Cour de Cassation · cr — 22 mars 2000
- ECLI
- 61372613cd58014677422c35
- Date
- 22 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions du demandeur ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale en ce que la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1998, qui, sur renvoi après cassation, pour menaces de mort réitérées, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions du demandeur ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale en ce que la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2000
Référence
61372613cd58014677422c35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel