Cour de Cassation · cr — 15 février 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422c25
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 609 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué sans statuer à nouveau sur la mesure de démolition, a dit que la démolition de la construction irrégulièrement édifiée interviendra dans le délai de 6 mois à compter du jour où l'arrêt sera définitif, et ce sous astreinte de 200 francs par jour de retard ; " aux motifs que l'arrêt de la cour d'appel d'Angers a été cassé en ses seules dispositions relatives à la mesure de démolition, au motif que la cour d'appel avait méconnu les prescriptions de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme imposant la fixation du délai dans lequel la démolition ordonnée doit être exécutée ; que la cour de renvoi doit statuer dans les limites de la cassation, c'est-à-dire exclusivement sur le délai dont doit être assortie cette mesure par application de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme ; " alors que les effets de la cassation intervenue sont déterminés par le dispositif de l'arrêt de cassation ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 9 octobre 1996 a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Angers " en ses seules dispositions relatives à la mesure de démolition ordonnée " ; qu'il s'ensuit que la disposition par laquelle la cour d'appel avait " ordonné la démolition du hangar édifié par Christian X... " n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'en refusant néanmoins de statuer sur la demande de Christian X... s'opposant au principe de la démolition, pour statuer uniquement sur le délai dont doit être assortie cette mesure, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1998, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui pour construction sans permis, a fixé un délai, assorti d'une astreinte, pour la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 octobre 1996 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 609 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué sans statuer à nouveau sur la mesure de démolition, a dit que la démolition de la construction irrégulièrement édifiée interviendra dans le délai de 6 mois à compter du jour où l'arrêt sera définitif, et ce sous astreinte de 200 francs par jour de retard ; " aux motifs que l'arrêt de la cour d'appel d'Angers a été cassé en ses seules dispositions relatives à la mesure de démolition, au motif que la cour d'appel avait méconnu les prescriptions de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme imposant la fixation du délai dans lequel la démolition ordonnée doit être exécutée ; que la cour de renvoi doit statuer dans les limites de la cassation, c'est-à-dire exclusivement sur le délai dont doit être assortie cette mesure par application de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme ; " alors que les effets de la cassation intervenue sont déterminés par le dispositif de l'arrêt de cassation ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 9 octobre 1996 a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Angers " en ses seules dispositions relatives à la mesure de démolition ordonnée " ; qu'il s'ensuit que la disposition par laquelle la cour d'appel avait " ordonné la démolition du hangar édifié par Christian X... " n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'en refusant néanmoins de statuer sur la demande de Christian X... s'opposant au principe de la démolition, pour statuer uniquement sur le délai dont doit être assortie cette mesure, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes susvisés " ; Attendu que la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 22 juin 1995, en ce qu'il a supprimé le délai imparti par le tribunal pour s'exécuter, et ordonné l'exécution provisoire de la mesure de démolition, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme ; Que la cour d'appel de renvoi a dit que la démolition de la construction irrégulièrement édifiée, interviendra dans le délai de 6 mois à compter du jour où l'arrêt sera définitif et ce, sous astreinte de 200 francs par jour de retard ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a statué dans la limite de la cassation prononcée, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2000
Référence
61372612cd58014677422c25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel