Cour de Cassation · cr — 1 février 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422c10
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, alinéa 2, a), L. 111-1, L. 111-3, L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7 et R. 421-32 du Code de l urbanisme ainsi que 2, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu (Manuel X..., le demandeur) dans les liens de la prévention des chefs d'exécution sans permis de l'extension d'une terrasse supérieure à 20 m2 et de la création d'un dépôt sous terrasse d'une surface hors oeuvre de 163 m2 ainsi que d'utilisation des sols en violation des dispositions du POS et, en répression, l'a condamné à une amende de 30 000 F ainsi que, à titre de remise en état, à la démolition des ouvrages sous astreinte de 250 F par jour de retard passé la date du 1er mai 1999 ; " aux motifs adoptés que, propriétaire sur la commune de Saint-Quentin-sur-Isère de parcelles situées en zone UJ du POS réservée aux activités économiques, le demandeur avait le 2 septembre 1994 obtenu un permis de construire pour aménager des locaux existants en locaux à usage professionnel ; que, selon procès-verbal de gendarmerie du 23 décembre 1996, il avait été constaté l'édification en cours de réalisation d'un grand portique en bois au-dessus d'un portail métallique, ouvrage non inclus dans le projet autorisé ; qu'un second procès-verbal du 7 mars 1997 avait noté la construction en cours de réalisation sur la longueur du bâtiment principal d'une terrasse reposant sur des piliers de béton de 225 m2 ; que, sur le chantier était apposé un panneau mentionnant les références du permis de construire du 2 septembre 1994, périmé ; que, le 1er avril 1997, le demandeur avait déposé une demande de permis en régularisation qui avait été suivie d'un arrêté de refus du 14 mai, à l'encontre duquel un recours était actuellement pendant devant la juridiction administrative ; que Manuel X... demandait qu'il fût sursis à statuer sur les poursuites dans l'attente de l'issue de ce recours ; que, cependant, à supposer que l'arrêté de refus fût annulé par le juge administratif, une telle décision serait sans influence sur la constitution des infractions reprochées au demandeur qui avait entrepris la construction des ouvrages litigieux avant même d'avoir sollicité la délivrance de l'autorisation de construire refusée ; que la demande de sursis serait rejetée ; que Manuel X... avait délibérément choisi de faire construire des ouvrages non compris dans le permis initialement délivré en 1994 sans disposer d'une autorisation et avant de l'avoir sollicitée ; que ces ouvrages, dans la configuration observée, n'étaient pas conformes aux dispositions du POS de la commune de Saint-Q-uentin-sur-Isère dont l'article UJ6 imposait l'implantation des constructions avec un recul de 5 mètres par rapport à l'alignement tandis que le portail avec portique était en recul de 4 mètres, et dont l'article UJ7 imposait l'implantation des constructions avec un recul de 7 mètres par rapport à la limite parcellaire la plus proche, tandis que la terrasse nouvellement réalisée se trouvait implantée à 4, 77 mètres de la limite de propriété ; que les infractions reprochées étaient constituées en tous leurs éléments ; " alors que, d'une part, saisi in rem, le juge pénal ne peut statuer que sur les faits visés dans la citation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait reprocher au demandeur d'avoir construit un portique en bois au-dessus d'un portail métallique, ouvrage non autorisé par le permis de construire, et de l'avoir par ailleurs implanté avec un recul de 4 mètres par rapport à l'alignement et de 4, 77 mètres par rapport à la limite séparative des propriétés, au lieu des 5 et 7 mètres respectivement exigés par le POS, quand ces faits n'avaient pas été visés dans l'acte de saisine et qu'il n'a nullement été soutenu ni constaté que le demandeur aurait expressément accepté d'être jugé à leur égard ; " alors que, d'autre part, tenu de motiver sa décision, le juge doit indiquer les éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par lui analysés qui ont servi à former sa conviction ; que la cour d'appel ne pouvait reprocher au demandeur d'avoir implanté un portique en bois au-dessus d'un portail métallique avec un recul de 4 mètres par rapport à l'alignement et de 4, 77 mètres par rapport à la limite de propriété, au lieu des 5 et 7 mètres respectivement exigés par le POS, sans préciser sur quels documents elle se serait fondée pour constater l'existence de ces faits, qui ne ressortaient d'ailleurs nullement des deux procès-verbaux de gendarmerie par elle examinés ; " alors que, enfin, le permis de construire n'est périmé que si les constructions n'ont pas été entreprises dans un délai de deux ans après sa délivrance ; qu'en relevant, pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention du chef de construction sans permis d'une extension de terrasse et d'un dépôt sous terrasse, que le permis de construire du 2 septembre 1994 mentionné sur un panneau affiché sur le chantier était, à la date du procès-verbal du 7 mars 1997, périmé, la cour d'appel a implicitement considéré qu'un permis de construire était périmé deux ans après sa délivrance là où il lui appartenait de rechercher si les travaux avaient été entrepris ou non dans les deux ans de sa délivrance " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, ainsi que 569 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir retenu le prévenu (Manuel X..., le demandeur) dans les liens de la prévention des chefs d'exécution de travaux de construction sans permis, l'a condamné, à titre de remise en état, à la démolition des ouvrages sous astreinte de 250 F par jour de retard passé la date du 1er mai 1999 ; " aux motifs que, sur l'action civile, par observations écrites du 7 juillet 1997, confirmées par constitution de partie civile à l'audience, le maire demandait à titre de remise en état la démolition des ouvrages édifiés sans autorisation et en violation des règles du POS ; que cette mesure de remise en état s'imposait en l'espèce en raison de la nature des infractions commises et de la configuration des ouvrages ; " alors que, d'une part, le juge ne peut statuer sur la mise en conformité ou la démolition de l'ouvrage qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, l'inobservation de cette formalité essentielle étant de nature à nuire aux droits de la défense de la personne poursuivie et ne pouvant être couverte par la déclaration de la partie civile à l audience ; que, pour ordonner la démolition des ouvrages, la cour d'appel ne pouvait donc retenir que, par observations écrites du 7 juillet 1997, confirmées par constitution de partie civile à l'audience, le maire de la commune avait demandé, à titre de remise en état, la démolition des ouvrages édifiés par le demandeur, dès lors que, la citation étant du 29 octobre 1997, les observations écrites du maire formulées le 7 juillet précédent n'avaient pu l'avoir été devant le juge ; " alors que, d'autre part, pour avoir ordonné la démolition des ouvrages en retenant des faits non visés par la prévention (implantation d'une construction avec un recul de 4 mètres par rapport à l'alignement et de 4, 77 mètres par rapport à la limite de propriété, au lieu des 5 et 7 mètres prévus par le POS) et sans préciser sur quels éléments de preuve elle se serait fondée pour en constater l'existence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que, enfin, une peine ne peut être exécutée pendant le délai du recours en cassation et, en cas de pourvoi, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation ; que la cour d'appel ne pouvait donc ordonner la démolition des ouvrages sous astreinte dès le 1er mai 1999 " ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en sa deuxième branche : Mais sur le moyen pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Manuel, contre l arrêt de la cour d appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1999, qui, pour infractions au Code de l urbanisme, l a condamné à 30 000 francs d amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, alinéa 2, a), L. 111-1, L. 111-3, L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7 et R. 421-32 du Code de l urbanisme ainsi que 2, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu (Manuel X..., le demandeur) dans les liens de la prévention des chefs d'exécution sans permis de l'extension d'une terrasse supérieure à 20 m2 et de la création d'un dépôt sous terrasse d'une surface hors oeuvre de 163 m2 ainsi que d'utilisation des sols en violation des dispositions du POS et, en répression, l'a condamné à une amende de 30 000 F ainsi que, à titre de remise en état, à la démolition des ouvrages sous astreinte de 250 F par jour de retard passé la date du 1er mai 1999 ; " aux motifs adoptés que, propriétaire sur la commune de Saint-Quentin-sur-Isère de parcelles situées en zone UJ du POS réservée aux activités économiques, le demandeur avait le 2 septembre 1994 obtenu un permis de construire pour aménager des locaux existants en locaux à usage professionnel ; que, selon procès-verbal de gendarmerie du 23 décembre 1996, il avait été constaté l'édification en cours de réalisation d'un grand portique en bois au-dessus d'un portail métallique, ouvrage non inclus dans le projet autorisé ; qu'un second procès-verbal du 7 mars 1997 avait noté la construction en cours de réalisation sur la longueur du bâtiment principal d'une terrasse reposant sur des piliers de béton de 225 m2 ; que, sur le chantier était apposé un panneau mentionnant les références du permis de construire du 2 septembre 1994, périmé ; que, le 1er avril 1997, le demandeur avait déposé une demande de permis en régularisation qui avait été suivie d'un arrêté de refus du 14 mai, à l'encontre duquel un recours était actuellement pendant devant la juridiction administrative ; que Manuel X... demandait qu'il fût sursis à statuer sur les poursuites dans l'attente de l'issue de ce recours ; que, cependant, à supposer que l'arrêté de refus fût annulé par le juge administratif, une telle décision serait sans influence sur la constitution des infractions reprochées au demandeur qui avait entrepris la construction des ouvrages litigieux avant même d'avoir sollicité la délivrance de l'autorisation de construire refusée ; que la demande de sursis serait rejetée ; que Manuel X... avait délibérément choisi de faire construire des ouvrages non compris dans le permis initialement délivré en 1994 sans disposer d'une autorisation et avant de l'avoir sollicitée ; que ces ouvrages, dans la configuration observée, n'étaient pas conformes aux dispositions du POS de la commune de Saint-Q-uentin-sur-Isère dont l'article UJ6 imposait l'implantation des constructions avec un recul de 5 mètres par rapport à l'alignement tandis que le portail avec portique était en recul de 4 mètres, et dont l'article UJ7 imposait l'implantation des constructions avec un recul de 7 mètres par rapport à la limite parcellaire la plus proche, tandis que la terrasse nouvellement réalisée se trouvait implantée à 4, 77 mètres de la limite de propriété ; que les infractions reprochées étaient constituées en tous leurs éléments ; " alors que, d'une part, saisi in rem, le juge pénal ne peut statuer que sur les faits visés dans la citation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait reprocher au demandeur d'avoir construit un portique en bois au-dessus d'un portail métallique, ouvrage non autorisé par le permis de construire, et de l'avoir par ailleurs implanté avec un recul de 4 mètres par rapport à l'alignement et de 4, 77 mètres par rapport à la limite séparative des propriétés, au lieu des 5 et 7 mètres respectivement exigés par le POS, quand ces faits n'avaient pas été visés dans l'acte de saisine et qu'il n'a nullement été soutenu ni constaté que le demandeur aurait expressément accepté d'être jugé à leur égard ; " alors que, d'autre part, tenu de motiver sa décision, le juge doit indiquer les éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par lui analysés qui ont servi à former sa conviction ; que la cour d'appel ne pouvait reprocher au demandeur d'avoir implanté un portique en bois au-dessus d'un portail métallique avec un recul de 4 mètres par rapport à l'alignement et de 4, 77 mètres par rapport à la limite de propriété, au lieu des 5 et 7 mètres respectivement exigés par le POS, sans préciser sur quels documents elle se serait fondée pour constater l'existence de ces faits, qui ne ressortaient d'ailleurs nullement des deux procès-verbaux de gendarmerie par elle examinés ; " alors que, enfin, le permis de construire n'est périmé que si les constructions n'ont pas été entreprises dans un délai de deux ans après sa délivrance ; qu'en relevant, pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention du chef de construction sans permis d'une extension de terrasse et d'un dépôt sous terrasse, que le permis de construire du 2 septembre 1994 mentionné sur un panneau affiché sur le chantier était, à la date du procès-verbal du 7 mars 1997, périmé, la cour d'appel a implicitement considéré qu'un permis de construire était périmé deux ans après sa délivrance là où il lui appartenait de rechercher si les travaux avaient été entrepris ou non dans les deux ans de sa délivrance " ; Attendu qu il ressort de l arrêt attaqué que, contrairement aux allégations du moyen, Manuel X... était poursuivi pour avoir édifié, notamment, sans permis et en méconnaissance des prescriptions du plan d occupation des sols, un portique en bois au dessus d un portail métallique, et non pas, seulement, pour l extension d une terrasse et la création d un dépôt sous terrasse ; Attendu que le moyen, qui repose, en sa première branche, sur une affirmation inexacte, et qui se borne à remettre en question, dans ses deux autres branches, l appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, ainsi que 569 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir retenu le prévenu (Manuel X..., le demandeur) dans les liens de la prévention des chefs d'exécution de travaux de construction sans permis, l'a condamné, à titre de remise en état, à la démolition des ouvrages sous astreinte de 250 F par jour de retard passé la date du 1er mai 1999 ; " aux motifs que, sur l'action civile, par observations écrites du 7 juillet 1997, confirmées par constitution de partie civile à l'audience, le maire demandait à titre de remise en état la démolition des ouvrages édifiés sans autorisation et en violation des règles du POS ; que cette mesure de remise en état s'imposait en l'espèce en raison de la nature des infractions commises et de la configuration des ouvrages ; " alors que, d'une part, le juge ne peut statuer sur la mise en conformité ou la démolition de l'ouvrage qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, l'inobservation de cette formalité essentielle étant de nature à nuire aux droits de la défense de la personne poursuivie et ne pouvant être couverte par la déclaration de la partie civile à l audience ; que, pour ordonner la démolition des ouvrages, la cour d'appel ne pouvait donc retenir que, par observations écrites du 7 juillet 1997, confirmées par constitution de partie civile à l'audience, le maire de la commune avait demandé, à titre de remise en état, la démolition des ouvrages édifiés par le demandeur, dès lors que, la citation étant du 29 octobre 1997, les observations écrites du maire formulées le 7 juillet précédent n'avaient pu l'avoir été devant le juge ; " alors que, d'autre part, pour avoir ordonné la démolition des ouvrages en retenant des faits non visés par la prévention (implantation d'une construction avec un recul de 4 mètres par rapport à l'alignement et de 4, 77 mètres par rapport à la limite de propriété, au lieu des 5 et 7 mètres prévus par le POS) et sans préciser sur quels éléments de preuve elle se serait fondée pour en constater l'existence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que, enfin, une peine ne peut être exécutée pendant le délai du recours en cassation et, en cas de pourvoi, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation ; que la cour d'appel ne pouvait donc ordonner la démolition des ouvrages sous astreinte dès le 1er mai 1999 " ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu qu il résulte des pièces de la procédure que les juges ont ordonné la démolition au vu des observations écrites, en date du 15 avril 1997, formulées, au nom du préfet, par le directeur départemental de l Equipement ; Qu ainsi le grief n est pas fondé ; Sur le moyen pris en sa deuxième branche : Attendu que le grief, qui se borne à remettre en discussion l appréciation souveraine par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen pris en sa troisième branche : Vu l article L. 480-7 du Code de l urbanisme ; Attendu que les juges, après avoir condamné le bénéficiaire d une construction irrégulièrement édifiée, sont tenus, lorsqu ils ordonnent sa démolition, d impartir un délai dans lequel les travaux nécessités par cette mesure devront être exécutés ; Mais attendu que la cour d appel, après avoir ordonné la démolition sous astreinte, a fixé au 1er mai 1999, l expiration du délai à partir duquel l astreinte commencerait à courir ; que le dépassement de cette date, à la suite du pourvoi, revient à priver le prévenu de tout délai pour l exécution de l ordre de démolition ; D où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l arrêt susvisé de la cour d appel de Grenoble, en date du 10 mars 1999, mais seulement en ce qui concerne le délai dans lequel la démolition devrait être exécutée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Fixe le délai à 50 jours à compter de la signification du présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- (sur le second moyen, pris en sa troisième branche) urbanisme
Référence
61372612cd58014677422c10
Données disponibles
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