Cour de Cassation · cr — 22 mars 2000
- ECLI
- 61372613cd58014677422c2f
- Date
- 22 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 222-13, alinéa 4, 433-5, 433-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours sur une personne dépositaire de l'autorité publique et d'outrage à gardien de la paix ; " aux motifs que les procès-verbaux de l'enquête des fonctionnaires des polices urbaines de Nice établissent que, le 12 octobre 1996, vers 20 heures 15, Jean-Pierre X...s'en est pris au gardien de la paix Annick Y...qui, venue en aide à son collègue, M. Z..., l'empêchait d'entrer au stade en raison de son état apparent d'ivresse, l'a projetée au sol où elle s'est sérieusement blessée ; " qu'il a arraché la plaque de police de l'uniforme de M. A..., autre gardien de la paix intervenant ; " qu'Annick Y..., qui a perdu connaissance par suite d'un choc occipital, s'est vu reconnaître une incapacité totale de travail de sept jours ; " que Jean-Pierre X...n'a contesté, ni auprès des policiers enquêteurs ni lorsqu'il fut entendu en comparution immédiate au parquet de Nice, les violences reprochées, affirmant seulement contre l'évidence et les constatations policières sont état d'imprégnation alcoolique ; " que, devant la Cour, sans remettre en cause l'ensemble de ses déclarations, il affirme ne pas se sentir concerné par l'incident dont il est débattu ; " qu'en l'état de ses explications, des déclarations de policiers et des constatations médicales, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; " alors que si les juges du fond apprécient souverainement les faits et circonstances de la cause dont ils sont saisis, ils doivent quand même énoncer des motifs de nature à justifier leur conviction ; que, dès lors, en l'espèce où la Cour a cru pouvoir déclarer le prévenu coupable des délits de violence volontaire et d'outrage à agent de la force publique qui lui étaient reprochés en se bornant à invoquer des procès-verbaux de l'enquête des fonctionnaires des polices urbaines et l'état apparent d'ivresse du prévenu, les juges du fond, qui n'ont mentionné aucun élément susceptible d'établir que ces blessures sont imputables au prévenu, ni qu'elles aient été causées volontairement, ont exposé leur décision à la censure de la Cour de Cassation pour défaut de motifs et manque de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me CHOUCROY et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 30 juin 1999, qui, pour violences et outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 222-13, alinéa 4, 433-5, 433-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours sur une personne dépositaire de l'autorité publique et d'outrage à gardien de la paix ; " aux motifs que les procès-verbaux de l'enquête des fonctionnaires des polices urbaines de Nice établissent que, le 12 octobre 1996, vers 20 heures 15, Jean-Pierre X...s'en est pris au gardien de la paix Annick Y...qui, venue en aide à son collègue, M. Z..., l'empêchait d'entrer au stade en raison de son état apparent d'ivresse, l'a projetée au sol où elle s'est sérieusement blessée ; " qu'il a arraché la plaque de police de l'uniforme de M. A..., autre gardien de la paix intervenant ; " qu'Annick Y..., qui a perdu connaissance par suite d'un choc occipital, s'est vu reconnaître une incapacité totale de travail de sept jours ; " que Jean-Pierre X...n'a contesté, ni auprès des policiers enquêteurs ni lorsqu'il fut entendu en comparution immédiate au parquet de Nice, les violences reprochées, affirmant seulement contre l'évidence et les constatations policières sont état d'imprégnation alcoolique ; " que, devant la Cour, sans remettre en cause l'ensemble de ses déclarations, il affirme ne pas se sentir concerné par l'incident dont il est débattu ; " qu'en l'état de ses explications, des déclarations de policiers et des constatations médicales, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; " alors que si les juges du fond apprécient souverainement les faits et circonstances de la cause dont ils sont saisis, ils doivent quand même énoncer des motifs de nature à justifier leur conviction ; que, dès lors, en l'espèce où la Cour a cru pouvoir déclarer le prévenu coupable des délits de violence volontaire et d'outrage à agent de la force publique qui lui étaient reprochés en se bornant à invoquer des procès-verbaux de l'enquête des fonctionnaires des polices urbaines et l'état apparent d'ivresse du prévenu, les juges du fond, qui n'ont mentionné aucun élément susceptible d'établir que ces blessures sont imputables au prévenu, ni qu'elles aient été causées volontairement, ont exposé leur décision à la censure de la Cour de Cassation pour défaut de motifs et manque de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2000
Référence
61372613cd58014677422c2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel