Cour de Cassation · cr — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372613cd58014677422c30
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-43 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour, statuant sur appel du ministère public, a aggravé la peine de Christophe X...et l'a condamné à 24 mois d'emprisonnement dont 15 avec sursis ; " aux motifs que le principal fournisseur, Y..., les intermédiaires X...et Z...du trafic portant sur des quantités importantes de drogues, doivent être sanctionnés par une peine sévère pour le premier, ayant au surplus réitéré après une première condamnation pour des faits analogues, et une peine mixte pour les deux autres vu la gravité de ce type de délit ; " alors que, d'une part, les juges du fond doivent tenir compte, pour le prononcé de la peine, de l'attitude de l'auteur du délit et tout particulièrement de sa collaboration avec les autorités judiciaires pour faire cesser les agissements incriminés et identifier les autres coupables ; qu'en condamnant Christophe X...comme les autres membres de la filière sans avoir recherché si ses déclarations n'étaient pas à l'origine de l'arrêt des autres coupables et si sa peine ne devait pas être réduite en conséquence, la Cour a privé sa décision de motifs ; " alors que, d'autre part, Christophe X...avait fait valoir qu'il avait trouvé un emploi stable (il avait produit aux débats son contrat de travail à durée indéterminée) et qu'une condamnation privative de liberté risquait de compromettre sa réinsertion ; qu'en prononçant néanmoins une condamnation d'emprisonnement ferme, sans avoir répondu à ce moyen, la Cour a privé sa décision de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 juillet 1999, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 24 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et a prononcé la confiscation des objets saisis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-43 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour, statuant sur appel du ministère public, a aggravé la peine de Christophe X...et l'a condamné à 24 mois d'emprisonnement dont 15 avec sursis ; " aux motifs que le principal fournisseur, Y..., les intermédiaires X...et Z...du trafic portant sur des quantités importantes de drogues, doivent être sanctionnés par une peine sévère pour le premier, ayant au surplus réitéré après une première condamnation pour des faits analogues, et une peine mixte pour les deux autres vu la gravité de ce type de délit ; " alors que, d'une part, les juges du fond doivent tenir compte, pour le prononcé de la peine, de l'attitude de l'auteur du délit et tout particulièrement de sa collaboration avec les autorités judiciaires pour faire cesser les agissements incriminés et identifier les autres coupables ; qu'en condamnant Christophe X...comme les autres membres de la filière sans avoir recherché si ses déclarations n'étaient pas à l'origine de l'arrêt des autres coupables et si sa peine ne devait pas être réduite en conséquence, la Cour a privé sa décision de motifs ; " alors que, d'autre part, Christophe X...avait fait valoir qu'il avait trouvé un emploi stable (il avait produit aux débats son contrat de travail à durée indéterminée) et qu'une condamnation privative de liberté risquait de compromettre sa réinsertion ; qu'en prononçant néanmoins une condamnation d'emprisonnement ferme, sans avoir répondu à ce moyen, la Cour a privé sa décision de motifs " ; Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt confirmatif que Christophe X... ait rempli les conditions prescrites par l'article 222-43 du Code pénal pour bénéficier de la réduction de peine prévue par ce texte ; Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt ayant condamné Christophe X... à une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2000
Référence
61372613cd58014677422c30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel