à la main, d'une écriture différente du reste de la question, il est impossible de s'assurer que cette partie de la question, destinée à caractériser la circonstance aggravante d'autorité, a été effectivement lue à la fin des débats devant l'accusé, et qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les droits de la défense ont été respectés ; " alors, d'autre part, que le fait d'être le père de l'époux de la mère de la victime ne caractérise pas l'autorité sur celle-ci, autorité qui n'existe pas sur le plan juridique, et qui n'est pas caractérisée en fait par le libellé de la question ; " alors, enfin, qu'à la date des faits, le délit d'atteintes sexuelles sans violence sur mineur de 15 ans était puni par la sanction de l'article 227-25 du Code pénal, soit deux ans maximum, peine plus douce que celle résultant précédemment de l'article 331 du même Code, abrogé depuis le 1er mars 1994, et que la peine de quatre ans, qui n'est justifiée que par la circonstance aggravante d'autorité dans les termes de l'article 227-26, ne peut pas l'être par la seule réponse affirmative à la question subsidiaire n° 1 relative au délit principal " ; Sur la première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 17 mars 1999, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 ancien, 227-25, 227 du Code pénal dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, 347, 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce qu'il a été répondu affirmativement à la question subsidiaire n° 2 " X... avait-il, au moment des faits, autorité sur la victime comme la recevant à son foyer en sa qualité de père de l'époux de la mère de la victime, et à qui elle était confiée ? " ; " alors, d'une part, que la mention " et à qui elle était confiée " ayant été rajoutée à la main, d'une écriture différente du reste de la question, il est impossible de s'assurer que cette partie de la question, destinée à caractériser la circonstance aggravante d'autorité, a été effectivement lue à la fin des débats devant l'accusé, et qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les droits de la défense ont été respectés ; " alors, d'autre part, que le fait d'être le père de l'époux de la mère de la victime ne caractérise pas l'autorité sur celle-ci, autorité qui n'existe pas sur le plan juridique, et qui n'est pas caractérisée en fait par le libellé de la question ; " alors, enfin, qu'à la date des faits, le délit d'atteintes sexuelles sans violence sur mineur de 15 ans était puni par la sanction de l'article 227-25 du Code pénal, soit deux ans maximum, peine plus douce que celle résultant précédemment de l'article 331 du même Code, abrogé depuis le 1er mars 1994, et que la peine de quatre ans, qui n'est justifiée que par la circonstance aggravante d'autorité dans les termes de l'article 227-26, ne peut pas l'être par la seule réponse affirmative à la question subsidiaire n° 1 relative au délit principal " ; Sur la première branche : Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre ; Attendu qu'en l'état de cette mention, qui vaut jusqu'à inscription de faux, le grief allégué n'a aucun fondement ; Sur la deuxième branche : Attendu que la question subsidiaire n° 2 qui a interrogé la Cour et le jury sur les faits et circonstances d'où pouvait résulter l'autorité dont disposait l'accusé sur la victime, a été régulièrement posée ; Que, dès lors, le grief du moyen, qui ne peut remettre en cause la réponse irrévocable apportée par la Cour et le jury à la question précitée, ne saurait être admis ; Sur la troisième branche : Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, X... encourait, au moment des faits dont il a été déclaré coupable, une peine d'emprisonnement de 5 ans ; Que, dès lors, la peine de 4 ans d'emprisonnement prononcée à l'encontre de l'accusé a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. PELLETIER conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2000
Référence
61372612cd58014677422c0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel