Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 septembre 1999
- ECLI
- 61372613cd58014677422c4c
- Date
- 22 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 253 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR, en date du 13 novembre 1998, qui l'a condamné, pour viol aggravé et vol avec violence, à 18 ans de réclusion criminelle en fixant la durée de la période de sûreté à la moitié de la peine, et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 253 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait soutenir que l'un des assesseurs de la cour d'assises avait antérieurement participé à l'arrêt du 30 juillet 1998 par lequel la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur rejetant sa demande de mise en liberté, dès lors que la cour d'assises était notamment composée de deux magistrats exerçant leurs fonctions dans une juridiction du premier degré, l'un au tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, l'autre au tribunal de grande instance de Dijon ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur reconnaît, dans ses propres écritures, qu'il a été autorisé expressément par le président à poser directement sous son contrôle des questions à l'expert ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 1999
Référence
61372613cd58014677422c4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel