Cour de Cassation · cr — 2 février 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422c1d
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 414, 417, 418, 420, 421 et 422 du Code des Douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... coupable du délit de contrebande de marchandises fortement taxées et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une amende douanière ; "aux motifs, ci-dessous reproduits, Considérant qu'il résulte de l'enquête et des débats que Joseph X..., chef de service à la société Tir Man de Garges-les-Gonesse, commissionnaire en transport pour le compte de la société Cross Trees, a missionné la société Innocent Frères aux fins de prise en charge, le 1er juin 1989, à Anvers sur les quais de la société Belgo Transports, de colis de cigarettes Winston destinés au Sri Lanka ; Que ce transport devait être effectué via l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle ; Que la société France Handling Export était chargée de l'expédition Roissy Sri Lanka ; Que Joël A..., chauffeur de la société Innocent Frères, se présentait à Anvers le 1er Juin 1989, et faisait charger la marchandise précitée, laquelle se trouvait placée sous scellés de douanes ; qu'il se voyait confier des documents administratifs (T.I et autres) à destination de Roissy ; Considérant que, le 2 juin 1989 au matin, le camion piloté par Joël A... se présentait aux entrepôts de la société Tir Man à Garges-les-Gonesse ; que, nonobstant, Joël A... était dirigé sur le quai voisin, relevant de la société Wenderbecq, dont le directeur d'agence était Daniel Y... ; qu'ayant garé son véhicule dans l'enceinte de la société Wenderbecq, Joël A... brisait les scellés de douanes, afin de permettre le transbordement de la marchandise dans un autre camion ; qu'à cette occasion, un faux cachet de la société France Handling Export était apposé sur la feuille de route ; Considérant que Daniel Y..., de la société Wenderbecq, missionnait la société Brooli Transports pour livrer la marchandise à la société Technitrans de Saint-Denis ; Que le 15 juin 1989, Alfredo Z..., chauffeur de Brooli Transports, était interpellé par le service des Douanes au volant d'un camion de sa société, avenue de Stalingrad à Saint-Denis, alors qu'il transportait, à destination de Technitrans, 196 500 paquets de cigarettes Winston, qui circulaient sans titre ; Que le lendemain, 16 mai 1989, il était procédé, dans les locaux de la société Wenderbecq, à la saisine de 103 cartons de cigarettes Winston, également dépourvus de titres ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les cigarettes saisies les 15 et 16 juin 1989 aient été celles destinées au Sri Lanka ; que le détournement de marchandise est donc manifeste ; Considérant que, vainement, les trois prévenus se rejettent mutuellement la responsabilité de l'opération frauduleuse ; Qu'ainsi, Joseph X..., qui reconnaît pourtant avoir réceptionné Joël A... le matin du 2 juin 1989, et avoir contrôlé les documents d'accompagnement, conteste avoir donné l'ordre au chauffeur d'aller décharger chez Wenderbecq ; Que Joël A..., pour sa part, qui reconnaît avoir brisé les scellés de douanes, à la demande du chef de quai de l'entreprise Wenderbecq, soutient qu'il s'agissait d'une pratique habituelle, alors qu'il ne conteste pas, à l'audience de la Cour, avoir été conscient du caractère frauduleux de l'opération ; Que Daniel Y..., enfin, qui conteste avoir donné l'ordre d'apposer un faux cachet de la société France Handling Export sur la feuille de route, justifie la brisure des scellés par le fait qu'il n'avait pas de place dans ses locaux, et qu'il devenait urgent de transférer la marchandise chez Technitrans ; Considérant, en réalité, que la Cour relève que les documents d'accompagnement (TI, CTR) indiquaient bien qu'il s'agissait de cigarettes, mêmes si les cartons contenant les cartouches étaient anonymes ; qu'il s'ensuit que les prévenus avaient une parfaite connaissance du type de marchandises transportées ; Considérant, par ailleurs, que Joël A... s'est dérouté en direction de Garges les Gonesse, alors qu'il avait pour mission de livrer les cigarettes à Roissy, à la société France Handling Export, chargée de leur expédition à destination du Sri Lanka ; Qu'à Garges-les-Gonesse Joël A... brisait les scellés de douanes, hors la présence de celles-ci, et déchargeait la marchandise chez Wenderbecq, entreprise tierce au contrat de transport ; que Daniel Y... en gardait une partie, et réexpédiait le reste chez Technitrans, sans document d'accompagnement ; Considérant que les TI ont été remis à Joseph X..., mis en cause, à l'origine, par Joël A... comme lui ayant donné l'ordre d'aller décharger chez Wenderbecq ; Que Daniel Y... a, toutefois, accepté la brisure des scellés dans ses propres locaux, gardé une partie des cartons sans titre justificatif, et tenté de faire transférer le reste de la marchandise chez Technitrans, sans document d'accompagnement ; Que l'apposition d'un faux cachet de la société France Handling Export sur la feuille de route, permettait de donner l'illusion que la marchandise avait été expédiée au Sri Lanka ; Considérant, dès lors, que la Cour estime que Joseph X..., Daniel Y... et Joël A..., tous professionnels du transport routier, ont organisé une opération de fraude portant sur le chargement précité ; que celui-ci, normalement destiné au Sri Lanka, a été volontairement détourné à Garges-les-Gonesse, pour être écoulé ultérieurement sur le territoire français, ou vers d'autres destinations ; que la Cour confirmera le jugement dont appel sur les déclarations de culpabilité prononcées à l'encontre de Joseph X... et de Daniel Y..., ainsi qu'en répression, le tribunal leur ayant fait une juste application de la loi pénale ; "alors que, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer, s'agissant de Joseph X..., d'une part, que celui-ci "qui reconnaissait pourtant avoir réceptionné Joël A... le matin du 2 juin 1989, et avoir contrôlé les documents d'accompagnement, conteste avoir donné l'ordre au chauffeur d'aller décharger chez Wenderbecq", d'autre part ",que les TI ont été remis à Joseph X..., mis en cause, à l'origine, par Joël A... comme lui ayant donné l'ordre d'aller décharger chez Wenderbecq", sans relever les éléments dont il serait résulté que, contrairement à ce qu'il affirmait, Joseph X... avait bien donné l'ordre à Joël A... d'aller décharger chez Wenderbercq, ni au demeurant constater qu'il avait effectivement donné cet ordre, n'a pas caractérisé la participation de Joseph X... à l'opération de fraude et a insuffisamment motivé sa décision de le retenir dans les liens de la prévention et a violé le principe selon lequel le doute profite au prévenu" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me JACOUPY, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par: - X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 4 novembre 1998, qui, pour contrebande, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende douanière de 2 995 000 francs ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 414, 417, 418, 420, 421 et 422 du Code des Douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... coupable du délit de contrebande de marchandises fortement taxées et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une amende douanière ; "aux motifs, ci-dessous reproduits, Considérant qu'il résulte de l'enquête et des débats que Joseph X..., chef de service à la société Tir Man de Garges-les-Gonesse, commissionnaire en transport pour le compte de la société Cross Trees, a missionné la société Innocent Frères aux fins de prise en charge, le 1er juin 1989, à Anvers sur les quais de la société Belgo Transports, de colis de cigarettes Winston destinés au Sri Lanka ; Que ce transport devait être effectué via l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle ; Que la société France Handling Export était chargée de l'expédition Roissy Sri Lanka ; Que Joël A..., chauffeur de la société Innocent Frères, se présentait à Anvers le 1er Juin 1989, et faisait charger la marchandise précitée, laquelle se trouvait placée sous scellés de douanes ; qu'il se voyait confier des documents administratifs (T.I et autres) à destination de Roissy ; Considérant que, le 2 juin 1989 au matin, le camion piloté par Joël A... se présentait aux entrepôts de la société Tir Man à Garges-les-Gonesse ; que, nonobstant, Joël A... était dirigé sur le quai voisin, relevant de la société Wenderbecq, dont le directeur d'agence était Daniel Y... ; qu'ayant garé son véhicule dans l'enceinte de la société Wenderbecq, Joël A... brisait les scellés de douanes, afin de permettre le transbordement de la marchandise dans un autre camion ; qu'à cette occasion, un faux cachet de la société France Handling Export était apposé sur la feuille de route ; Considérant que Daniel Y..., de la société Wenderbecq, missionnait la société Brooli Transports pour livrer la marchandise à la société Technitrans de Saint-Denis ; Que le 15 juin 1989, Alfredo Z..., chauffeur de Brooli Transports, était interpellé par le service des Douanes au volant d'un camion de sa société, avenue de Stalingrad à Saint-Denis, alors qu'il transportait, à destination de Technitrans, 196 500 paquets de cigarettes Winston, qui circulaient sans titre ; Que le lendemain, 16 mai 1989, il était procédé, dans les locaux de la société Wenderbecq, à la saisine de 103 cartons de cigarettes Winston, également dépourvus de titres ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les cigarettes saisies les 15 et 16 juin 1989 aient été celles destinées au Sri Lanka ; que le détournement de marchandise est donc manifeste ; Considérant que, vainement, les trois prévenus se rejettent mutuellement la responsabilité de l'opération frauduleuse ; Qu'ainsi, Joseph X..., qui reconnaît pourtant avoir réceptionné Joël A... le matin du 2 juin 1989, et avoir contrôlé les documents d'accompagnement, conteste avoir donné l'ordre au chauffeur d'aller décharger chez Wenderbecq ; Que Joël A..., pour sa part, qui reconnaît avoir brisé les scellés de douanes, à la demande du chef de quai de l'entreprise Wenderbecq, soutient qu'il s'agissait d'une pratique habituelle, alors qu'il ne conteste pas, à l'audience de la Cour, avoir été conscient du caractère frauduleux de l'opération ; Que Daniel Y..., enfin, qui conteste avoir donné l'ordre d'apposer un faux cachet de la société France Handling Export sur la feuille de route, justifie la brisure des scellés par le fait qu'il n'avait pas de place dans ses locaux, et qu'il devenait urgent de transférer la marchandise chez Technitrans ; Considérant, en réalité, que la Cour relève que les documents d'accompagnement (TI, CTR) indiquaient bien qu'il s'agissait de cigarettes, mêmes si les cartons contenant les cartouches étaient anonymes ; qu'il s'ensuit que les prévenus avaient une parfaite connaissance du type de marchandises transportées ; Considérant, par ailleurs, que Joël A... s'est dérouté en direction de Garges les Gonesse, alors qu'il avait pour mission de livrer les cigarettes à Roissy, à la société France Handling Export, chargée de leur expédition à destination du Sri Lanka ; Qu'à Garges-les-Gonesse Joël A... brisait les scellés de douanes, hors la présence de celles-ci, et déchargeait la marchandise chez Wenderbecq, entreprise tierce au contrat de transport ; que Daniel Y... en gardait une partie, et réexpédiait le reste chez Technitrans, sans document d'accompagnement ; Considérant que les TI ont été remis à Joseph X..., mis en cause, à l'origine, par Joël A... comme lui ayant donné l'ordre d'aller décharger chez Wenderbecq ; Que Daniel Y... a, toutefois, accepté la brisure des scellés dans ses propres locaux, gardé une partie des cartons sans titre justificatif, et tenté de faire transférer le reste de la marchandise chez Technitrans, sans document d'accompagnement ; Que l'apposition d'un faux cachet de la société France Handling Export sur la feuille de route, permettait de donner l'illusion que la marchandise avait été expédiée au Sri Lanka ; Considérant, dès lors, que la Cour estime que Joseph X..., Daniel Y... et Joël A..., tous professionnels du transport routier, ont organisé une opération de fraude portant sur le chargement précité ; que celui-ci, normalement destiné au Sri Lanka, a été volontairement détourné à Garges-les-Gonesse, pour être écoulé ultérieurement sur le territoire français, ou vers d'autres destinations ; que la Cour confirmera le jugement dont appel sur les déclarations de culpabilité prononcées à l'encontre de Joseph X... et de Daniel Y..., ainsi qu'en répression, le tribunal leur ayant fait une juste application de la loi pénale ; "alors que, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer, s'agissant de Joseph X..., d'une part, que celui-ci "qui reconnaissait pourtant avoir réceptionné Joël A... le matin du 2 juin 1989, et avoir contrôlé les documents d'accompagnement, conteste avoir donné l'ordre au chauffeur d'aller décharger chez Wenderbecq", d'autre part ",que les TI ont été remis à Joseph X..., mis en cause, à l'origine, par Joël A... comme lui ayant donné l'ordre d'aller décharger chez Wenderbecq", sans relever les éléments dont il serait résulté que, contrairement à ce qu'il affirmait, Joseph X... avait bien donné l'ordre à Joël A... d'aller décharger chez Wenderbercq, ni au demeurant constater qu'il avait effectivement donné cet ordre, n'a pas caractérisé la participation de Joseph X... à l'opération de fraude et a insuffisamment motivé sa décision de le retenir dans les liens de la prévention et a violé le principe selon lequel le doute profite au prévenu" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2000
Référence
61372612cd58014677422c1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel