Cour de Cassation · cr — 19 avril 2000
- ECLI
- 61372613cd58014677422c3c
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 et 227-25 du Code pénal, 428, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur mineurs de 15 ans, d'atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur mineurs de 15 ans ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'en ce qui concerne les premiers faits, le prévenu les reconnaissait en les minimisant ; qu'il expliquait en effet qu'il s'agissait d'un jeu imaginé par les enfants qui l'avaient incité à agir de la sorte ; qu'il devait par la suite revenir sur ses premières déclarations ; qu'il expliquait le jour de l'audience qu'il avait été victime d'un complot et que les policiers et le juge d'instruction avaient "crié" ; qu'il sera retenu dans les liens de la prévention en raison de ses premiers propos, des déclarations de Y... et de celles d'une éducatrice qui avait recueilli les révélations des trois frères ; que pour les autres faits, le prévenu reconnaissait tout au plus des "chatouilles" dans le cadre d'un jeu et affirmait qu'B... l'avait invité à ces jeux pervers ; que le jour de l'audience, il niait tout en bloc, criant là encore au complot ; que c'est la même thèse qu'il mettait en avant face à l'accusation d'une huitième victime, expliquant qu'il s'agissait d'un règlement de comptes ; que minimisant ou niant les faits, le prévenu ne jugeait pas alors nécessaire de se faire suivre par un médecin après sa mise en liberté ; "aux motifs propres que la Cour se réfère à l'exposé des faits tel qu'il est contenu dans le jugement ; qu'il est ajouté qu'après une première série de faits commis en mars 1995 concernant trois enfants Hens, faits initialement reconnus par le prévenu devant la police et le juge d'instruction, le prévenu a été mis en cause pour une nouvelle série de faits en 1996 concernant quatre enfants E... dont un bébé ainsi que pour une huitième victime D..., les faits s'accompagnant de coups et de violences ; que les derniers faits également reconnus initialement devant la police et le magistrat instructeur ; que le prévenu est revenu par la suite sur ses aveux pourtant corroborés par les déclarations des victimes et les constatations d'une assistance sociale ; que le principe de la culpabilité doit être confirmé ; "alors qu'en écartant la rétractation, par le prévenu, de ses aveux faisant foi jusqu'à preuve contraire, au seul motif que ces aveux ont été corroborés par les déclarations des victimes et les constatations d'une assistance sociale, sans rechercher si ces aveux avaient été faits librement et étaient en conséquence exacts et sincères, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 et 227-25 du Code pénal, 132-19, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement sur la peine, a prononcé à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement pour partie ferme ; "aux motifs que la cour prononcera à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement ferme pour partie, compte tenu de la particulière perversité des faits commis sur un grand nombre d'enfants pour certains en bas âge ; "alors qu'en se déterminant ainsi par la seule référence à la qualification de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par l'article 132-19 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 14 septembre 1999, qui, notamment, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve et à 5 ans d'interdiction, des droits civiques, civils et de famille et qui a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 et 227-25 du Code pénal, 428, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur mineurs de 15 ans, d'atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur mineurs de 15 ans ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'en ce qui concerne les premiers faits, le prévenu les reconnaissait en les minimisant ; qu'il expliquait en effet qu'il s'agissait d'un jeu imaginé par les enfants qui l'avaient incité à agir de la sorte ; qu'il devait par la suite revenir sur ses premières déclarations ; qu'il expliquait le jour de l'audience qu'il avait été victime d'un complot et que les policiers et le juge d'instruction avaient "crié" ; qu'il sera retenu dans les liens de la prévention en raison de ses premiers propos, des déclarations de Y... et de celles d'une éducatrice qui avait recueilli les révélations des trois frères ; que pour les autres faits, le prévenu reconnaissait tout au plus des "chatouilles" dans le cadre d'un jeu et affirmait qu'B... l'avait invité à ces jeux pervers ; que le jour de l'audience, il niait tout en bloc, criant là encore au complot ; que c'est la même thèse qu'il mettait en avant face à l'accusation d'une huitième victime, expliquant qu'il s'agissait d'un règlement de comptes ; que minimisant ou niant les faits, le prévenu ne jugeait pas alors nécessaire de se faire suivre par un médecin après sa mise en liberté ; "aux motifs propres que la Cour se réfère à l'exposé des faits tel qu'il est contenu dans le jugement ; qu'il est ajouté qu'après une première série de faits commis en mars 1995 concernant trois enfants Hens, faits initialement reconnus par le prévenu devant la police et le juge d'instruction, le prévenu a été mis en cause pour une nouvelle série de faits en 1996 concernant quatre enfants E... dont un bébé ainsi que pour une huitième victime D..., les faits s'accompagnant de coups et de violences ; que les derniers faits également reconnus initialement devant la police et le magistrat instructeur ; que le prévenu est revenu par la suite sur ses aveux pourtant corroborés par les déclarations des victimes et les constatations d'une assistance sociale ; que le principe de la culpabilité doit être confirmé ; "alors qu'en écartant la rétractation, par le prévenu, de ses aveux faisant foi jusqu'à preuve contraire, au seul motif que ces aveux ont été corroborés par les déclarations des victimes et les constatations d'une assistance sociale, sans rechercher si ces aveux avaient été faits librement et étaient en conséquence exacts et sincères, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 et 227-25 du Code pénal, 132-19, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement sur la peine, a prononcé à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement pour partie ferme ; "aux motifs que la cour prononcera à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement ferme pour partie, compte tenu de la particulière perversité des faits commis sur un grand nombre d'enfants pour certains en bas âge ; "alors qu'en se déterminant ainsi par la seule référence à la qualification de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par l'article 132-19 du Code pénal" ; Attendu que, pour condamner X... à une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en cet état, il a été satisfait aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 2000
Référence
61372613cd58014677422c3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel