Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 septembre 1999
- ECLI
- 61372613cd58014677422c4d
- Date
- 7 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, concernant l'arrêt du 20 octobre 1998, pris de la violation de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, concernant l'arrêt du 10 novembre 1998, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Maurice, contre les arrêts de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, qui, dans les poursuites exercées contre lui par Henri X... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, - le premier, en date du 20 octobre 1998, a rejeté sa demande d'audition de témoin, - le second, en date du 10 novembre 1998, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité, Vu les mémoires personnels produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, concernant l'arrêt du 20 octobre 1998, pris de la violation de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à ordonner l'audition du témoin Jean-Louis Rey, commissaire du gouvernement devant le tribunal administratif de Pau, demandée par le prévenu, qui soutenait que les propos qualifiés de diffamatoires par le plaignant n'étaient que la citation de certains passages des conclusions prononcées par ce magistrat dans le cadre d'une procédure opposant le directeur de l'Ecole de Musique à la mairie de Pau, la cour d'appel retient que les personnes ayant assisté à l'audience du tribunal administratif, citées en qualité de témoins par le prévenu et entendues par les premiers juges, n'ont pas confirmé que ledit commissaire du gouvernement avait tenu les propos incriminés ; qu'elle ajoute que, même si c'était le cas, cette circonstance serait sans incidence sur la prévention, le prévenu ne pouvant se prévaloir de l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que ces propos ont été inclus dans une lettre ouverte dont le contenu n'est pas un compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats de l'audience du tribunal administratif ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui, d'une part, ne se trouvait pas dans un cas prévu par l'article 35, dernier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 prescrivant l'obligation de surseoir à statuer, et qui, d'autre part, a exposé les circonstances particulières établissant l'inutilité de l'audition du témoin ou de nature à priver celle-ci de toute valeur probante, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, concernant l'arrêt du 10 novembre 1998, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'il résulte de la citation introductive d'instance, qu'après avoir articulé les propos incriminés et précisé qu'ils renfermaient l'imputation d'un fait portant atteinte à son honneur et à sa considération, au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, le plaignant a indiqué qu'il était visé en sa qualité de directeur administratif de l'Ecole de Musique de Pau, fonctionnaire relevant de l'administration territoriale, et que les fausses imputations avaient "été commises avec la circonstance aggravante prévue par l'article 31 de ladite loi" , et "par l'article 433-5 du Code pénal " ; Attendu que, devant les premiers juges et devant la cour d'appel, le prévenu a soulevé l'exception de nullité de la citation sur le fondement de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, en prétendant que, faute de préciser l'alinéa de l'article 29 concerné en l'espèce, et qu'en faisant référence à l'article 433-5 du Code pénal, la citation visait cumulativement la diffamation, l'injure et l'outrage, et ne lui permettait pas de savoir ce qui lui était exactement reproché ; Attendu qu' après avoir rappelé que la citation articulait les faits incriminés, les qualifiait de diffamation envers un fonctionnaire public ou agent de l'autorité publique et visait les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, et après avoir constaté que le prévenu avait offert d'apporter la preuve des faits diffamatoires, les juges du second degré énoncent que le visa erroné, mais surabondant, de l'article 433-5 du Code pénal, ne saurait entraîner la nullité de la citation dès lors que, les autres énonciations de l'exploit n'ayant pu laisser aucune incertitude ou entretenir une confusion dans l'esprit du prévenu sur l'objet exact de la prévention, celui-ci avait été mis en mesure de préparer utilement sa défense ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 1999
Référence
61372613cd58014677422c4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel