Cour de Cassation · cr — 23 février 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422c1a
- Date
- 23 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-1 et 593 du Code de procédure pénale, 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a maintenu le demandeur en détention ; "aux motifs que l'exercice des voies de recours formées par le mis en examen a allongé la durée de l'instruction outre les demandes d'investigations ; "alors que, ne peuvent être invoquées contre un mis en examen pour prolonger sa détention provisoire, les mesures d'instruction qu'il a sollicitées pour sa défense puisque la charge de la preuve repose sur le ministère public et la partie civile ; que le trouble à l'ordre public comme l'éventuelle pression sur des témoins ne sont pas caractérisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 24 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-1 et 593 du Code de procédure pénale, 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a maintenu le demandeur en détention ; "aux motifs que l'exercice des voies de recours formées par le mis en examen a allongé la durée de l'instruction outre les demandes d'investigations ; "alors que, ne peuvent être invoquées contre un mis en examen pour prolonger sa détention provisoire, les mesures d'instruction qu'il a sollicitées pour sa défense puisque la charge de la preuve repose sur le ministère public et la partie civile ; que le trouble à l'ordre public comme l'éventuelle pression sur des témoins ne sont pas caractérisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; Que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre d'accusation a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale et par les dispositions conventionnelles invoquées, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 février 2000
Référence
61372612cd58014677422c1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel