Cour de Cassation · cr — 1 février 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422c16
- Date
- 1 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Andrée Y... et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, son assureur de responsabilité, à payer à Djilali Brahim Z... la somme de 317 654, 46 francs en réparation de ses préjudices consécutifs à un accident de la circulation dont il avait été victime ; " aux motifs que la Caisse primaire d'assurance maladie du Var avait fait connaître, par relevé définitif du 19 août 1998 qu'elle avait versé à Djilali Brahim Z... la somme de 596 659, 94 francs, représentant des frais médicaux et d'hospitalisation (5 736, 12 francs et 395 504, 40 francs), des indemnités journalières (56 613, 14 francs), des arrérages échus du 2 février 1994 au 1er avril 1998 (106 153, 68 francs) et des frais futurs viagers (26 522, 75 francs) ; que le total des préjudices de Djilali Brahim Z... s'élevait à 1 133 706, 83 francs et qu'en déduisant la somme de 816 052, 37 francs reçue au titre de l'exécution provisoire et des provisions, le solde en sa faveur était de 317 654, 46 francs ; " alors que, sauf à être indemnisée deux fois du même préjudice, la victime ne peut recevoir du tiers responsable une indemnité correspondant à l'évaluation totale de son préjudice sans qu'en soient déduites les prestations qui lui ont été versées par une caisse de sécurité sociale en relation avec le fait dommageable et pour le remboursement desquelles la caisse dispose d'un recours subrogatoire contre le tiers responsable " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BLANC, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Andrée, épouse Y..., - La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 11 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre la première pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demanderesses et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Andrée Y... et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, son assureur de responsabilité, à payer à Djilali Brahim Z... la somme de 317 654, 46 francs en réparation de ses préjudices consécutifs à un accident de la circulation dont il avait été victime ; " aux motifs que la Caisse primaire d'assurance maladie du Var avait fait connaître, par relevé définitif du 19 août 1998 qu'elle avait versé à Djilali Brahim Z... la somme de 596 659, 94 francs, représentant des frais médicaux et d'hospitalisation (5 736, 12 francs et 395 504, 40 francs), des indemnités journalières (56 613, 14 francs), des arrérages échus du 2 février 1994 au 1er avril 1998 (106 153, 68 francs) et des frais futurs viagers (26 522, 75 francs) ; que le total des préjudices de Djilali Brahim Z... s'élevait à 1 133 706, 83 francs et qu'en déduisant la somme de 816 052, 37 francs reçue au titre de l'exécution provisoire et des provisions, le solde en sa faveur était de 317 654, 46 francs ; " alors que, sauf à être indemnisée deux fois du même préjudice, la victime ne peut recevoir du tiers responsable une indemnité correspondant à l'évaluation totale de son préjudice sans qu'en soient déduites les prestations qui lui ont été versées par une caisse de sécurité sociale en relation avec le fait dommageable et pour le remboursement desquelles la caisse dispose d'un recours subrogatoire contre le tiers responsable " ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'indemnité allouée à Djelali Brahim Z..., partie civile, en réparation de son préjudice corporel, qui ne comprend pas les frais médicaux et d'hospitalisation, a été fixée par la cour d'appel après déduction du montant des indemnités journalières, des arrérages échus et du capital constitutif de la rente d'invalidité servis à la victime par la caisse primaire d'assurance maladie ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372612cd58014677422c16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel