Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422c24
- Date
- 16 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a refusé de constater que la défense ne bénéficiait pas d'un procès équitable devant elle en raison de l'absence de communication, préalablement aux débats, des réquisitions d'appel du ministère public appelant ; "aux motifs que le principe de l'oralité régit les débats à l'audience en matière pénale ; après l'interrogatoire du prévenu, les parties en cause ont la parole dans l'ordre précisé par l'article 513 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi les parties intimées peuvent répliquer aux moyens exposés oralement par la partie appelante qui s'exprime en premier ; qu'enfin il sera rappelé qu'en matière correctionnelle, les débats sont clos par le prononcé de l'arrêt ce qui donne en l'espèce au prévenu, compte tenu de la mise en délibéré, un délai pour pouvoir compléter si besoin était sa défense ; qu'il sera simplement donné acte à Eric X... qu'à l'ouverture des débats le sens des réquisitions du ministère public ne lui avait pas été révélé ; que ceci étant, la nature des faits et les moyens retenus par le tribunal pour prononcer la relaxe (essentiellement relevant de la notion de groupe) permettaient aisément d'entrevoir les moyens qui seraient invoqués par la partie appelante ; "alors que le droit au procès équitable, dans la matière complexe du droit pénal financier, implique que le ministère public, dès lors qu'il est appelant et se trouve par conséquent tenu, aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, de développer ses arguments en premier, communique au conseil du prévenu si celui-ci en fait, comme en l'espèce, la demande, ses arguments avant l'audience afin de lui donner le temps de préparer la défense ; qu'il résulte des courriers adressés par le parquet général de la cour d'appel de Caen à Me Pierre Olivier Sur, conseil d'Eric X... que le ministère public a refusé de communiquer à celui-ci avant l'audience ses réquisitions en se retranchant explicitement sur la considération que le compte rendu d'appel du parquet, document interne, ne pouvait faire l'objet d'une diffusion extérieure et que ce refus a privé objectivement Eric X..., obligé de s'expliquer ex abrupto à l'audience sur les observations orales du ministère public, du procès équitable auquel il avait droit" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X..., ès- qualités de président-directeur général de la SA Lejamtel, coupable d'abus de biens sociaux au profit des SARL Heudes, Challenge et Atelier 41 ; "aux motifs que la SA Lejamtel est inscrite dans un ensemble de six sociétés toutes gérées ou dirigées par Eric X..., sociétés dépendant d'une société holding, la SA Antee, elle-même dirigée par Eric X... ; que ces sociétés exerçaient dans des secteurs commerciaux similaires ou connexes ; que les prises de participation majoritaire de la SA Antee dans les SARL Atelier 41, Challenge, Deplanne et les prises de participation très majoritaires de la SARL Atelier 41 dans la SA Lejamtel et la SARL Heudes, conféraient à l'ensemble de ces sociétés une structure pyramidale de groupe caractérisée par une unité de décision et de contrôle à partir de la SA Antee ; que les SARL Heudes, Challenge et Atelier 41 ont bénéficié de prestations impayées et d'avances de trésorerie de la part de la SA Lejamtel ; que ces flux financiers ont bénéficié quasi exclusivement à ces sociétés et non à la SA Lejamtel ; que Mme Y..., secrétaire comptable de cette dernière société a ainsi pu déclarer, que prenant conscience que la trésorerie de la SA devenait un peu juste, elle avait demandé à Eric X... l'autorisation d'établir les factures correspondantes aux prestations réalisées au profit des autres sociétés Atelier 41, Heudes et Challenge ; que Eric X... lui avait demandé de différer l'établissement de ces factures en fin d'exercice, alors qu'elles correspondaient à des travaux effectués de juillet à septembre 1993 ; que fin 1993, Eric X... aurait demandé le report de facturation au seul motif que Lejamtel était filiale d'un groupe ; qu'il a soutenu qu'il devait demander le report de la fin d'exercice comptable à la SA Lejamtel afin que celui-ci soit en accord chronologique avec les autres sociétés ; que l'expert a retenu que l'absence de facturation et de paiement dans un délai normal après l'exécution des prestations avait induit par la SA Lejamtel un risque significatif de non-paiement confirmé par l'état de la situation financière des autres sociétés du groupe ; que de ce fait une provision pour dépréciation de ces créances était à retenir et qu'en outre l'ensemble de ces opérations n'avait pas recueilli l'autorisation préalable conformément à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, enfin que l'intérêt de la SA Lejamtel dans ces opérations ne paraissait pas démontré ; qu'il résulte donc du dossier que l'absence de facturation et les avances de trésorerie étaient faites unilatéralement au profit des autres sociétés du groupe, sans contrepartie réelle pour la SA Lejamtel, ce qui a pu compromettre gravement l'équilibre de la trésorerie de cette dernière dont le concordat avait pourtant été régulièrement respecté jusqu'à la date du rachat par l'une des sociétés d'Eric X... (mai 1993) ; que les pièces du dossier n'établissent pas que les difficultés de la SA Lejamtel étaient antérieures à ce rachat ; qu'ainsi le concours financier apporté par Eric X... dirigeant de droit de la SA Lejamtel aux autres entreprises du groupe dans lesquelles il était directement ou indirectement intéressé soit en qualité de dirigeant de droit, soit en qualité de détenteur d'actions, dépourvu de contrepartie, rompait ainsi l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées et constituaient une charge qui excédait les possibilités financières normales de la SA Lejamtel dans son propre redressement dans le cadre d'un concordat ; "1 - alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose, pour être constitué, que le prévenu ait eu connaissance du caractère contraire à l'intérêt social des faits d'abus de biens sociaux reprochés et que l'arrêt qui n'a pas constaté qu'Eric X... ait eu, en différant des facturations et en procédant à des avances de trésorerie au profit des autres sociétés du groupe, une telle connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966 ; "2 - alors que le délit d'abus de biens sociaux n'est pas constitué en l'absence de mauvaise foi du prévenu caractérisée par une volonté consciente et assumée d'accomplir un acte contraire à l'intérêt social et qu'en omettant de constater qu'Eric X... ait commis de mauvaise foi les abus de biens sociaux reprochés, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ; "3 - alors que la seule existence de reports de facturations de six mois et d'avances de trésorerie entre sociétés du même groupe ayant des intérêts communs n'implique pas, en elle- même, en l'absence de tous autres éléments d autant que les juges du fond ont expressément constaté qu'aucune preuve n'était rapportée d'un enrichissement personnel du prévenu, la mauvaise foi de celui-ci" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l arrêt de la cour d appel de CAEN, en date du 13 novembre 1998, qui, pour abus de biens sociaux, l a condamné à 18 mois d emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a refusé de constater que la défense ne bénéficiait pas d'un procès équitable devant elle en raison de l'absence de communication, préalablement aux débats, des réquisitions d'appel du ministère public appelant ; "aux motifs que le principe de l'oralité régit les débats à l'audience en matière pénale ; après l'interrogatoire du prévenu, les parties en cause ont la parole dans l'ordre précisé par l'article 513 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi les parties intimées peuvent répliquer aux moyens exposés oralement par la partie appelante qui s'exprime en premier ; qu'enfin il sera rappelé qu'en matière correctionnelle, les débats sont clos par le prononcé de l'arrêt ce qui donne en l'espèce au prévenu, compte tenu de la mise en délibéré, un délai pour pouvoir compléter si besoin était sa défense ; qu'il sera simplement donné acte à Eric X... qu'à l'ouverture des débats le sens des réquisitions du ministère public ne lui avait pas été révélé ; que ceci étant, la nature des faits et les moyens retenus par le tribunal pour prononcer la relaxe (essentiellement relevant de la notion de groupe) permettaient aisément d'entrevoir les moyens qui seraient invoqués par la partie appelante ; "alors que le droit au procès équitable, dans la matière complexe du droit pénal financier, implique que le ministère public, dès lors qu'il est appelant et se trouve par conséquent tenu, aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, de développer ses arguments en premier, communique au conseil du prévenu si celui-ci en fait, comme en l'espèce, la demande, ses arguments avant l'audience afin de lui donner le temps de préparer la défense ; qu'il résulte des courriers adressés par le parquet général de la cour d'appel de Caen à Me Pierre Olivier Sur, conseil d'Eric X... que le ministère public a refusé de communiquer à celui-ci avant l'audience ses réquisitions en se retranchant explicitement sur la considération que le compte rendu d'appel du parquet, document interne, ne pouvait faire l'objet d'une diffusion extérieure et que ce refus a privé objectivement Eric X..., obligé de s'expliquer ex abrupto à l'audience sur les observations orales du ministère public, du procès équitable auquel il avait droit" ; Attendu que, pour écarter les conclusions d Eric X... demandant à la cour d appel de constater qu il ne bénéficiait pas d un procès équitable, faute pour le procureur général de lui avoir communiqué avant l audience le sens de ses réquisitions, la juridiction du second degré, après avoir relevé le caractère oral des débats à l issue desquels les parties présentent leurs observations dans l ordre précisé par l article 513 du Code de procédure pénale, énonce que le prévenu, lors de son interrogatoire, n avait pas encore communiqué au ministère public les nouvelles pièces dont il entendait se prévaloir et qu il avait eu la possibilité de répliquer à ce dernier jusqu au prononcé de l arrêt ; Attendu qu en cet état, la cour d appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X..., ès- qualités de président-directeur général de la SA Lejamtel, coupable d'abus de biens sociaux au profit des SARL Heudes, Challenge et Atelier 41 ; "aux motifs que la SA Lejamtel est inscrite dans un ensemble de six sociétés toutes gérées ou dirigées par Eric X..., sociétés dépendant d'une société holding, la SA Antee, elle-même dirigée par Eric X... ; que ces sociétés exerçaient dans des secteurs commerciaux similaires ou connexes ; que les prises de participation majoritaire de la SA Antee dans les SARL Atelier 41, Challenge, Deplanne et les prises de participation très majoritaires de la SARL Atelier 41 dans la SA Lejamtel et la SARL Heudes, conféraient à l'ensemble de ces sociétés une structure pyramidale de groupe caractérisée par une unité de décision et de contrôle à partir de la SA Antee ; que les SARL Heudes, Challenge et Atelier 41 ont bénéficié de prestations impayées et d'avances de trésorerie de la part de la SA Lejamtel ; que ces flux financiers ont bénéficié quasi exclusivement à ces sociétés et non à la SA Lejamtel ; que Mme Y..., secrétaire comptable de cette dernière société a ainsi pu déclarer, que prenant conscience que la trésorerie de la SA devenait un peu juste, elle avait demandé à Eric X... l'autorisation d'établir les factures correspondantes aux prestations réalisées au profit des autres sociétés Atelier 41, Heudes et Challenge ; que Eric X... lui avait demandé de différer l'établissement de ces factures en fin d'exercice, alors qu'elles correspondaient à des travaux effectués de juillet à septembre 1993 ; que fin 1993, Eric X... aurait demandé le report de facturation au seul motif que Lejamtel était filiale d'un groupe ; qu'il a soutenu qu'il devait demander le report de la fin d'exercice comptable à la SA Lejamtel afin que celui-ci soit en accord chronologique avec les autres sociétés ; que l'expert a retenu que l'absence de facturation et de paiement dans un délai normal après l'exécution des prestations avait induit par la SA Lejamtel un risque significatif de non-paiement confirmé par l'état de la situation financière des autres sociétés du groupe ; que de ce fait une provision pour dépréciation de ces créances était à retenir et qu'en outre l'ensemble de ces opérations n'avait pas recueilli l'autorisation préalable conformément à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, enfin que l'intérêt de la SA Lejamtel dans ces opérations ne paraissait pas démontré ; qu'il résulte donc du dossier que l'absence de facturation et les avances de trésorerie étaient faites unilatéralement au profit des autres sociétés du groupe, sans contrepartie réelle pour la SA Lejamtel, ce qui a pu compromettre gravement l'équilibre de la trésorerie de cette dernière dont le concordat avait pourtant été régulièrement respecté jusqu'à la date du rachat par l'une des sociétés d'Eric X... (mai 1993) ; que les pièces du dossier n'établissent pas que les difficultés de la SA Lejamtel étaient antérieures à ce rachat ; qu'ainsi le concours financier apporté par Eric X... dirigeant de droit de la SA Lejamtel aux autres entreprises du groupe dans lesquelles il était directement ou indirectement intéressé soit en qualité de dirigeant de droit, soit en qualité de détenteur d'actions, dépourvu de contrepartie, rompait ainsi l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées et constituaient une charge qui excédait les possibilités financières normales de la SA Lejamtel dans son propre redressement dans le cadre d'un concordat ; "1 - alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose, pour être constitué, que le prévenu ait eu connaissance du caractère contraire à l'intérêt social des faits d'abus de biens sociaux reprochés et que l'arrêt qui n'a pas constaté qu'Eric X... ait eu, en différant des facturations et en procédant à des avances de trésorerie au profit des autres sociétés du groupe, une telle connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966 ; "2 - alors que le délit d'abus de biens sociaux n'est pas constitué en l'absence de mauvaise foi du prévenu caractérisée par une volonté consciente et assumée d'accomplir un acte contraire à l'intérêt social et qu'en omettant de constater qu'Eric X... ait commis de mauvaise foi les abus de biens sociaux reprochés, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ; "3 - alors que la seule existence de reports de facturations de six mois et d'avances de trésorerie entre sociétés du même groupe ayant des intérêts communs n'implique pas, en elle- même, en l'absence de tous autres éléments d autant que les juges du fond ont expressément constaté qu'aucune preuve n'était rapportée d'un enrichissement personnel du prévenu, la mauvaise foi de celui-ci" ; Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) convention europeenne des droits de l'homme
Référence
61372612cd58014677422c24
Données disponibles
- Texte intégral