Cour de Cassation · cr — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422c2b
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal et 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a jugé n'y avoir lieu à suivre du chef de vol contre Philippe X...; " aux motifs que " la soustraction de la chose d'autrui ne constitue un vol que si elle présente un caractère frauduleux ; " que l'appropriation et l'utilisation par un salarié de documents dont il a la possession en exécution de son contrat de travail sont considérés comme frauduleuses si les documents sont utilisés par l'intéressé à des fins personnelles, s'ils sont communiqués à un concurrent, ou encore si l'utilisation qui en est faite est contraire aux directives de l'employeur ; " qu'en l'espèce, il est constant que Philippe X..., responsable financier de la société LOGIEST de novembre 1995 à novembre 1997, a adressé au cours de son préavis au président du conseil d'administration ainsi qu'aux deux vice-présidents de la société LOGIEST, les photocopies de documents appartenant à son employeur, de nature à établir des irrégularités qu'il avait découvertes à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; " que l'information a permis d'établir que Philippe X...a respecté la conduite à tenir au sein de la société LOGIEST en cherchant par tous les moyens mis à sa disposition à prouver les faits susceptibles de recevoir une qualification pénale qui lui étaient apparus, qu'il a tenu informée de ses constatations Mme Y..., directrice générale, qu'il s'est en même temps constitué un dossier pour éviter que sa responsabilité pénale ne puisse être engagée compte tenu de ses responsabilités financières dans la société, et que, faute de réaction de Mme Y..., il a adressé tant au président du conseil d'administration qu'aux vice-présidents, un courrier faisant état de ses soupçons, accompagné de pièces qu'il avait pu recueillir ; " qu'il ne peut donc être reproché au mis en examen ni d'avoir utilisé les documents appartenant à son employeur à des fins étrangères à ses fonctions, ni de les avoir communiqué à des tiers, ni d'en avoir fait un usage contraire aux intérêts de l'entreprise ; " qu'en l'absence de preuve du caractère frauduleux de la soustraction, les éléments constitutifs du délit de vol ne sont pas réunis " ; 1) " alors que toute appropriation de la chose d'autrui, contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, quels que soient le mobile qui a inspiré son auteur et l'utilisation du bien appréhendé ; qu'en jugeant que l'appropriation, par Philippe X..., de documents appartenant à l'entreprise n'avait pas un caractère frauduleux au motif qu'elle avait pour but de se constituer " un dossier pour éviter que sa responsabilité pénale ne puisse être engagée compte tenu de ses responsabilités financières sans la société ", la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; 2) " alors qu'en jugeant que le délit de vol n'était pas constitué sans constater que l'employeur de Philippe X...l'avait autorisé à se constituer, à l'aide de photocopies de documents appartenant à la société, un dossier destiné à se prémunir contre son éventuelle responsabilité pénale, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la SOCIETE LOGIEST, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 10 juin 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Philippe X...du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal et 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a jugé n'y avoir lieu à suivre du chef de vol contre Philippe X...; " aux motifs que " la soustraction de la chose d'autrui ne constitue un vol que si elle présente un caractère frauduleux ; " que l'appropriation et l'utilisation par un salarié de documents dont il a la possession en exécution de son contrat de travail sont considérés comme frauduleuses si les documents sont utilisés par l'intéressé à des fins personnelles, s'ils sont communiqués à un concurrent, ou encore si l'utilisation qui en est faite est contraire aux directives de l'employeur ; " qu'en l'espèce, il est constant que Philippe X..., responsable financier de la société LOGIEST de novembre 1995 à novembre 1997, a adressé au cours de son préavis au président du conseil d'administration ainsi qu'aux deux vice-présidents de la société LOGIEST, les photocopies de documents appartenant à son employeur, de nature à établir des irrégularités qu'il avait découvertes à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; " que l'information a permis d'établir que Philippe X...a respecté la conduite à tenir au sein de la société LOGIEST en cherchant par tous les moyens mis à sa disposition à prouver les faits susceptibles de recevoir une qualification pénale qui lui étaient apparus, qu'il a tenu informée de ses constatations Mme Y..., directrice générale, qu'il s'est en même temps constitué un dossier pour éviter que sa responsabilité pénale ne puisse être engagée compte tenu de ses responsabilités financières dans la société, et que, faute de réaction de Mme Y..., il a adressé tant au président du conseil d'administration qu'aux vice-présidents, un courrier faisant état de ses soupçons, accompagné de pièces qu'il avait pu recueillir ; " qu'il ne peut donc être reproché au mis en examen ni d'avoir utilisé les documents appartenant à son employeur à des fins étrangères à ses fonctions, ni de les avoir communiqué à des tiers, ni d'en avoir fait un usage contraire aux intérêts de l'entreprise ; " qu'en l'absence de preuve du caractère frauduleux de la soustraction, les éléments constitutifs du délit de vol ne sont pas réunis " ; 1) " alors que toute appropriation de la chose d'autrui, contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, quels que soient le mobile qui a inspiré son auteur et l'utilisation du bien appréhendé ; qu'en jugeant que l'appropriation, par Philippe X..., de documents appartenant à l'entreprise n'avait pas un caractère frauduleux au motif qu'elle avait pour but de se constituer " un dossier pour éviter que sa responsabilité pénale ne puisse être engagée compte tenu de ses responsabilités financières sans la société ", la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; 2) " alors qu'en jugeant que le délit de vol n'était pas constitué sans constater que l'employeur de Philippe X...l'avait autorisé à se constituer, à l'aide de photocopies de documents appartenant à la société, un dossier destiné à se prémunir contre son éventuelle responsabilité pénale, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372612cd58014677422c2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel