Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 septembre 1999
- ECLI
- 61372613cd58014677422c4f
- Date
- 22 septembre 1999
(sur les moyens pris de la violation des articles 81, 821 et 92 du code de procédure pénale) chambre d'accusationarrêtsarrêt de renvoi en cour d'assisesportéevoies de la procédure antérieure
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1 et 92 du Code de procédure pénale ; Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 169 et 326 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-d'OR, en date du 10 novembre 1998, qui l'a condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 14 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas déposé de mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1 et 92 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 594 dudit Code, en matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, devenu définitif, couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure ; D'où il suit que ces moyens sont irrecevables ; Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 169 et 326 du Code de procédure pénale ; Attendu que, sous le couvert d'une violation prétendue des textes précités, ces moyens se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ; D'où il suit qu'ils ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 1999
- Matière
- (sur les moyens pris de la violation des articles 81, 82
Référence
61372613cd58014677422c4f
Données disponibles
- Texte intégral