Cour de Cassation · cr — 22 février 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422c18
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 125-1 du Code du travail, 1788 et 1789 du code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Serge X..., dirigeant de la société Pmp Sonorel, à une amende de 80 000 francs ; "aux motifs que les contrats de sous-traitance produits par Serge X... "ne suffisent pas à faire la preuve de la sous-traitance alléguée, dès lors que : - les travaux prétendument confiés à Spefig ne présentaient aucune spécificité par rapport à l'objet de la société Pmp Sonorel - ; la société Pmp Sonorel n'avait aucun personnel d'exécution sur le chantier, alors que le ravalement constitue son activité normale ; - l'encadrement des ouvriers était assuré par le personnel de la société Pmp Sonorel ; que, lors du contrôle, Roger A..., chef de chantier salarié de cette société, s'est présenté, en l'absence de Gilbert Y..., comme le responsable des ouvriers présents, qu'il a, d'ailleurs, affirmé mensongèrement être employés par la société Pmp Sonorel ; - la société Pmp Sonorel, selon les propres déclarations de Gilbert Y..., (...) fournissait le gros matériel et les échafaudages" (cf. arrêt attaqué, p. 4,5e considérant) ; "que le caractère lucratif de l'opération, qui s'analyse, ainsi, en un prêt exclusif de main-d'oeuvre, est avéré ; que la prestation a été réglée 610 000 francs par la société Pmp Sonorel, alors que, selon les indications fournies par Khaled Z..., sept ouvriers, rémunérés au S.M.I.C.., avaient travaillé sur le chantier litigieux pour un coût estimé à 190 000 francs par l'inspection du travail" (cf. arrêt attaqué, p. 5,1er considérant) ; "que le délit de marchandage visé à la prévention a donc à bon droit été retenu à l'encontre de Serge X..." (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2 considérant) ; "alors que, la juridiction du fond, conformément au principe de la présomption d'innocence et à la règle qui veut que la charge de la preuve incombe à la partie publique, doit, en matière de marchandage, déterminer et établir la véritable qualification de la convention intervenue entre le soi-disant entrepreneur principal et le soit-disant sous-traitant ; qu'il est de règle, à ce propos, que le contrat d'entreprise, ou la sous-traitance, a pour objet l'exécution d'une tâche objective, nettement définie, habituellement rémunérée de façon forfaitaire, le sous-entrepreneur conservant son autorité sur le personnel, tandis que le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif, ou marchandage, résulte de la mise à disposition de l'utilisateur d'un certain nombre de salariés pour une durée déterminée, leur rémunération étant calculée en fonction de cette durée, du nombre et de la qualification des travailleurs, détachés qui sont placés sous l'autorité de la seule entreprise utilisatrice ; que la cour d'appel relève, de façon inopérante, que les travaux confiés par la société Pmp Sonorel à ses soit-disant sous-traitants sont conformes à son objet propre, qu'elle n'employait pas de personnel d'exécution sur le chantier, et qu'elle fournissait le matériel et les matériaux, puisque, d'une part, l'entrepreneur principal, qui ne peut pas accepter de mission étrangère à son activité, confie nécessairement à son sous-traitant une mission qui ressortit une activité, puisque, d'autre part, il n'y avait aucune raison, du moment que la société Pmp Sonorel avait sous-traité son chantier, pour qu'elle y employât son personnel d'exécution, et puisque, enfin, le sous-traitant ne cesse pas d'être sous-traitant, pour se servir, afin d'exécuter la tâche objective qui lui est confiée, du matériel et des matériaux de l'entrepreneur principal ; qu'en énonçant seulement dès lors, pour déclarer le délit de marchandage constitué, que les salariés du soi-disant sous-traitant travaillaient sous l'autorité du soi-disant entrepreneur principal, quand elle constate, par ailleurs, que la rémunération stipulée en faveur du soi-disant sous-traitant avait un caractère forfaitaire et n'était pas proportionnée au coût de la main-d'oeuvre employée, la cour d'appel, qui ne justifie pas de la matérialité du contrat de prêt de main-d'oeuvre sur laquelle elle appuie sa décision, a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre en date du 31 mars 1999 qui, pour fourniture illégale de main-d'oeuvre à but lucratif, marchandage, l'a condamné à 80 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 125-1 du Code du travail, 1788 et 1789 du code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Serge X..., dirigeant de la société Pmp Sonorel, à une amende de 80 000 francs ; "aux motifs que les contrats de sous-traitance produits par Serge X... "ne suffisent pas à faire la preuve de la sous-traitance alléguée, dès lors que : - les travaux prétendument confiés à Spefig ne présentaient aucune spécificité par rapport à l'objet de la société Pmp Sonorel - ; la société Pmp Sonorel n'avait aucun personnel d'exécution sur le chantier, alors que le ravalement constitue son activité normale ; - l'encadrement des ouvriers était assuré par le personnel de la société Pmp Sonorel ; que, lors du contrôle, Roger A..., chef de chantier salarié de cette société, s'est présenté, en l'absence de Gilbert Y..., comme le responsable des ouvriers présents, qu'il a, d'ailleurs, affirmé mensongèrement être employés par la société Pmp Sonorel ; - la société Pmp Sonorel, selon les propres déclarations de Gilbert Y..., (...) fournissait le gros matériel et les échafaudages" (cf. arrêt attaqué, p. 4,5e considérant) ; "que le caractère lucratif de l'opération, qui s'analyse, ainsi, en un prêt exclusif de main-d'oeuvre, est avéré ; que la prestation a été réglée 610 000 francs par la société Pmp Sonorel, alors que, selon les indications fournies par Khaled Z..., sept ouvriers, rémunérés au S.M.I.C.., avaient travaillé sur le chantier litigieux pour un coût estimé à 190 000 francs par l'inspection du travail" (cf. arrêt attaqué, p. 5,1er considérant) ; "que le délit de marchandage visé à la prévention a donc à bon droit été retenu à l'encontre de Serge X..." (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2 considérant) ; "alors que, la juridiction du fond, conformément au principe de la présomption d'innocence et à la règle qui veut que la charge de la preuve incombe à la partie publique, doit, en matière de marchandage, déterminer et établir la véritable qualification de la convention intervenue entre le soi-disant entrepreneur principal et le soit-disant sous-traitant ; qu'il est de règle, à ce propos, que le contrat d'entreprise, ou la sous-traitance, a pour objet l'exécution d'une tâche objective, nettement définie, habituellement rémunérée de façon forfaitaire, le sous-entrepreneur conservant son autorité sur le personnel, tandis que le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif, ou marchandage, résulte de la mise à disposition de l'utilisateur d'un certain nombre de salariés pour une durée déterminée, leur rémunération étant calculée en fonction de cette durée, du nombre et de la qualification des travailleurs, détachés qui sont placés sous l'autorité de la seule entreprise utilisatrice ; que la cour d'appel relève, de façon inopérante, que les travaux confiés par la société Pmp Sonorel à ses soit-disant sous-traitants sont conformes à son objet propre, qu'elle n'employait pas de personnel d'exécution sur le chantier, et qu'elle fournissait le matériel et les matériaux, puisque, d'une part, l'entrepreneur principal, qui ne peut pas accepter de mission étrangère à son activité, confie nécessairement à son sous-traitant une mission qui ressortit une activité, puisque, d'autre part, il n'y avait aucune raison, du moment que la société Pmp Sonorel avait sous-traité son chantier, pour qu'elle y employât son personnel d'exécution, et puisque, enfin, le sous-traitant ne cesse pas d'être sous-traitant, pour se servir, afin d'exécuter la tâche objective qui lui est confiée, du matériel et des matériaux de l'entrepreneur principal ; qu'en énonçant seulement dès lors, pour déclarer le délit de marchandage constitué, que les salariés du soi-disant sous-traitant travaillaient sous l'autorité du soi-disant entrepreneur principal, quand elle constate, par ailleurs, que la rémunération stipulée en faveur du soi-disant sous-traitant avait un caractère forfaitaire et n'était pas proportionnée au coût de la main-d'oeuvre employée, la cour d'appel, qui ne justifie pas de la matérialité du contrat de prêt de main-d'oeuvre sur laquelle elle appuie sa décision, a violé les textes susvisés ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les faits et circonstances de la cause dont ils ont déduit que le contrat de sous-traitance invoqué par le prévenu dissimulait en réalité une opération de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif causant un préjudice au personnel concerné ; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2000
Référence
61372612cd58014677422c18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel