Cour de Cassation · cr — 22 septembre 1999
- ECLI
- 61372613cd58014677422c4e
- Date
- 22 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale, de l'article 7 du même Code ; "en ce que la cour d'assises et le jury ont été interrogés par la question suivante : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à A., de 1981 à 1983, en tout cas dans le département du Puy de Dôme et depuis temps n'emportant pas prescription, par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y... ; "alors, d'une part, qu'une question doit être posée sur chacun des faits ; que le fait de poser une question unique sur plusieurs actes, fussent-ils répétés et ayant les mêmes conséquences, entache la question de complexité car elle aboutit à empêcher la Cour et le jury de donner des réponses différentes sur les divers faits compris en une seule question ; "alors, d'autre part, que la Cour et le jury doivent être interrogés de façon concrète et non de façon abstraite ; que le fait de demander si l'accusé a commis un fait depuis temps n'emportant pas prescription constitue une question abstraite et non une question concrète et interdit au surplus à la Cour de Cassation d'exercer tout contrôle" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, en date du 17 novembre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale, de l'article 7 du même Code ; "en ce que la cour d'assises et le jury ont été interrogés par la question suivante : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à A., de 1981 à 1983, en tout cas dans le département du Puy de Dôme et depuis temps n'emportant pas prescription, par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y... ; "alors, d'une part, qu'une question doit être posée sur chacun des faits ; que le fait de poser une question unique sur plusieurs actes, fussent-ils répétés et ayant les mêmes conséquences, entache la question de complexité car elle aboutit à empêcher la Cour et le jury de donner des réponses différentes sur les divers faits compris en une seule question ; "alors, d'autre part, que la Cour et le jury doivent être interrogés de façon concrète et non de façon abstraite ; que le fait de demander si l'accusé a commis un fait depuis temps n'emportant pas prescription constitue une question abstraite et non une question concrète et interdit au surplus à la Cour de Cassation d'exercer tout contrôle" ; Attendu que la question critiquée n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que, d'une part, elle porte sur des actes de même nature, qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime par le même accusé, dans les mêmes conditions, et entraînent les mêmes conséquences pénales et que, d'autre part, pour critiquable que soit l'usage de la formule "depuis temps n'emportant pas prescription", il ne saurait en résulter une cause de cassation, dès lors que, les dates des faits étant également précisées dans la question, il n'existe aucune incertitude sur la période retenue par l'accusation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 1999
Référence
61372613cd58014677422c4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel