Cour de Cassation · cr — 29 février 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422c1c
- Date
- 29 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences des droits de la défense, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises de l'Yonne pour répondre de crimes prévus et punis par l'article 332 du Code pénal abrogé postérieurement à la commission des faits, et les articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal ; "alors qu'il ressort de l'arrêt lui-même que l'avocat des parties civiles a déposé le 11 octobre 1996 à 16 heures, au greffe de la chambre d'accusation, un mémoire visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier, cependant que l'audience se tînt le 13 octobre 1999 ; qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni d'aucune pièce du dossier, que le mémoire des parties civiles ait été régulièrement communiqué ou porté à la connaissance du mis en examen X... ou de son conseil ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas à même de s'assurer que les droits de la défense ont été respectés" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 198 du Code de procédure pénale ont été observées ; qu'il ne saurait être fait grief aux juges de ne pas avoir relevé le défaut de communication de son mémoire par le conseil des parties civiles à celui de la personne mise en examen, cette formalité, qui incombe aux parties ayant usé de la faculté prévue à l'article précité, étant dépourvue de sanction ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 novembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'YONNE sous l'accusation de viols sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences des droits de la défense, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises de l'Yonne pour répondre de crimes prévus et punis par l'article 332 du Code pénal abrogé postérieurement à la commission des faits, et les articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal ; "alors qu'il ressort de l'arrêt lui-même que l'avocat des parties civiles a déposé le 11 octobre 1996 à 16 heures, au greffe de la chambre d'accusation, un mémoire visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier, cependant que l'audience se tînt le 13 octobre 1999 ; qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni d'aucune pièce du dossier, que le mémoire des parties civiles ait été régulièrement communiqué ou porté à la connaissance du mis en examen X... ou de son conseil ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas à même de s'assurer que les droits de la défense ont été respectés" ; Attendu qu'après avoir constaté que le dossier de la procédure avait été déposé dans le délai prescrit par l'article 197 du Code de procédure pénale au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des parties, régulièrement avisés de la date de l'audience, l'arrêt attaqué mentionne que le conseil des parties civiles a déposé la veille de l'audience au greffe de la chambre d'accusation un mémoire qui a été visé par le greffier ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 198 du Code de procédure pénale ont été observées ; qu'il ne saurait être fait grief aux juges de ne pas avoir relevé le défaut de communication de son mémoire par le conseil des parties civiles à celui de la personne mise en examen, cette formalité, qui incombe aux parties ayant usé de la faculté prévue à l'article précité, étant dépourvue de sanction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ; que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372612cd58014677422c1c
Données disponibles
- Texte intégral