Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422c0e
- Date
- 16 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, suite à la plainte déposée par des actionnaires minoritaires de la SA Clinique de Fontaine, les administrateurs de cette société ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle pour avoir, en 1990, fait des biens sociaux, des pouvoirs ou des voix dont ils disposaient en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés, en l'occurrence la SCI Clinique Louis Blanc dont ils étaient associés, à l'occasion du rachat des droits immobiliers de cette dernière par la Clinique de Fontaine ; Que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, les juges se prononcent par les motifs, propres ou adoptés, en partie repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve, contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-7 du nouveau Code pénal, 425-4 et 5, 437-3 et 4 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a dit que les éléments constitutifs d'abus de biens ou de crédit d'une société par un dirigeant à des fins personnelles et d'abus par un dirigeant de société de ses pouvoirs ou de ses voix à des fins personnelles, reprochés aux prévenus, n'étaient pas réunis ; " aux motifs adoptés des premiers juges qu'il convient d'examiner dans un premier temps les conditions dans lesquelles fut prise la décision de cession... ; qu'il résulte tant de l'enquête que de l'information que la cession des droits immobiliers a été suggérée par les trois co-gérants de la SCI particulièrement Gérard P... et Max L... (D55, D159, D262, D83 p. 5)... ; qu'il résulte de la lecture de ces différents comptes rendus de réunion que les gérants de la SCI d'ailleurs ainsi désignés, ont exclusivement agi en cette qualité et ont fermement soutenu la position du vendeur (SCI) sans défendre les intérêts de l'acquéreur (SA) ; que M. G... a d'ailleurs déclaré au cours de l'enquête préliminaire : " là encore, j'ai été le seul à défendre les intérêts de la SA dans la mesure où lors des discussions, je prenais la parole au nom de la SA et les co-gérants de la SCI défendaient la position de la SCI " (D33 p. 4)... ; qu'une première évaluation réalisée par M. Y... en 1986 qui parvenait à un prix de 13, 5 MF n'a jamais été évoquée, les cogérants de la SCI ayant jugé cette estimation insuffisante ; que les prévenus ont fait état, à l'audience, d'un premier rapport Galtier qui évaluait les droits immobiliers de la SCI, vétusté déduite, à la somme de 31 658 000 F et ce, non compris le local de la confrérie ; attendu, toutefois, qu'il s'agit d'une valeur d'assurance et que ce rapport ne peut servir de base à une discussion sur le prix dans le cadre d'une cession ; qu'il ne peut plus être contesté que l'expertise Galtier, dont il a été soutenu tout au long de l'enquête préliminaire que les résultats, obtenus téléphoniquement, avaient permis de fixer le prix, n'a été commandée que le 1er juillet 1990, soit le jour de la signature de l'acte et qu'elle a donc été réalisée a posteriori, pour justifier un prix déjà décidé ; qu'il apparaît qu'en réalité le prix a été déterminé sur la base du rapport Jurifidus, déposé quelques jours avant la réunion du 27 février 1990 au cours de laquelle la somme de 30 MF a été pour la première fois évoquée ; que toutefois cette évaluation se base, ainsi qu'il est précisé dans le rapport, sur le postulat selon lequel, en suite des opérations, les coûts financiers supportés par la SA ne devaient pas être supérieurs à ceux mis à sa charge précédemment.... ; que c'est donc à une valeur de 31, 5 MF ou 35, 7 MF que pourront être fixés les prix desdits immeubles ", qu'il est expressément souligné que ces prix sont le résultat d'un postulat et de méthodes de calcul et qu'ils n'ont pas la prétention de fixer la valeur vénale desdits immeubles ; que dès lors le rapport Jurifidus, qui constitue la seule étude réalisée avant la cession, ne peut être considéré comme une estimation du prix ; que M. I... (de Jurifidus) a d'ailleurs clairement précisé (D. 388) qu'il avait été mandaté par la SCI et que le prix de 31 à 35 MF qui avait été annoncé dans son rapport était le résultat d'un pur calcul financier et n'avait donc pas la prétention d'indiquer la valeur vénale des immeubles ; qu'il convient donc de retenir que le prix de 30 MF a été déterminé à partir d'un calcul financier fondé sur le postulat selon lequel les charges de la SA ne devaient pas être accrues ; qu'il y a d'ailleurs lieu de constater qu'en définitive et pour des raisons qui n'ont pas été précisées, l'emprunt a été contracté sur 15 ans et non sur 20 ans ou 95 ans, de sorte que les charges financières qui en sont résultées se sont avérées plus lourdes pour la société ; qu'enfin, il est manifeste que la procédure suivie est irrégulière : les administrateurs de la SA également actionnaires de la SCI ne pouvaient prendre part au vote en application des articles 101, 102, 103 de la loi du 24 juillet 1966 ; que même si cette décision a été notifiée par la suite lors de l'assemblée générale ordinaire du 31 septembre 1991, il eut été nécessaire que cette assemblée générale autorise préalablement la convention ; que seul M. L... a admis avoir eu conscience de cette irrégularité (D338) ; que le commissaire aux comptes, M. B... affirme ne l'avoir découverte que lors de l'assemblée générale ordinaire du 31 septembre 1991 ; qu'en définitive, la décision de cession qui a été prise à l'initiative de deux des trois cogérants de la SCI selon une procédure irrégulière, la quasi totalité des dirigeants de la SA étant intéressés à la convention en qualité d'actionnaires de la SCI, sans qu'aucune étude contradictoire sur l'opportunité et le prix n'ait été préalablement réalisée et alors que les intérêts de la SA n'étaient manifestement défendus que par son président-directeur général M. G..., lequel a finalement consenti, pour des raisons imprécises, au prix exigé par le vendeur, peut paraître éminemment suspecte ; qu'il convient toutefois d'examiner si cette décision est, ainsi que l'affirme l'ordonnance de renvoi, contraire aux intérêts de la société anonyme ; qu'il ne peut être soutenu que le rachat des droits immobiliers de la SCI ne présentait pour la SA aucun intérêt ; qu'il offrait, cela ne peut être discuté, à la fois des avantages et des inconvénients résumés par M. D... dans son premier rapport (D10 p. 26) de la façon suivante : avantages : par l'acquisition qu'elle a faite, la société anonyme s'est assurée la maîtrise du patrimoine immobilier pour la durée restant à courir du bail à construction ; elle est désormais introduite dans tous les droits que le propriétaire des sols avait concédé suivant acte du 18 décembre 1973 ; dans l'avenir, l'homogénéité que la logique imposait entre la géographie du capital de la société anonyme et celle de la société civile immobilière ne s'imposera plus ; les conflits d'intérêts à cet égard auront disparu ; les constructions sur sol d'autrui sont comptabilisées au bilan de la société anonyme, d'où une meilleure présentation de la situation patrimoniale de l'entreprise ; inconvénients : les inconvénients sont tout d'abord d'ordre financier :- prise en charge de l'amortissement d'un emprunt de 35 millions de francs, dont 5 991 000 francs ont couvert le besoin à court terme que représentaient les droits de mutation ; de 361 266, 59 francs par mois, soit 4 335 200 francs l'an, contre une charge antérieure de 2 520 283 francs... la dégressivité des intérêts dans le temps ne fera qu'alourdir le poids du remboursement sur la trésorerie sans contrepartie fiscale-l'obligation à terme d'exécuter les conditions de sortie, notamment le rachat du sol et de la maison principale au prix en vigueur à l'expiration du bail-de supporter durant le cours du bail les grosses réparations et frais d'entretien visés aux articles 606 et 1719. 2 du Code civil " ; attendu, toutefois, que M. D... note (D10 p. 24) ; " en définitive, la convention souscrite par l'entreprise, si elle ne présentait pas de grave danger pour l'intérêt social, entraînait cependant des charges qui n'ont pas été prises en considération dans l'évaluation ; ces charges ne se compensaient pas sensiblement avec les avantages que la société a retiré de cette transaction ".... à l'inverse, le coût de sortie est prohibitif tant pour le cédant que pour l'acquéreur ; c'est ainsi que, pour assurer le financement de l'opération, la société a dû emprunter 35 millions de francs, remboursables en 180 mensualités de 361 266, 59 francs hors assurance, soit une charge annuelle de 4 335 900 francs contre 600 000 francs antérieurement ; il va de soi que si l'opération peut apparaître comme licite et concourir au but commun, il n'en demeure pas moins que le transfert de propriété est à l'origine d'une rupture d'équilibre de trésorerie entre les engagements précédents et ceux résultant de l'acte de cession ; au surplus, l'opération au moment où elle a été conclue excédait les possibilités financières de la société anonyme, dés lors que celle-ci s'est endettée pour assurer la prise en charge des frais de mutation, et qu'il conclut : " la pesée des avantages et des inconvénients du rachat apparaît de nature à ménager l'avenir au niveau des structures ; le prix payé soulève une autre question, sur laquelle nous avons émis une opinion ; les chiffres parlent d'eux-mêmes " ; attendu que M. D... précise dans un second rapport déposé le 29 mai 1996, diligenté par le tribunal de commerce de Dijon saisi par MM. H..., X..., K... et Regnard d'une demande d'annulation de la délibération votée par l'assemblée générale le 30 septembre 1991 et de la convention intervenue le 11 juillet 1990 : " néanmoins, à la lumière des pièces versées aux débats, il apparaît que face aux perspectives de développement qui s'offraient à la clinique, la reprise pure et simple des droits que détenait la SCI sur le bail à construction pouvait s'analyser comme une opportunité acceptable sous réserve d'une parfaite adéquation entre la nature des droits transmis et le prix payé... " et plus loin : " le prix payé paraît exagéré sous réserve du résultat de l'expertise immobilière confiée à M. O... " ou encore (p. 64) " l'intérêt social de l'acquisition des droits immobiliers, propriété de la SCI, n'est pas suffisamment démontré en raison du coût de l'opération " ; que, selon l'analyse développée par M. D... dans ses deux rapports, l'opération en elle-même n'est pas contraire aux intérêts de la SA en ce qu'elle lui donne la maîtrise de son outil de travail, mais elle est critiquable à deux niveaux : d'une part, elle est intervenue à un moment inopportun dès lors qu'elle s'est conjuguée avec deux autres opérations immobilières : l'achat de Commercy et Vuillafans et a mis en péril l'équilibre financier de la SA ; d'autre part, le prix d'acquisition est trop élevé ; qu'il ne peut être reproché aux prévenus d'avoir sciemment mis en péril la survie de la SA en prenant pour elle des engagements excédant les possibilités financières dont elle disposait au moment où la convention a été conclue, puisque les incidences négatives des rachats de Vuillatans et Commercy n'étaient pas alors connues ; qu'il y a d'ailleurs lieu de rappeler que l'emprunt a été contracté sur une période plus courte (15 ans) que celle envisagée par le rapport Jurifidus (20 ou 25 ans) ce qui a accru les sommes à rembourser mensuellement ; que l'opportunité de l'opération ne peut pas être appréciée uniquement au regard de l'aggravation des charges pour la SA (cf. rapport D... p. 24) puisque cette augmentation a pour corollaire l'acquisition par la SA d'un patrimoine immobilier ; attendu que demeure l'appréciation de l'opportunité de l'opération au regard du prix de vente ; que le principal reproche fait à l'opération contestée est la surélévation du prix de vente ; mais attendu que l'expert commis par le juge d'Instruction (D417) a donné l'évaluation suivante..., soit au total : 26 330 000 francs ; qu'il résulte de ce rapport que le prix de cession se situe en haut de la fourchette d'évaluation de l'expert ; que l'on ne peut en, conséquence affirmer que les biens vendus ont été surévalués ; " et aux motifs propres que les délits d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoirs supposent réunir un usage contraire à l'intérêt social et un usage à des fins personnelles ainsi que l'intention délictueuse ; qu'ainsi que le soulignent les conseils des prévenus, ces conditions sont cumulatives et non pas seulement alternatives ; que les demandeurs font grief aux premiers juges d'avoir constaté le caractère irrégulier des décisions mais sans avoir déduit l'existence d'un abus de pouvoir ; qu'il est expressément renvoyé au jugement déféré quant à l'exposé des modalités de la prise de décision que la cour fait sien ; qu'il est certain que les administrateurs de la SA également actionnaires de la SCI ne pouvaient prendre part au vote en application des articles 101, 102 et 103 de la loi du 24 juillet 1966 et que même si cette décision a été notifiée par la suite lors de l'assemblée générale ordinaire du 31 septembre 1991 il eût été nécessaire de faire autoriser préalablement la convention par l'assemblée générale ; que le délit d'abus de pouvoir n'est pas une infraction purement formelle mais une infraction intentionnelle ; que la décision de cession qui a été prise à l'initiative de deux des trois co-gérants de la SCI selon une procédure irrégulière la quasi-totalité des dirigeants de la SA étant intéressés à la convention en qualité d'actionnaires de la SCI sans qu'aucune étude contradictoire sur l'opportunité et le prix n'ait été préalablement réalisée et alors que les intérêts de la SA n'étaient manifestement défendus que par son président-directeur général, M. F..., lequel a finalement consenti, pour des raisons imprécises, au prix exigé par le vendeur, paraît, comme le souligne à juste titre le premier juge, éminemment suspecte ; que la bonne ou mauvaise foi des prévenus dans ce premier temps de l'action ne peut s'analyser comme l'a fait le tribunal qu'en examinant si les prévenus ont agi contrairement aux intérêts de la SA et en contrepartie dans leur intérêt personnel ; qu'ainsi que le soulignent les premiers juges et pour des motifs que la Cour fait siens le rachat des droits immobiliers de la SCI présentait pour la SA des avantages à savoir : maîtrise du patrimoine immobilier pour la durée restant à courir du bail à construction, introduction de la SA dans tous les droits que le propriétaire des sols avait concédé suivant acte du 18 décembre 1973, disparition des conflits d'intérêts entre la SA et la SCI, meilleure présentation de la situation patrimoniale de l'entreprise, les constructions sur sol d'autrui étant comptabilisées au bilan de la SA ; que la SA devait prendre en charge l'amortissement d'un emprunt de 35 millions de francs dont 5 991 000 frs ont couvert le besoin à court terme que représentaient les droits de mutation ; qu'elle devait supporter un prélèvement sur la trésorerie de l'ordre de 361 266, 89 frs par mois soit 4 335 200 frs pour ou contre une charge antérieure de 2 250 283 frs ; qu'il apparaît que la dégressivité des intérêts dans le temps ne faisait qu'alourdir le poids du remboursement sur la trésorerie sans contrepartie fiscale ; que, de surcroît, il existait à la charge de la SA l'obligation à terme d'exécuter les conditions de sortie, notamment le rachat du sol et de la maison principale au prix en vigueur à l'expiration du bail et de supporter durant le bail les réfections et les frais d'entretien ; que l'expert judiciaire D... affirme notamment à cet égard : " en définitive, la convention souscrite par l'entreprise, si elle ne présentait pas de grave danger pour l'intérêt social, entraînait cependant des charges qui n'ont pas été prises en considération dans l'évaluation ; ces charges ne se compensaient pas réellement avec les avantages que la société avait retiré de cette transaction " ; qu'il conclut en indiquant que " la pesée des avantages et des inconvénients du rachat apparaît de nature à ménager l'avenir au niveau des structures ; qu'en adoptant, pour le surplus, les motifs des premiers juges, la Cour retiendra essentiellement que l'expert commis par le juge d'instruction a donné l'évaluation suivant des biens vendus : - valeur du terrain : 220 000 frs -valeur de la confrérie : 1 100 000 frs (égale au prix de vente) - valeur de la construction sur sol d'autrui : transformation bâtiment B : 1 760 000 francs, constructions hospitalières : 23 250 000 francs, étant précisé que la marge de discussion se situe entre 21 000 000 de francs et 25 500 000 de francs soit au total 26 330 000 frs ; que la Cour rejoint là encore le raisonnement des premiers juges pour parvenir à la conclusion suivante : il n'est pas possible d'affirmer que les biens vendus on été surévalués et que l'achat des actifs immobiliers de la SCI Louis Blanc par la SA Clinique de Fontaine constitue un usage du crédit de la société contraire à l'intérêt de celle-ci et qu'ajoutant à cela la Cour ne peut que renvoyer aux écritures des conseils des prévenus lors des débats, lesquelles contiennent des précisions chiffrées qui permettent d'affirmer que la conscience patente d'un sur-profit voire d'un simple profit personnel n'est pas démontrée ; que l'infraction n'est pas caractérisée pour l'un ou l'autre des prévenus faute de démontrer à leur charge l'existence de ses éléments constitutifs ; que dès lors, adoptant pour le surplus les motifs des premiers juges, la Cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions dans les limites des appels ; " 1) alors que, d'une part, commettent l'infraction d'abus de pouvoir les administrateurs d'une société anonyme qui, en cette qualité et de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient un usage contraire aux intérêts de la société pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés directement ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que d'une part, les prévenus, administrateurs de la SA Clinique de Fontaine qui étaient aussi associés de la SCI Clinique Louis Blanc de Fontaine, ont utilisé leur qualité pour faire voter le rachat des biens immobiliers et d'un emprunt BNP de la SCI Clinique de Fontaine par la SA Clinique de Fontaine et que d'autre part, ils ne pouvaient participer à ce vote du fait de leur double qualité ; qu'il s'évinçait nécessairement de ces constatations que la SA Clinique de Fontaine courait à la fois un risque d'annulation de l'achat litigieux et un risque de sanctions pour irrégularités, ce qui pouvait porter atteinte à son crédit et à sa réputation ; qu'ainsi, en refusant de retenir à l'encontre des prévenus l'abus de pouvoir incriminé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; " 2) alors que, d'autre part, l'abus de biens sociaux est caractérisé par le risque anormal, c'est-à-dire inutile ou excessif, que fait prendre un dirigeant ou un administrateur à la société en faisant un usage des biens de cette société qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci mais pour favoriser une autre société dans laquelle il est directement intéressé ; qu'au cas présent, les juges du fond qui constatent que le rachat de la SCI Clinique Louis Blanc de Fontaine par la SA Clinique de Fontaine, reconnu sans utilité notable pour la SA, s'il a engendré quelques avantages pour la SA, a surtout généré pour cette société des inconvénients financiers extrêmement importants caractérisés par l'existence de très lourdes charges nouvelles et de nouveaux endettements ; qu'ainsi, les juges du fond ne pouvaient entrer en voie de relaxe du chef d'abus de biens sociaux sans rechercher si le rachat litigieux n'avait pas fait courir à la SA un risque financier injustifié et opéré dans le seul but d'enrichir les prévenus, tous associés de la SCI ; qu'en refusant cependant de procéder à cette recherche nécessaire et déterminante, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; " 3) et alors que, enfin, les juges du fond ne pouvaient se prononcer sur l'incrimination d'abus de biens sociaux sans répondre aux conclusions des demandeurs qui faisaient valoir que les opérations litigieuses ne pouvaient s'analyser, au cas présent, qu'à la lumière des manoeuvres précédentes des associés de la SCI dont ils n'est pas contesté qu'ils ont toujours cherché à enrichir cette dernière au détriment de la SA en augmentant, à plusieurs reprises et sans justification, les loyers dus par la SA et en faisant payer par cette dernière des travaux qui incombaient à la SCI pour ensuite les lui revendre au travers du paiement des biens immobiliers de la SCI ; qu'en refusant cependant de se prononcer sur ce moyen péremptoire qui démontrait notamment le caractère intentionnel des manoeuvres perpétrées par les prévenus pour favoriser la SCI au détriment de la SA, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - K... Pascal, - H... Jean-Philippe, - N... Jean-Pierre, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1999, qui, après avoir relaxé Gérard Q..., Max L..., Michel C..., Charles M..., Hervé E..., Bernard J..., Claude Z... et Michel A... des chefs d'abus de biens sociaux, de pouvoirs et de voix, s'est déclarée incompétente pour statuer sur les constitutions de parties civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-7 du nouveau Code pénal, 425-4 et 5, 437-3 et 4 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a dit que les éléments constitutifs d'abus de biens ou de crédit d'une société par un dirigeant à des fins personnelles et d'abus par un dirigeant de société de ses pouvoirs ou de ses voix à des fins personnelles, reprochés aux prévenus, n'étaient pas réunis ; " aux motifs adoptés des premiers juges qu'il convient d'examiner dans un premier temps les conditions dans lesquelles fut prise la décision de cession... ; qu'il résulte tant de l'enquête que de l'information que la cession des droits immobiliers a été suggérée par les trois co-gérants de la SCI particulièrement Gérard P... et Max L... (D55, D159, D262, D83 p. 5)... ; qu'il résulte de la lecture de ces différents comptes rendus de réunion que les gérants de la SCI d'ailleurs ainsi désignés, ont exclusivement agi en cette qualité et ont fermement soutenu la position du vendeur (SCI) sans défendre les intérêts de l'acquéreur (SA) ; que M. G... a d'ailleurs déclaré au cours de l'enquête préliminaire : " là encore, j'ai été le seul à défendre les intérêts de la SA dans la mesure où lors des discussions, je prenais la parole au nom de la SA et les co-gérants de la SCI défendaient la position de la SCI " (D33 p. 4)... ; qu'une première évaluation réalisée par M. Y... en 1986 qui parvenait à un prix de 13, 5 MF n'a jamais été évoquée, les cogérants de la SCI ayant jugé cette estimation insuffisante ; que les prévenus ont fait état, à l'audience, d'un premier rapport Galtier qui évaluait les droits immobiliers de la SCI, vétusté déduite, à la somme de 31 658 000 F et ce, non compris le local de la confrérie ; attendu, toutefois, qu'il s'agit d'une valeur d'assurance et que ce rapport ne peut servir de base à une discussion sur le prix dans le cadre d'une cession ; qu'il ne peut plus être contesté que l'expertise Galtier, dont il a été soutenu tout au long de l'enquête préliminaire que les résultats, obtenus téléphoniquement, avaient permis de fixer le prix, n'a été commandée que le 1er juillet 1990, soit le jour de la signature de l'acte et qu'elle a donc été réalisée a posteriori, pour justifier un prix déjà décidé ; qu'il apparaît qu'en réalité le prix a été déterminé sur la base du rapport Jurifidus, déposé quelques jours avant la réunion du 27 février 1990 au cours de laquelle la somme de 30 MF a été pour la première fois évoquée ; que toutefois cette évaluation se base, ainsi qu'il est précisé dans le rapport, sur le postulat selon lequel, en suite des opérations, les coûts financiers supportés par la SA ne devaient pas être supérieurs à ceux mis à sa charge précédemment.... ; que c'est donc à une valeur de 31, 5 MF ou 35, 7 MF que pourront être fixés les prix desdits immeubles ", qu'il est expressément souligné que ces prix sont le résultat d'un postulat et de méthodes de calcul et qu'ils n'ont pas la prétention de fixer la valeur vénale desdits immeubles ; que dès lors le rapport Jurifidus, qui constitue la seule étude réalisée avant la cession, ne peut être considéré comme une estimation du prix ; que M. I... (de Jurifidus) a d'ailleurs clairement précisé (D. 388) qu'il avait été mandaté par la SCI et que le prix de 31 à 35 MF qui avait été annoncé dans son rapport était le résultat d'un pur calcul financier et n'avait donc pas la prétention d'indiquer la valeur vénale des immeubles ; qu'il convient donc de retenir que le prix de 30 MF a été déterminé à partir d'un calcul financier fondé sur le postulat selon lequel les charges de la SA ne devaient pas être accrues ; qu'il y a d'ailleurs lieu de constater qu'en définitive et pour des raisons qui n'ont pas été précisées, l'emprunt a été contracté sur 15 ans et non sur 20 ans ou 95 ans, de sorte que les charges financières qui en sont résultées se sont avérées plus lourdes pour la société ; qu'enfin, il est manifeste que la procédure suivie est irrégulière : les administrateurs de la SA également actionnaires de la SCI ne pouvaient prendre part au vote en application des articles 101, 102, 103 de la loi du 24 juillet 1966 ; que même si cette décision a été notifiée par la suite lors de l'assemblée générale ordinaire du 31 septembre 1991, il eut été nécessaire que cette assemblée générale autorise préalablement la convention ; que seul M. L... a admis avoir eu conscience de cette irrégularité (D338) ; que le commissaire aux comptes, M. B... affirme ne l'avoir découverte que lors de l'assemblée générale ordinaire du 31 septembre 1991 ; qu'en définitive, la décision de cession qui a été prise à l'initiative de deux des trois cogérants de la SCI selon une procédure irrégulière, la quasi totalité des dirigeants de la SA étant intéressés à la convention en qualité d'actionnaires de la SCI, sans qu'aucune étude contradictoire sur l'opportunité et le prix n'ait été préalablement réalisée et alors que les intérêts de la SA n'étaient manifestement défendus que par son président-directeur général M. G..., lequel a finalement consenti, pour des raisons imprécises, au prix exigé par le vendeur, peut paraître éminemment suspecte ; qu'il convient toutefois d'examiner si cette décision est, ainsi que l'affirme l'ordonnance de renvoi, contraire aux intérêts de la société anonyme ; qu'il ne peut être soutenu que le rachat des droits immobiliers de la SCI ne présentait pour la SA aucun intérêt ; qu'il offrait, cela ne peut être discuté, à la fois des avantages et des inconvénients résumés par M. D... dans son premier rapport (D10 p. 26) de la façon suivante : avantages : par l'acquisition qu'elle a faite, la société anonyme s'est assurée la maîtrise du patrimoine immobilier pour la durée restant à courir du bail à construction ; elle est désormais introduite dans tous les droits que le propriétaire des sols avait concédé suivant acte du 18 décembre 1973 ; dans l'avenir, l'homogénéité que la logique imposait entre la géographie du capital de la société anonyme et celle de la société civile immobilière ne s'imposera plus ; les conflits d'intérêts à cet égard auront disparu ; les constructions sur sol d'autrui sont comptabilisées au bilan de la société anonyme, d'où une meilleure présentation de la situation patrimoniale de l'entreprise ; inconvénients : les inconvénients sont tout d'abord d'ordre financier :- prise en charge de l'amortissement d'un emprunt de 35 millions de francs, dont 5 991 000 francs ont couvert le besoin à court terme que représentaient les droits de mutation ; de 361 266, 59 francs par mois, soit 4 335 200 francs l'an, contre une charge antérieure de 2 520 283 francs... la dégressivité des intérêts dans le temps ne fera qu'alourdir le poids du remboursement sur la trésorerie sans contrepartie fiscale-l'obligation à terme d'exécuter les conditions de sortie, notamment le rachat du sol et de la maison principale au prix en vigueur à l'expiration du bail-de supporter durant le cours du bail les grosses réparations et frais d'entretien visés aux articles 606 et 1719. 2 du Code civil " ; attendu, toutefois, que M. D... note (D10 p. 24) ; " en définitive, la convention souscrite par l'entreprise, si elle ne présentait pas de grave danger pour l'intérêt social, entraînait cependant des charges qui n'ont pas été prises en considération dans l'évaluation ; ces charges ne se compensaient pas sensiblement avec les avantages que la société a retiré de cette transaction ".... à l'inverse, le coût de sortie est prohibitif tant pour le cédant que pour l'acquéreur ; c'est ainsi que, pour assurer le financement de l'opération, la société a dû emprunter 35 millions de francs, remboursables en 180 mensualités de 361 266, 59 francs hors assurance, soit une charge annuelle de 4 335 900 francs contre 600 000 francs antérieurement ; il va de soi que si l'opération peut apparaître comme licite et concourir au but commun, il n'en demeure pas moins que le transfert de propriété est à l'origine d'une rupture d'équilibre de trésorerie entre les engagements précédents et ceux résultant de l'acte de cession ; au surplus, l'opération au moment où elle a été conclue excédait les possibilités financières de la société anonyme, dés lors que celle-ci s'est endettée pour assurer la prise en charge des frais de mutation, et qu'il conclut : " la pesée des avantages et des inconvénients du rachat apparaît de nature à ménager l'avenir au niveau des structures ; le prix payé soulève une autre question, sur laquelle nous avons émis une opinion ; les chiffres parlent d'eux-mêmes " ; attendu que M. D... précise dans un second rapport déposé le 29 mai 1996, diligenté par le tribunal de commerce de Dijon saisi par MM. H..., X..., K... et Regnard d'une demande d'annulation de la délibération votée par l'assemblée générale le 30 septembre 1991 et de la convention intervenue le 11 juillet 1990 : " néanmoins, à la lumière des pièces versées aux débats, il apparaît que face aux perspectives de développement qui s'offraient à la clinique, la reprise pure et simple des droits que détenait la SCI sur le bail à construction pouvait s'analyser comme une opportunité acceptable sous réserve d'une parfaite adéquation entre la nature des droits transmis et le prix payé... " et plus loin : " le prix payé paraît exagéré sous réserve du résultat de l'expertise immobilière confiée à M. O... " ou encore (p. 64) " l'intérêt social de l'acquisition des droits immobiliers, propriété de la SCI, n'est pas suffisamment démontré en raison du coût de l'opération " ; que, selon l'analyse développée par M. D... dans ses deux rapports, l'opération en elle-même n'est pas contraire aux intérêts de la SA en ce qu'elle lui donne la maîtrise de son outil de travail, mais elle est critiquable à deux niveaux : d'une part, elle est intervenue à un moment inopportun dès lors qu'elle s'est conjuguée avec deux autres opérations immobilières : l'achat de Commercy et Vuillafans et a mis en péril l'équilibre financier de la SA ; d'autre part, le prix d'acquisition est trop élevé ; qu'il ne peut être reproché aux prévenus d'avoir sciemment mis en péril la survie de la SA en prenant pour elle des engagements excédant les possibilités financières dont elle disposait au moment où la convention a été conclue, puisque les incidences négatives des rachats de Vuillatans et Commercy n'étaient pas alors connues ; qu'il y a d'ailleurs lieu de rappeler que l'emprunt a été contracté sur une période plus courte (15 ans) que celle envisagée par le rapport Jurifidus (20 ou 25 ans) ce qui a accru les sommes à rembourser mensuellement ; que l'opportunité de l'opération ne peut pas être appréciée uniquement au regard de l'aggravation des charges pour la SA (cf. rapport D... p. 24) puisque cette augmentation a pour corollaire l'acquisition par la SA d'un patrimoine immobilier ; attendu que demeure l'appréciation de l'opportunité de l'opération au regard du prix de vente ; que le principal reproche fait à l'opération contestée est la surélévation du prix de vente ; mais attendu que l'expert commis par le juge d'Instruction (D417) a donné l'évaluation suivante..., soit au total : 26 330 000 francs ; qu'il résulte de ce rapport que le prix de cession se situe en haut de la fourchette d'évaluation de l'expert ; que l'on ne peut en, conséquence affirmer que les biens vendus ont été surévalués ; " et aux motifs propres que les délits d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoirs supposent réunir un usage contraire à l'intérêt social et un usage à des fins personnelles ainsi que l'intention délictueuse ; qu'ainsi que le soulignent les conseils des prévenus, ces conditions sont cumulatives et non pas seulement alternatives ; que les demandeurs font grief aux premiers juges d'avoir constaté le caractère irrégulier des décisions mais sans avoir déduit l'existence d'un abus de pouvoir ; qu'il est expressément renvoyé au jugement déféré quant à l'exposé des modalités de la prise de décision que la cour fait sien ; qu'il est certain que les administrateurs de la SA également actionnaires de la SCI ne pouvaient prendre part au vote en application des articles 101, 102 et 103 de la loi du 24 juillet 1966 et que même si cette décision a été notifiée par la suite lors de l'assemblée générale ordinaire du 31 septembre 1991 il eût été nécessaire de faire autoriser préalablement la convention par l'assemblée générale ; que le délit d'abus de pouvoir n'est pas une infraction purement formelle mais une infraction intentionnelle ; que la décision de cession qui a été prise à l'initiative de deux des trois co-gérants de la SCI selon une procédure irrégulière la quasi-totalité des dirigeants de la SA étant intéressés à la convention en qualité d'actionnaires de la SCI sans qu'aucune étude contradictoire sur l'opportunité et le prix n'ait été préalablement réalisée et alors que les intérêts de la SA n'étaient manifestement défendus que par son président-directeur général, M. F..., lequel a finalement consenti, pour des raisons imprécises, au prix exigé par le vendeur, paraît, comme le souligne à juste titre le premier juge, éminemment suspecte ; que la bonne ou mauvaise foi des prévenus dans ce premier temps de l'action ne peut s'analyser comme l'a fait le tribunal qu'en examinant si les prévenus ont agi contrairement aux intérêts de la SA et en contrepartie dans leur intérêt personnel ; qu'ainsi que le soulignent les premiers juges et pour des motifs que la Cour fait siens le rachat des droits immobiliers de la SCI présentait pour la SA des avantages à savoir : maîtrise du patrimoine immobilier pour la durée restant à courir du bail à construction, introduction de la SA dans tous les droits que le propriétaire des sols avait concédé suivant acte du 18 décembre 1973, disparition des conflits d'intérêts entre la SA et la SCI, meilleure présentation de la situation patrimoniale de l'entreprise, les constructions sur sol d'autrui étant comptabilisées au bilan de la SA ; que la SA devait prendre en charge l'amortissement d'un emprunt de 35 millions de francs dont 5 991 000 frs ont couvert le besoin à court terme que représentaient les droits de mutation ; qu'elle devait supporter un prélèvement sur la trésorerie de l'ordre de 361 266, 89 frs par mois soit 4 335 200 frs pour ou contre une charge antérieure de 2 250 283 frs ; qu'il apparaît que la dégressivité des intérêts dans le temps ne faisait qu'alourdir le poids du remboursement sur la trésorerie sans contrepartie fiscale ; que, de surcroît, il existait à la charge de la SA l'obligation à terme d'exécuter les conditions de sortie, notamment le rachat du sol et de la maison principale au prix en vigueur à l'expiration du bail et de supporter durant le bail les réfections et les frais d'entretien ; que l'expert judiciaire D... affirme notamment à cet égard : " en définitive, la convention souscrite par l'entreprise, si elle ne présentait pas de grave danger pour l'intérêt social, entraînait cependant des charges qui n'ont pas été prises en considération dans l'évaluation ; ces charges ne se compensaient pas réellement avec les avantages que la société avait retiré de cette transaction " ; qu'il conclut en indiquant que " la pesée des avantages et des inconvénients du rachat apparaît de nature à ménager l'avenir au niveau des structures ; qu'en adoptant, pour le surplus, les motifs des premiers juges, la Cour retiendra essentiellement que l'expert commis par le juge d'instruction a donné l'évaluation suivant des biens vendus : - valeur du terrain : 220 000 frs -valeur de la confrérie : 1 100 000 frs (égale au prix de vente) - valeur de la construction sur sol d'autrui : transformation bâtiment B : 1 760 000 francs, constructions hospitalières : 23 250 000 francs, étant précisé que la marge de discussion se situe entre 21 000 000 de francs et 25 500 000 de francs soit au total 26 330 000 frs ; que la Cour rejoint là encore le raisonnement des premiers juges pour parvenir à la conclusion suivante : il n'est pas possible d'affirmer que les biens vendus on été surévalués et que l'achat des actifs immobiliers de la SCI Louis Blanc par la SA Clinique de Fontaine constitue un usage du crédit de la société contraire à l'intérêt de celle-ci et qu'ajoutant à cela la Cour ne peut que renvoyer aux écritures des conseils des prévenus lors des débats, lesquelles contiennent des précisions chiffrées qui permettent d'affirmer que la conscience patente d'un sur-profit voire d'un simple profit personnel n'est pas démontrée ; que l'infraction n'est pas caractérisée pour l'un ou l'autre des prévenus faute de démontrer à leur charge l'existence de ses éléments constitutifs ; que dès lors, adoptant pour le surplus les motifs des premiers juges, la Cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions dans les limites des appels ; " 1) alors que, d'une part, commettent l'infraction d'abus de pouvoir les administrateurs d'une société anonyme qui, en cette qualité et de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient un usage contraire aux intérêts de la société pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés directement ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que d'une part, les prévenus, administrateurs de la SA Clinique de Fontaine qui étaient aussi associés de la SCI Clinique Louis Blanc de Fontaine, ont utilisé leur qualité pour faire voter le rachat des biens immobiliers et d'un emprunt BNP de la SCI Clinique de Fontaine par la SA Clinique de Fontaine et que d'autre part, ils ne pouvaient participer à ce vote du fait de leur double qualité ; qu'il s'évinçait nécessairement de ces constatations que la SA Clinique de Fontaine courait à la fois un risque d'annulation de l'achat litigieux et un risque de sanctions pour irrégularités, ce qui pouvait porter atteinte à son crédit et à sa réputation ; qu'ainsi, en refusant de retenir à l'encontre des prévenus l'abus de pouvoir incriminé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; " 2) alors que, d'autre part, l'abus de biens sociaux est caractérisé par le risque anormal, c'est-à-dire inutile ou excessif, que fait prendre un dirigeant ou un administrateur à la société en faisant un usage des biens de cette société qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci mais pour favoriser une autre société dans laquelle il est directement intéressé ; qu'au cas présent, les juges du fond qui constatent que le rachat de la SCI Clinique Louis Blanc de Fontaine par la SA Clinique de Fontaine, reconnu sans utilité notable pour la SA, s'il a engendré quelques avantages pour la SA, a surtout généré pour cette société des inconvénients financiers extrêmement importants caractérisés par l'existence de très lourdes charges nouvelles et de nouveaux endettements ; qu'ainsi, les juges du fond ne pouvaient entrer en voie de relaxe du chef d'abus de biens sociaux sans rechercher si le rachat litigieux n'avait pas fait courir à la SA un risque financier injustifié et opéré dans le seul but d'enrichir les prévenus, tous associés de la SCI ; qu'en refusant cependant de procéder à cette recherche nécessaire et déterminante, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; " 3) et alors que, enfin, les juges du fond ne pouvaient se prononcer sur l'incrimination d'abus de biens sociaux sans répondre aux conclusions des demandeurs qui faisaient valoir que les opérations litigieuses ne pouvaient s'analyser, au cas présent, qu'à la lumière des manoeuvres précédentes des associés de la SCI dont ils n'est pas contesté qu'ils ont toujours cherché à enrichir cette dernière au détriment de la SA en augmentant, à plusieurs reprises et sans justification, les loyers dus par la SA et en faisant payer par cette dernière des travaux qui incombaient à la SCI pour ensuite les lui revendre au travers du paiement des biens immobiliers de la SCI ; qu'en refusant cependant de se prononcer sur ce moyen péremptoire qui démontrait notamment le caractère intentionnel des manoeuvres perpétrées par les prévenus pour favoriser la SCI au détriment de la SA, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, suite à la plainte déposée par des actionnaires minoritaires de la SA Clinique de Fontaine, les administrateurs de cette société ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle pour avoir, en 1990, fait des biens sociaux, des pouvoirs ou des voix dont ils disposaient en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés, en l'occurrence la SCI Clinique Louis Blanc dont ils étaient associés, à l'occasion du rachat des droits immobiliers de cette dernière par la Clinique de Fontaine ; Que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, les juges se prononcent par les motifs, propres ou adoptés, en partie repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve, contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
Référence
61372612cd58014677422c0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel