Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372613cd58014677422c44
- Date
- 27 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite du décès de Michel B..., son ex-épouse divorcée, Andrée X..., s'est vu attribuer pour partie la pension de réversion revenant aux ayants droit de l'intéressé sur la foi d'une déclaration adressée à la caisse de retraite attestant qu'elle n'avait pas vécu en concubinage notoire avant la disparition de son ancien conjoint ; Attendu que, pour la déclarer coupable d'escroquerie, la cour d'appel retient, par les motifs repris au moyen, qu'elle a vécu en concubinage avec Didier A... et dissimulé sa véritable situation à la caisse de retraite pour prétendre au préjudice de Marie-Antoinette Y..., deuxième épouse de Michel B..., à une part de la pension de réversion qui ne lui était pas due ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits d'une appréciation souveraine de la situation caractérisant le concubinage de l'intéressée et dès lors que la prise de fausse qualité de divorcée n'ayant pas vécu en état de concubinage a été déterminante de la remise des fonds correspondant pour partie à la pension de réversion, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Andrée X... coupable du délit d'escroquerie au préjudice de Marie-Antoinette Y..., veuve B..., par tromperie de la caisse de retraite de la RATP, et l'a condamnée à payer à Marie-Antoinette Y..., veuve B..., une indemnité de 165 072, 34 francs représentant le montant des arrérages de la pension de réversion qui lui avait été versés par la RATP ; " aux motifs que " le concubinage est caractérisé par l'existence de relations sexuelles, non contestées en l'espèce par Andrée X..., une communauté de vie, une stabilité et durée de relation, une publicité ou notoriété (...) ; que la communauté de vie entre Didier A... et Andrée X... est établie, et considérée comme telle par Didier A... lui-même à un moment crucial de sa vie, une entrée à l'hôpital ; que le caractère notoire résulte de la publicité du fait matériel de concubinage auprès des deux " familles " jeunes enfants compris, de l'hôpital, c'est-à-dire par toute personne ou organisation mêlée quotidiennement ou par hasard à la vie privée des personnes ; qu'enfin, une durée de près de 10 ans constitue bien une durée suffisante à caractériser la stabilité ; que les arguments, selon lesquels le foyer était au nom d'Andrée X..., que celle-ci était seule titulaire d'un compte au Crédit Lyonnais ou qu'elle n'a pas payé les obsèques de Didier A..., sont sans intérêt au regard des critères tels qu'énoncés et caractérisés du " concubinage notoire " ; qu'Andrée X..., qui disposait au moins des mêmes renseignements constitutifs du concubinage notoire avec Didier A..., demandait à la caisse de retraite de la RATP, dès le 8 juin 1995, soit neuf jours après le décès de Michel B..., a être renseignée sur ses droits à pension de réversion ; que, le " 11 juillet 1995 ", dans le formulaire de " déclaration sur l'honneur ", informée des conséquences de toute fausse déclaration au regard de l'article 441-7 du Code pénal, elle déclarait : 1) ne pas avoir vécu en concubinage depuis le divorce d'avec son ex-conjoint ; 2) ne pas s'être remariée depuis le divorce d'avec son ex-conjoint ; qu'Andrée X... ne saurait prétendre qu'elle n'a pas fait de fausse déclaration au motif que dans ladite déclaration et dans son courrier du 8 juin 1995, elle a rayé ou mentionné les propositions au présent ; qu'en déclarant " n'avoir jamais vécu en concubinage ", elle a consciemment omis les dix années de vie commune maritale avec Didier A... dans le seul but de toucher une part de la pension de réversion, qui fut son seul centre d'intérêt avant même que la RATP lui adresse le questionnaire et les informations y relatives " ; " alors 1) que, selon le modèle d'attestation sur l'honneur établi par la RATP à l'attention d'Andrée X..., le concubinage devant être déclaré est défini comme " une union ayant, au su des tiers, du fait de sa durée, un certain caractère de stabilité laissant présumer sa continuation dans l'avenir, et entraînant communauté de vie et d'intérêts " ; qu'en se déterminant par la seule considération d'une communauté de vie, tout en refusant de rechercher s'il avait existé entre Andrée X... et Didier A... une communauté en l'absence de laquelle leurs relations ne pouvaient revêtir le caractère d'un concubinage exclusif de l'attribution d'une pension de réversion, ainsi qu'elle y avait été invitée par ladite prévenue qui avait, à cet effet, fait valoir que le bail était à son nom, qu'elle n'avait pas réglé les frais d'obsèques de Didier A... et qu'elle-même et ce dernier n'avaient pas davantage ouvert de compte commun, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction d'escroquerie qu'elle a pourtant retenue à l'encontre de la demanderesse ; " alors 2) que de simples allégations mensongères, à les supposer établies, sont insuffisantes à caractériser l'escroquerie, si elles ne sont accompagnées d'aucun fait extérieur ou acte matériel, d'aucune mise en scène ou intervention de tiers ayant pour but de leur donner force et crédit ; qu'en se déterminant par la seule considération de l'établissement d'une déclaration inexacte par Andrée X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé à l'encontre de ladite prévenue l'existence d'un fait extérieur de nature à donner force et crédit à ses prétendus mensonges écrits, et partant l'existence d'une manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Andrée, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 9 septembre 1999, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Andrée X... coupable du délit d'escroquerie au préjudice de Marie-Antoinette Y..., veuve B..., par tromperie de la caisse de retraite de la RATP, et l'a condamnée à payer à Marie-Antoinette Y..., veuve B..., une indemnité de 165 072, 34 francs représentant le montant des arrérages de la pension de réversion qui lui avait été versés par la RATP ; " aux motifs que " le concubinage est caractérisé par l'existence de relations sexuelles, non contestées en l'espèce par Andrée X..., une communauté de vie, une stabilité et durée de relation, une publicité ou notoriété (...) ; que la communauté de vie entre Didier A... et Andrée X... est établie, et considérée comme telle par Didier A... lui-même à un moment crucial de sa vie, une entrée à l'hôpital ; que le caractère notoire résulte de la publicité du fait matériel de concubinage auprès des deux " familles " jeunes enfants compris, de l'hôpital, c'est-à-dire par toute personne ou organisation mêlée quotidiennement ou par hasard à la vie privée des personnes ; qu'enfin, une durée de près de 10 ans constitue bien une durée suffisante à caractériser la stabilité ; que les arguments, selon lesquels le foyer était au nom d'Andrée X..., que celle-ci était seule titulaire d'un compte au Crédit Lyonnais ou qu'elle n'a pas payé les obsèques de Didier A..., sont sans intérêt au regard des critères tels qu'énoncés et caractérisés du " concubinage notoire " ; qu'Andrée X..., qui disposait au moins des mêmes renseignements constitutifs du concubinage notoire avec Didier A..., demandait à la caisse de retraite de la RATP, dès le 8 juin 1995, soit neuf jours après le décès de Michel B..., a être renseignée sur ses droits à pension de réversion ; que, le " 11 juillet 1995 ", dans le formulaire de " déclaration sur l'honneur ", informée des conséquences de toute fausse déclaration au regard de l'article 441-7 du Code pénal, elle déclarait : 1) ne pas avoir vécu en concubinage depuis le divorce d'avec son ex-conjoint ; 2) ne pas s'être remariée depuis le divorce d'avec son ex-conjoint ; qu'Andrée X... ne saurait prétendre qu'elle n'a pas fait de fausse déclaration au motif que dans ladite déclaration et dans son courrier du 8 juin 1995, elle a rayé ou mentionné les propositions au présent ; qu'en déclarant " n'avoir jamais vécu en concubinage ", elle a consciemment omis les dix années de vie commune maritale avec Didier A... dans le seul but de toucher une part de la pension de réversion, qui fut son seul centre d'intérêt avant même que la RATP lui adresse le questionnaire et les informations y relatives " ; " alors 1) que, selon le modèle d'attestation sur l'honneur établi par la RATP à l'attention d'Andrée X..., le concubinage devant être déclaré est défini comme " une union ayant, au su des tiers, du fait de sa durée, un certain caractère de stabilité laissant présumer sa continuation dans l'avenir, et entraînant communauté de vie et d'intérêts " ; qu'en se déterminant par la seule considération d'une communauté de vie, tout en refusant de rechercher s'il avait existé entre Andrée X... et Didier A... une communauté en l'absence de laquelle leurs relations ne pouvaient revêtir le caractère d'un concubinage exclusif de l'attribution d'une pension de réversion, ainsi qu'elle y avait été invitée par ladite prévenue qui avait, à cet effet, fait valoir que le bail était à son nom, qu'elle n'avait pas réglé les frais d'obsèques de Didier A... et qu'elle-même et ce dernier n'avaient pas davantage ouvert de compte commun, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction d'escroquerie qu'elle a pourtant retenue à l'encontre de la demanderesse ; " alors 2) que de simples allégations mensongères, à les supposer établies, sont insuffisantes à caractériser l'escroquerie, si elles ne sont accompagnées d'aucun fait extérieur ou acte matériel, d'aucune mise en scène ou intervention de tiers ayant pour but de leur donner force et crédit ; qu'en se déterminant par la seule considération de l'établissement d'une déclaration inexacte par Andrée X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé à l'encontre de ladite prévenue l'existence d'un fait extérieur de nature à donner force et crédit à ses prétendus mensonges écrits, et partant l'existence d'une manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite du décès de Michel B..., son ex-épouse divorcée, Andrée X..., s'est vu attribuer pour partie la pension de réversion revenant aux ayants droit de l'intéressé sur la foi d'une déclaration adressée à la caisse de retraite attestant qu'elle n'avait pas vécu en concubinage notoire avant la disparition de son ancien conjoint ; Attendu que, pour la déclarer coupable d'escroquerie, la cour d'appel retient, par les motifs repris au moyen, qu'elle a vécu en concubinage avec Didier A... et dissimulé sa véritable situation à la caisse de retraite pour prétendre au préjudice de Marie-Antoinette Y..., deuxième épouse de Michel B..., à une part de la pension de réversion qui ne lui était pas due ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits d'une appréciation souveraine de la situation caractérisant le concubinage de l'intéressée et dès lors que la prise de fausse qualité de divorcée n'ayant pas vécu en état de concubinage a été déterminante de la remise des fonds correspondant pour partie à la pension de réversion, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372613cd58014677422c44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel