Cour de Cassation · cr — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372613cd58014677422c45
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, présenté dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 à 593, 722, 733-1 du Code de procédure pénale, méconnaissance du principe de l'égalité des armes et absence de motifs ; " en ce que le jugement attaqué a déclaré irrecevable la requête de Jean-Pierre X... faisant appel d'une décision de refus de permission de sortie prise par le juge de l'application des peines ; " aux seuls motifs que les peines du juge de l'application des peines étaient des mesures d'administration judiciaire ; que la requête était aussi irrecevable qu'hors délai, mal fondée et actuellement devenue sans objet ; " 1) alors que le ministère public peut faire appel des décisions du juge de l'application des peines devant le tribunal correctionnel, en application de l'article 733-1 du Code de procédure pénale ; que le principe de l'égalité des armes et l'obligation d'assurer à tout justiciable un recours effectif contre les décisions concernant son internement, imposent que la personne incarcérée puisse, elle aussi, faire appel des décisions du juge de l'application des peines devant la même juridiction ; " 2) alors que le tribunal ne pouvait simplement affirmer, sans aucune autre explication, que la requête était irrecevable, hors délai, mal fondée et devenue sans objet ; que le jugement attaqué n'est donc pas motivé ; " 3) alors que, de toute manière, le recours de la personne incarcérée contre une décision du juge de l'application des peines, qui doit exister en application des dispositions précitées de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est enfermée dans aucun délai ; que le tribunal ne pouvait donc déclarer ce recours " hors délai ", sans d'ailleurs préciser quel était ce délai et quand il avait pu commencer à courir " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre le jugement du tribunal correctionnel de PERIGUEUX, en date du 7 juillet 1999, qui a déclaré irrecevable son recours contre une ordonnance de refus de permission de sortir rendue par le juge de l'application des peines ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par le jugement attaqué n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation, présenté dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 à 593, 722, 733-1 du Code de procédure pénale, méconnaissance du principe de l'égalité des armes et absence de motifs ; " en ce que le jugement attaqué a déclaré irrecevable la requête de Jean-Pierre X... faisant appel d'une décision de refus de permission de sortie prise par le juge de l'application des peines ; " aux seuls motifs que les peines du juge de l'application des peines étaient des mesures d'administration judiciaire ; que la requête était aussi irrecevable qu'hors délai, mal fondée et actuellement devenue sans objet ; " 1) alors que le ministère public peut faire appel des décisions du juge de l'application des peines devant le tribunal correctionnel, en application de l'article 733-1 du Code de procédure pénale ; que le principe de l'égalité des armes et l'obligation d'assurer à tout justiciable un recours effectif contre les décisions concernant son internement, imposent que la personne incarcérée puisse, elle aussi, faire appel des décisions du juge de l'application des peines devant la même juridiction ; " 2) alors que le tribunal ne pouvait simplement affirmer, sans aucune autre explication, que la requête était irrecevable, hors délai, mal fondée et devenue sans objet ; que le jugement attaqué n'est donc pas motivé ; " 3) alors que, de toute manière, le recours de la personne incarcérée contre une décision du juge de l'application des peines, qui doit exister en application des dispositions précitées de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est enfermée dans aucun délai ; que le tribunal ne pouvait donc déclarer ce recours " hors délai ", sans d'ailleurs préciser quel était ce délai et quand il avait pu commencer à courir " ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête de Jean-Pierre X... formée contre l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant rejeté sa demande de permission de sortir, les juges énoncent notamment que la décision critiquée est une mesure d'administration judiciaire ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont pas applicables en l'espèce, les juges ont justifié leur décision ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 2000
Référence
61372613cd58014677422c45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel