Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372613cd58014677422c40
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 313-1 du Code pénal, 85, 86 et 393 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 86 et 593 du Code de procédure pénale, 226-10 et 226-11 du Code pénal, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 313-1 du Code pénal, 85, 86 et 393 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 86 et 593 du Code de procédure pénale, 226-10 et 226-11 du Code pénal, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer entreprise, l'arrêt attaqué énonce que la production en justice d'un jugement définitif et des pièces qui en constituaient l'objet ne saurait revêtir une qualification pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a répondu au chef de conclusions par lequel la partie civile faisait valoir que les faits étaient susceptibles de constituer une dénonciation calomnieuse ; Qu'ainsi le second moyen, pris en sa dernière branche, doit être écarté ; Attendu que, pour le surplus, les moyens du demandeur, qui reviennent à remettre en cause le bien-fondé du jugement produit en justice, sont inopérants ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372613cd58014677422c40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel