Cour de Cassation · cr — 22 mars 2000
- ECLI
- 61372613cd58014677422c31
- Date
- 22 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 60, 77-1, 168, 331 du Code de procédure pénale ; " en ce que le président de la cour d'assises, ayant fait connaître (cf. procès-verbal des débats, p. 5), qu'il entendait faire déposer le docteur Béatrice Y..., momentanément absente, sous le serment des experts, cette dernière étant citée pour rendre compte des constatations faites sur réquisition d'un officier de police judiciaire et qu'il recevrait l'avis des parties le moment venu ; que, le moment venu de l'audition de Madame le docteur Y..., Maître Z...s'étant opposé à ce qu'elle soit entendue en qualité d'expert, et un incident contentieux étant dès lors né, la cour d'assises a rendu un arrêt (cf. procès-verbal p. 10 et 11) et décidé que Madame le docteur Y...serait entendue après avoir prêté le serment des experts ; " aux motifs que sur réquisition de l'officier de police judiciaire A..., prise en vertu de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, Madame le docteur Y..., non inscrite en qualité d'expert sur la liste de la cour d'appel ou sur la liste nationale de la Cour de Cassation, a été amenée à procéder à l'examen des enfants A..., B... et C..., de dire si ces enfants avaient fait l'objet de pénétrations anales, de dires si ces constatations était compatibles avec des pénétrations péniennes ou autres, de dire s'il existe des lésions de la verge et de rechercher d'éventuelles traces de violences et d'établir du tout un certificat après avoir prêté serment ; que le médecin requis a rédigé, le 13 mai 1999, des certificats de ses constatations après avoir prêté, par écrit, le serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience ; que pour apprécier si une personne doit être entendue en qualité d'expert ou en qualité de témoin, il convient de s'attacher non à celle en laquelle elle a été citée ou dénoncée, mais au rôle qui est effectivement le sien au cours de la procédure ; que Madame le docteur Y..., ayant été régulièrement requise en enquête préliminaire par un officier de police judiciaire en vertu de l'article 77-1 du Code de procédure pénale pour procéder à des examens médicaux de nature scientifiques et que son rôle ne s'est pas limité à la simple rédaction d'un certificat sans examen préalable au vue d'un simple dossier ; " alors que n'agit pas en qualité d'expert la personne appelée à procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques au cours d'une enquête préliminaire, sur requête du procureur de la République ou d'un officier de police judiciaire avec l'autorisation de ce dernier ; qu'elle doit donc être entendue après avoir prêté le serment de témoin " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 12 mars 1999, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la Cour a prononcé la déchéance de l'autorité parentale et statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 60, 77-1, 168, 331 du Code de procédure pénale ; " en ce que le président de la cour d'assises, ayant fait connaître (cf. procès-verbal des débats, p. 5), qu'il entendait faire déposer le docteur Béatrice Y..., momentanément absente, sous le serment des experts, cette dernière étant citée pour rendre compte des constatations faites sur réquisition d'un officier de police judiciaire et qu'il recevrait l'avis des parties le moment venu ; que, le moment venu de l'audition de Madame le docteur Y..., Maître Z...s'étant opposé à ce qu'elle soit entendue en qualité d'expert, et un incident contentieux étant dès lors né, la cour d'assises a rendu un arrêt (cf. procès-verbal p. 10 et 11) et décidé que Madame le docteur Y...serait entendue après avoir prêté le serment des experts ; " aux motifs que sur réquisition de l'officier de police judiciaire A..., prise en vertu de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, Madame le docteur Y..., non inscrite en qualité d'expert sur la liste de la cour d'appel ou sur la liste nationale de la Cour de Cassation, a été amenée à procéder à l'examen des enfants A..., B... et C..., de dire si ces enfants avaient fait l'objet de pénétrations anales, de dires si ces constatations était compatibles avec des pénétrations péniennes ou autres, de dire s'il existe des lésions de la verge et de rechercher d'éventuelles traces de violences et d'établir du tout un certificat après avoir prêté serment ; que le médecin requis a rédigé, le 13 mai 1999, des certificats de ses constatations après avoir prêté, par écrit, le serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience ; que pour apprécier si une personne doit être entendue en qualité d'expert ou en qualité de témoin, il convient de s'attacher non à celle en laquelle elle a été citée ou dénoncée, mais au rôle qui est effectivement le sien au cours de la procédure ; que Madame le docteur Y..., ayant été régulièrement requise en enquête préliminaire par un officier de police judiciaire en vertu de l'article 77-1 du Code de procédure pénale pour procéder à des examens médicaux de nature scientifiques et que son rôle ne s'est pas limité à la simple rédaction d'un certificat sans examen préalable au vue d'un simple dossier ; " alors que n'agit pas en qualité d'expert la personne appelée à procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques au cours d'une enquête préliminaire, sur requête du procureur de la République ou d'un officier de police judiciaire avec l'autorisation de ce dernier ; qu'elle doit donc être entendue après avoir prêté le serment de témoin " ; Attendu qu'en se prononçant par les motifs repris au moyen, la Cour a justifié sa décision sans encourir le grief invoqué ; Qu'en effet, les personnes appelées, au cours d'une enquête préliminaire, à effectuer des constatations ou des examens techniques ou scientifiques, qui ne peuvent être différés, sont soumises, en application de l'alinéa 2 de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, aux dispositions de l'article 60 dudit Code et doivent donc, en vertu des articles 169-1 et 168, prêter à l'audience, le serment des experts ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre les arrêts civils, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2000
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372613cd58014677422c31
Données disponibles
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