Cour de Cassation · cr — 23 février 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422c1f
- Date
- 23 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris des la violation des articles 121-4, 121-5, 222-23 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises pour avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'Y... ; " aux motifs que Y... relatait une tentative de sodomisation à laquelle il réussissait à se dérober après que X... lui ait enduit les fesses de vaseline ; qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre X... d'avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'Arnaud Y..., laquelle tentative, marquée par un début d'exécution, n'ayant manqué son effet que par un événement indépendant de la volonté de son auteur ; " alors que, seul l'acte qui tend directement au crime et accompli avec l'intention de le commettre caractérise la tentative punissable ; que le seul fait relevé par l'arrêt que X... avait enduit de vaseline les fesses d'Y... est insuffisant à caractériser le commencement d'exécution, manifestation nécessaire à la tentative punissable " ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 novembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, sous l'accusation de viols, tentative de viol et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans, tentative de viol et agressions sexuelles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris des la violation des articles 121-4, 121-5, 222-23 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises pour avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'Y... ; " aux motifs que Y... relatait une tentative de sodomisation à laquelle il réussissait à se dérober après que X... lui ait enduit les fesses de vaseline ; qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre X... d'avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'Arnaud Y..., laquelle tentative, marquée par un début d'exécution, n'ayant manqué son effet que par un événement indépendant de la volonté de son auteur ; " alors que, seul l'acte qui tend directement au crime et accompli avec l'intention de le commettre caractérise la tentative punissable ; que le seul fait relevé par l'arrêt que X... avait enduit de vaseline les fesses d'Y... est insuffisant à caractériser le commencement d'exécution, manifestation nécessaire à la tentative punissable " ; Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation, notamment, de tentative de viol, l'arrêt attaqué énonce qu'en juin 1995, Y... était victime, dans l'appartement du mis en examen, d'" une tentative de sodomisation à laquelle il réussissait à se dérober après que ce dernier lui ait enduit les fesses de vaseline " ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard des articles 121-5 et 222-23 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles X... se serait rendu coupable du crime de tentative de viol, manifestée par un commencement d'exécution ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 février 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372612cd58014677422c1f
Données disponibles
- Texte intégral