Cour de Cassation · cr — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372613cd58014677422c39
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que la cour d'appel, statuant en chambre du conseil, a rejeté la demande de restitution des époux X... ; " alors que les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévaut, en application de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, sur les dispositions contraires du Code de procédure pénale ; que de toute évidence les dispositions de l'article 41-1 du Code de procédure pénale (devenu l'article 41-1 du Code de procédure pénale) aux termes desquels il est statué sur une demande de restitution d'objets saisis en chambre du conseil, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 6-1 de la Convention d'où résulte la nécessité de débats publics lorsqu'il est statué sur des " contestations et obligations de caractère civil " ; qu'en effet, même si le juge saisi en vertu de ces dispositions de droit interne ne tranche pas à proprement parler d'une question de propriété, il a à décider s'il doit faire droit ou non à une demande tendant à la restitution d'une chose en vertu d'un droit apparent de propriété ; qu'il en résulte qu'en l'espèce, la cause de François X... et Yvonne X... ayant été examinée en chambre du conseil, la cassation est encourue sur le fondement de l'article 6. 1 de la Convention " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, - Y... Yvonne, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 23 juin 1999, qui a rejeté leur requête en restitution ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui émane de demandeurs non condamnés pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué dans les dix jours du pourvoi, mais transmis directement à la Cour de Cassation ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas cette Cour des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que la cour d'appel, statuant en chambre du conseil, a rejeté la demande de restitution des époux X... ; " alors que les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévaut, en application de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, sur les dispositions contraires du Code de procédure pénale ; que de toute évidence les dispositions de l'article 41-1 du Code de procédure pénale (devenu l'article 41-1 du Code de procédure pénale) aux termes desquels il est statué sur une demande de restitution d'objets saisis en chambre du conseil, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 6-1 de la Convention d'où résulte la nécessité de débats publics lorsqu'il est statué sur des " contestations et obligations de caractère civil " ; qu'en effet, même si le juge saisi en vertu de ces dispositions de droit interne ne tranche pas à proprement parler d'une question de propriété, il a à décider s'il doit faire droit ou non à une demande tendant à la restitution d'une chose en vertu d'un droit apparent de propriété ; qu'il en résulte qu'en l'espèce, la cause de François X... et Yvonne X... ayant été examinée en chambre du conseil, la cassation est encourue sur le fondement de l'article 6. 1 de la Convention " ; Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la chambre des appels correctionnels, pour rejeter leur requête en restitution faute de qualité pour agir, a statué en chambre du conseil conformément à l'article 41-4 du Code de procédure pénale, dès lors qu'ils n'ont émis aucune protestation à ce sujet lors de leur comparution à l'audience et ne démontrent pas en quoi il aurait été porté atteinte à leurs intérêts ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2000
Référence
61372613cd58014677422c39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel