Cour de Cassation · cr — 9 février 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422c17
- Date
- 9 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 316, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, excès de pouvoir, manque de base légale ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le défenseur de l'accusé a sollicité l'audition du co-expert de M. Z..., que le ministère public a déclaré s'opposer à cette audition, que le président a alors décidé qu'il sera statué par la suite sur cette demande d'audition et qu'au stade des débats auquel le président a saisi la Cour, le défenseur de l'accusé et l'accusé ont déclaré renoncer à l'audition du co-expert, M. Y... ; " alors que, d'une part, seule la Cour, compétente pour statuer, pouvait décider de surseoir à statuer sur l'audition sollicitée ; qu'en prenant cette décision aux lieux et place de la Cour et en faisant statuer celle-ci à un stade de la procédure auquel le défenseur de l'accusé et l'accusé ont dû renoncer à leur demande, le président a excédé ses pouvoirs et a méconnu les textes et principes susvisés " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Duran, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, du 5 mars 1999, qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 316, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, excès de pouvoir, manque de base légale ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le défenseur de l'accusé a sollicité l'audition du co-expert de M. Z..., que le ministère public a déclaré s'opposer à cette audition, que le président a alors décidé qu'il sera statué par la suite sur cette demande d'audition et qu'au stade des débats auquel le président a saisi la Cour, le défenseur de l'accusé et l'accusé ont déclaré renoncer à l'audition du co-expert, M. Y... ; " alors que, d'une part, seule la Cour, compétente pour statuer, pouvait décider de surseoir à statuer sur l'audition sollicitée ; qu'en prenant cette décision aux lieux et place de la Cour et en faisant statuer celle-ci à un stade de la procédure auquel le défenseur de l'accusé et l'accusé ont dû renoncer à leur demande, le président a excédé ses pouvoirs et a méconnu les textes et principes susvisés " ; Attendu qu'en décidant de surseoir à la saisine de la Cour sur la demande d'audition d'un expert, présentée au cours des débats, par l'avocat de l'accusé, le président a régulièrement usé du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2000
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372612cd58014677422c17
Données disponibles
- Texte intégral