Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372613cd58014677422c5e
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 et 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 24 juillet 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage de faux, escroquerie ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 et 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à son mémoire articulant qu'il n'avait pu obtenir la délivrance d'une copie des pièces de la procédure, dès lors qu'aux termes de l'article 197 dernier alinéa du Code de procédure pénale, cette délivrance est réservée aux seuls avocats des parties ; Attendu, par ailleurs, qu'ayant obtenu l'assistance d'un avocat à qui ces pièces ont été remises, Pierre X... n'est pas fondé à invoquer une atteinte aux droits de sa défense ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372613cd58014677422c5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel