Cour de Cassation · cr — 2 février 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422c29
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1, 314-2, 314-3 du nouveau Code pénal, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef d'abus de confiance dénoncé par Bertrand X... dans sa plainte ; " aux motifs qu'en ce qui concerne les faits d'abus de confiance également visés par la plainte et qui consisteraient dans le fait d'avoir fait supporter au groupement forestier du domaine de Dienville des charges qui ne lui incombaient pas, la nature et l'importance de ceux-ci n'ont pu être nettement déterminées par le complément d'information déjà ordonné ; que l'expertise comptable antérieurement réalisée a fait ressortir des éléments pour suspects qu'ils puissent apparaître, sont malgré tout trop imprécis pour s'analyser en indices propres à caractériser les charges suffisantes d'abus de confiance ; " alors que la Cour ne pouvait statuer ainsi dès lors qu'il résultait de ses propres motifs que l'expertise civile ordonnée avait mis en évidence " que le syndicat Forestier avait été payé deux fois pour l'exercice 1989-1990 (4 300 francs) ; qu'une somme de 6 808 francs remboursée à François Z...concernait des dépenses afférentes à la société civile immobilière Sainte-Anne ; qu'une somme de 5 441 francs correspondait à une taxe foncière due par cette même société civile immobilière ; qu'une somme de 8 000 francs avait été destinée à payer les honoraires de l'avocat dans l'action en défense introduite au nom du groupement devant le tribunal de grande instance de Châteauroux ; qu'une somme de 9 500 francs ne correspondait " à sa connaissance " à aucune étude ni à aucun travaux réalisés par le groupement ; qu'une somme de 108 888, 90 francs de dividendes avaient été inégalement répartie " ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance déférée, la Cour n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150, 151 anciens du Code pénal, 444-1 nouveau du Code pénal, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef de faux et usage visé à la plainte du demandeur ; " aux motifs que, s'agissant des infractions de faux reprochées aux quatre personnes mises en examen que, même si le procès-verbal s'assemblée générale extraordinaire paraît entaché de vices de forme, ceux-ci relèveraient de la compétence de la juridiction civile mais ne constituent pas d'indices suffisants d'une infraction pénale ; que les témoignages recueillis sont notamment imprécis et parfois même contradictoires sur le point de savoir si le 5 août 1989, les membres du groupement, bien qu'ils fussent convoqués, ont réellement procédé à un vote sur l'opportunité d'une gestion collégiale dudit groupement ; " alors que la chambre d'accusation est tenue de répondre aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles ; qu'en l'espèce, dans son mémoire visé le 15 novembre 1995, le demandeur avait fait valoir que le faux lui-même résidait dans le procès-verbal de l'assemblée litigieuse en ce qu'il indiquait que la décision de nommer trois gérants et de transférer le siège social était prise à l'unanimité et qu'une telle unanimité faisait défaut comme cela résultait des pièces d'instruction cotées D 28, D 20, D 25 ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 5 et 6, et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre à l'encontre de quiconque du chef des infractions visées dans les plaintes de la partie civile en date des 2 juillet 1990 et 23 janvier 1991 ; " aux motifs que, s'agissant des infractions de faux reprochées aux quatre personnes mises en examen que, même si le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire paraît entaché de vices de forme, ceux-ci relèveraient de la compétence des juridictions civiles mais ne constituent pas d'indices suffisants d'une infraction pénale ; que les témoignages recueillis sont notamment imprécis, et parfois même contradictoires, sur le point de savoir si le 5 août 1989, les membres du groupement forestier du domaine de Dienville, bien qu'ils fussent convoqués, ont réellement procédé à un vote sur l'opportunité d'une gestion collégiale dudit groupement ; que les infractions de faux témoignages, invoquées en ses observations par l'avocat du demandeur, n'entrent pas, en la cause, dans la saisine de la juridiction d'instruction ; qu'en ce qui concerne les faits d'abus de confiance également visés par la plainte et qui consisteraient dans le fait d'avoir fait supporter au groupement forestier du domaine de Dienville des charges qui ne lui incombaient pas, la nature et l'importance de ceux-ci n'ont pu être nettement déterminées par le complément d'information déjà ordonné ; que l'expertise comptable antérieurement réalisée a fait ressortir des éléments qui, pour suspects qu'ils puissent apparaître, sont malgré tout trop imprécis pour s'analyser en indices propres à caractériser des charges suffisantes d'abus de confiance ; " alors que la chambre d'accusation n'a le pouvoir de confirmer une ordonnance de non-lieu à suivre qu'après avoir examiner les faits sous toutes les qualifications qu'ils pouvaient comporter et constater expressément qu'ils ne sont pas susceptibles d'aucune qualification pénale ; qu'en se contentant de confirmer l'ordonnance de non-lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux en écritures privées et publiques et d'abus de confiance sans constater que les faits ne pouvaient revêtir aucune autre qualification pénale, la Cour a violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bertrand, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 19 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre Antoine Y..., Bernard Z..., Guillaume X... et François Z...des chefs de faux et usage et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 25 mai 1998 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 30 mars 1998, le droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que, seul est recevable le pourvoi formé le 30 mars 1998 ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1, 314-2, 314-3 du nouveau Code pénal, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef d'abus de confiance dénoncé par Bertrand X... dans sa plainte ; " aux motifs qu'en ce qui concerne les faits d'abus de confiance également visés par la plainte et qui consisteraient dans le fait d'avoir fait supporter au groupement forestier du domaine de Dienville des charges qui ne lui incombaient pas, la nature et l'importance de ceux-ci n'ont pu être nettement déterminées par le complément d'information déjà ordonné ; que l'expertise comptable antérieurement réalisée a fait ressortir des éléments pour suspects qu'ils puissent apparaître, sont malgré tout trop imprécis pour s'analyser en indices propres à caractériser les charges suffisantes d'abus de confiance ; " alors que la Cour ne pouvait statuer ainsi dès lors qu'il résultait de ses propres motifs que l'expertise civile ordonnée avait mis en évidence " que le syndicat Forestier avait été payé deux fois pour l'exercice 1989-1990 (4 300 francs) ; qu'une somme de 6 808 francs remboursée à François Z...concernait des dépenses afférentes à la société civile immobilière Sainte-Anne ; qu'une somme de 5 441 francs correspondait à une taxe foncière due par cette même société civile immobilière ; qu'une somme de 8 000 francs avait été destinée à payer les honoraires de l'avocat dans l'action en défense introduite au nom du groupement devant le tribunal de grande instance de Châteauroux ; qu'une somme de 9 500 francs ne correspondait " à sa connaissance " à aucune étude ni à aucun travaux réalisés par le groupement ; qu'une somme de 108 888, 90 francs de dividendes avaient été inégalement répartie " ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance déférée, la Cour n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150, 151 anciens du Code pénal, 444-1 nouveau du Code pénal, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef de faux et usage visé à la plainte du demandeur ; " aux motifs que, s'agissant des infractions de faux reprochées aux quatre personnes mises en examen que, même si le procès-verbal s'assemblée générale extraordinaire paraît entaché de vices de forme, ceux-ci relèveraient de la compétence de la juridiction civile mais ne constituent pas d'indices suffisants d'une infraction pénale ; que les témoignages recueillis sont notamment imprécis et parfois même contradictoires sur le point de savoir si le 5 août 1989, les membres du groupement, bien qu'ils fussent convoqués, ont réellement procédé à un vote sur l'opportunité d'une gestion collégiale dudit groupement ; " alors que la chambre d'accusation est tenue de répondre aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles ; qu'en l'espèce, dans son mémoire visé le 15 novembre 1995, le demandeur avait fait valoir que le faux lui-même résidait dans le procès-verbal de l'assemblée litigieuse en ce qu'il indiquait que la décision de nommer trois gérants et de transférer le siège social était prise à l'unanimité et qu'une telle unanimité faisait défaut comme cela résultait des pièces d'instruction cotées D 28, D 20, D 25 ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 5 et 6, et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre à l'encontre de quiconque du chef des infractions visées dans les plaintes de la partie civile en date des 2 juillet 1990 et 23 janvier 1991 ; " aux motifs que, s'agissant des infractions de faux reprochées aux quatre personnes mises en examen que, même si le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire paraît entaché de vices de forme, ceux-ci relèveraient de la compétence des juridictions civiles mais ne constituent pas d'indices suffisants d'une infraction pénale ; que les témoignages recueillis sont notamment imprécis, et parfois même contradictoires, sur le point de savoir si le 5 août 1989, les membres du groupement forestier du domaine de Dienville, bien qu'ils fussent convoqués, ont réellement procédé à un vote sur l'opportunité d'une gestion collégiale dudit groupement ; que les infractions de faux témoignages, invoquées en ses observations par l'avocat du demandeur, n'entrent pas, en la cause, dans la saisine de la juridiction d'instruction ; qu'en ce qui concerne les faits d'abus de confiance également visés par la plainte et qui consisteraient dans le fait d'avoir fait supporter au groupement forestier du domaine de Dienville des charges qui ne lui incombaient pas, la nature et l'importance de ceux-ci n'ont pu être nettement déterminées par le complément d'information déjà ordonné ; que l'expertise comptable antérieurement réalisée a fait ressortir des éléments qui, pour suspects qu'ils puissent apparaître, sont malgré tout trop imprécis pour s'analyser en indices propres à caractériser des charges suffisantes d'abus de confiance ; " alors que la chambre d'accusation n'a le pouvoir de confirmer une ordonnance de non-lieu à suivre qu'après avoir examiner les faits sous toutes les qualifications qu'ils pouvaient comporter et constater expressément qu'ils ne sont pas susceptibles d'aucune qualification pénale ; qu'en se contentant de confirmer l'ordonnance de non-lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux en écritures privées et publiques et d'abus de confiance sans constater que les faits ne pouvaient revêtir aucune autre qualification pénale, la Cour a violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a dit qu'aucune infraction pénale n'était constituée ; Attendu que le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son recours contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même des pourvois par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2000
Référence
61372612cd58014677422c29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel