Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372613cd58014677422c5f
- Date
- 5 octobre 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société Suforem a été écrasé lors de l'abaissement inopiné de la presse à rouleaux de la machine qu'il nettoyait ; Que son employeur, Lucien A..., président de ladite société, a été poursuivi pour homicide involontaire et infraction à l'article R. 238-8 du Code du travail ; que, pour le déclarer coupable, la cour d'appel prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; Attendu que le moyen, en ses trois premières branches, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, qu'en ne faisant pas respecter les prescriptions de l'article R. 238-8 du Code du travail dans son entreprise, Lucien A... avait commis une faute en relation avec le décès de son salarié, et que l'imprudence prétendue de ce dernier, au demeurant non établie, n'était pas de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité ; que, par ailleurs, le moyen qui, dans sa quatrième branche, allègue pour la première fois devant la Cour de Cassation l'existence d'une prétendue délégation de pouvoirs, est mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2-1, L. 263-2, alinéas 2 et 3, L. 263-6, R. 233-3, alinéa 1, R. 233-8, alinéa 1, du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Cour d'Agen a déclaré Lucien A... coupable d'avoir involontairement causé la mort de Daniel C..., en ayant omis d'équiper l'écorceuse de protecteurs ou de dispositifs de protection interdisant l'accès aux pièces mobiles de la machine et en permettant à la victime de procéder au nettoyage et au débourrage de l'écorceuse alors que les organes mobiles susceptibles de présenter un risque se trouvaient encore en fonctionnement et d'avoir, dans les mêmes conditions, enfreint la législation du travail ; " aux motifs qu'" ainsi que l'a rappelé l'inspecteur du travail Gouyon, dans son rapport du 16 mai 1995, que l'écorceuse de marque Segem, acquise d'occasion en 1990, aurait dû, conformément aux dispositions de l'article R 233-3, alinéa 1er, (ancien) du Code du travail être initialement équipée de protecteurs ou de dispositifs de protection interdisant l'accès aux pièces mobiles dangereuses de la machine ; "... que l'article R. 233-8 du Code du travail édicte que : " lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les travailleurs à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance ; " en outre, préalablement à l'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa 1, toutes mesures doivent être prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause ; " toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer à l'arrêt certains des travaux prévus au présent article, des dispositions particulières, prévues par une instruction du chef d'établissement, doivent être prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou mettre en oeuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs chargés de ces opérations ; dans ce cas, les travaux visés au présent article ne peuvent être effectués que par des travailleurs mentionnés au b de l'article R. 233-9 ; "... qu'en l'espèce, tant Lucien A... que Daniel Z... ont reconnu que le nettoyage de la machine pouvait techniquement se faire après l'arrêt total de la machine, avec le presseur supérieur en position basse ; "... que les dispositions de l'article R. 233-8 susvisées n'ont pas été respectées ; qu'en effet, la victime n'aurait pas dû être affectée au nettoyage et au débourrage de l'écorceuse alors que des organes mobiles ou susceptibles de présenter un risque se trouvaient encore en fonctionnement et toutes mesures préalables auraient dû être prises afin d'empêcher la remise en marche inopinée de l'équipement de travail en cause lors de l'exécution à l'arrêt des travaux précités ; qu'en effet, la machine n'était pas équipée d'un système mécanique de blocage interdisant la descente inopinée de la partie supérieure de la presse à rouleaux lorsque celle-ci se trouvait en position haute ; "... que le comportement de la victime ne peut être en l'espèce de nature à exonérer la responsabilité du chef d'entreprise ; " qu'en effet, en premier lieu, il n'est pas rapporté la preuve que Daniel C... connaissait le fonctionnement habituel de cette machine et, en particulier, le risque d'abaissement du rouleau supérieur en cas d'absence d'appui préalable sur le bouton d'urgence du pupitre de commande, sa mère ayant précisé : "... je tiens à signaler que mon fils Daniel n'avait pas l'habitude de travailler sur cette machine et n'avait reçu aucune formation pour y travailler, donc il n'avait aucune connaissance de la machine et des consignes de sécurité pour cette machine, ce qui explique l'accident ; "... mon fils avait l'habitude de travailler sur cette chaîne mais au poste de la scie bi-arbres ; "... il est exact qu'il a déjà travaillé sur l'écorceuse de la chaîne déroulage fabrication, qui n'est pas la même machine, bien qu'étant une écorceuse, qui est le poste de M. X... ; "... M. X..., le titulaire de la machine écorceuse déroulage quant il était absent, était remplacé par mon fils Daniel et il connaissait les consignes de sécurité ; "... apparemment sur la machine où a eu lieu l'accident, il ne connaissait aucune consigne de sécurité " ; " que, tous les organes de la machine paraissant à l'arrêt, il a parfaitement pu ignoré le risque qu'il prenait en cas de franchissement du faisceau électrique ; " qu'ainsi, il n'est nullement établi que la victime connaissait les consignes de sécurité préconisées et, en tout cas, ait reçu pour instruction de s'y conformer ; " qu'en second lieu, le mode opératoire de nettoyage utilisé par la victime n'était pas exceptionnel mais coutumier dans l'entreprise ainsi qu'il ressort des précisions apportées par José Y..., lequel a affirmé : " je précise que j'avais travaillé sur cette machine ce jour de 16 h à 16 h 30, et j'avais arrêté la machine à 16 h 30, mais pas la cellule ; cela fait cinq ans que je travaille là-bas et pour le nettoyage, on laisse toujours la cellule allumée pour pouvoir, à l'aide d'air comprimé, nettoyer la machine entre les rouleaux en position ouverte ; lorsque la machine est complètement éteinte, on ne peut pas nettoyer entre les rouleaux, donc nous sommes obligés de laisser la cellule allumée, le chef d'équipe le sait, je ne sais pas si le dirigeant de l'entreprise le sait ; "... on nous dit de faire comme cela pour nettoyer, on connaissait le danger et on était averti qu'il ne fallait pas s'approcher, on devait enlever les morceaux d'écorce avec l'air comprimé ou un morceau de bois, mais les consignes étaient de ne pas s'approcher de ces presseurs... " ; "... que l'on ne peut raisonnablement pas faire état ainsi d'un accident imprévisible au regard des indications de José Y... ; "... qu'il appartenait à Lucien A..., en sa qualité de président-directeur général de la société Suforem, de veiller personnellement à la stricte et constante exécution de toutes dispositions édictées par le Code du travail en vue d'assurer la sécurité des travailleurs, alors qu'il ne justifie ni même n'allègue devant la Cour avoir délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour satisfaire auxdites dispositions ; qu'en laissant travailler occasionnellement Daniel C..., préposé de son entreprise, au nettoyage et au débourrage d'une écorceuse dont les organes mobiles, présentant un danger certain, se trouvaient, en violation des prescriptions de l'article R. 238-8 susvisé, encore en fonctionnement, ce que ce salarié pouvait légitimement ignorer, à la différence des utilisateurs habituels de la machine, Lucien A... a commis une faute personnelle ayant participé à la réalisation de l'accident dont ledit salarié a été la victime, engageant ainsi sa responsabilité pénale ; qu'il y a lieu d'observer qu'au regard de l'importance de l'entreprise, le prévenu aurait dû prévoir toute délégation de pouvoirs utile en matière de sécurité, ce qui aurait permis de mieux sensibiliser à cette matière, dans la scierie où a eu lieu l'accident, le personnel d'encadrement et de mettre un terme à la pratique dangereuse de nettoyage à laquelle se livrait son personnel " (arrêt p. 11, 12 et 13) ; " alors que la machine était protégée du côté gauche par un grillage latéral à l'opposé de la cabine de pilotage placée à droite ; que des bordures de 1, 20 m, 1, 30 m de haut depuis le sol et des longerons guidant le bois empêchaient tout contact avec les organes en mouvement ; qu'il existait ainsi des dispositifs de protection interdisant l'accès aux parties mobiles ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " que le nettoyage de la machine devait se faire depuis l'extérieur du côté de la grille de protection, le mécanisme arrêté, le presseur supérieur en position basse ; que le responsable de la chaîne et le mécanicien d'entretien ont confirmé l'existence d'instructions de sécurité données à cet effet et qu'en n'en tenant pas compte, la Cour d'Agen a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " que Daniel C..., ouvrier à la chaîne de sciage depuis plusieurs années, formé sur les écorceuses, en connaissait nécessairement les particularités ; que le témoignage de sa mère, étrangère à l'entreprise, est inopérant ; que José Y..., normalement chargé de l'engin, a dit que les consignes étaient de ne pas s'approcher des presseurs ; que les circonstances de fait rendaient l'accident imprévisible ; que la cour d'appel n'a pas, sur ce point encore, justifié légalement sa décision ; " que l'enquête de police a mis en évidence le rôle effectif joué par Thierry B..., responsable de la scierie, et par Daniel Z..., responsable de la filière bois, en matière de prévention des risques d'accident et de diffusions des consignes de sécurité ; que Lucien A... avait bien en fait délégué ses pouvoirs ; que la Cour d'Agen n'a pas procédé aux recherches qui s'imposaient ; " et alors que Daniel C..., qui travaillait depuis longtemps à la chaîne de sciage et ne pouvait ignorer les risques présentés par le fonctionnement des machines, n'a pas effectué le nettoyage depuis l'extérieur, l'écorceuse arrêtée, comme il était prescrit ; qu'il est délibérément monté sur le tapis d'entraînement, sans nécessité ; qu'il ne s'est pas préoccupé de la position haute du presseur supérieur qui lui signalait que l'engin n'était pas bloqué ; qu'il a pénétré volontairement entre les mâchoires du système ; qu'il n'a fait aucun mouvement pour se dégager quand ce dernier s'est mis en marche ; qu'un comportement aussi imprudent excluait la responsabilité pénale du chef d'entreprise ; que la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2-1, L. 263-2, alinéas 2 et 3, L. 263-6, R. 233-3, R. 233-8 du Code du travail, L. 451-1, L. 434-7 à L. 343-14 du Code de la sécurité sociale, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Cour d'Agen a déclaré Lucien A... coupable d'avoir involontairement causé la mort de Daniel C... et d'avoir enfreint la législation du travail et l'a condamné à verser des dommages-intérêts à sa mère et à ses frères et soeurs ; " aux motifs que "... à l'appui de leurs demandes, les parties civiles font valoir : - que Daniel C... était célibataire et qu'il laisse à sa survivance, sa mère, aujourd'hui âgée de 74 ans, avec laquelle il vivait à Soturac, ainsi que 7 frères et soeurs ; - que la famille de la victime est en droit, à l'occasion des poursuites pénales dirigées contre le chef d'entreprise, de se constituer partie civile et de solliciter la réparation du préjudice moral par elle éprouvé lors de la disparition tragique du jeune Daniel C... ; - que, certes, le recours de droit commun contre l'employeur ne peut être exercé par la victime ou ses ayants droit, et en vertu de l'article L. 151-1 du Code de la sécurité sociale, - mais qu'en l'espèce, la mère de la victime ainsi que ses frères et soeurs ne peuvent être considérés comme étant ses ayants droit ; - qu'il résulte d'un arrêt rendu en assemblée plénière par la Cour de Cassation, le 2 février 1990, dans une affaire Carlat/ Rodriguez, que les personnes visées par l'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale sont uniquement celles qui percevraient des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; - que, de toute évidence, ce n'est pas le cas de la mère et des frères et soeurs de Daniel C... ; que ce dernier ne venait en aide à aucun des membres de sa famille et que les demandeurs ne sont susceptibles de recevoir aucune prestation à la suite du décès accidentel de leur parent ; - que, par conséquent, la demande d'indemnisation du préjudice moral formé par Mme C... mère et par les 7 frères et soeurs de la victime est parfaitement recevable ; - que l'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même Code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; que la mère ainsi que les frères et soeurs de Daniel C... n'ont pas la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 précité et peuvent dès lors être indemnisés de leur préjudice personnel selon les règles du droit commun ; - qu'il ne peut être sérieusement contesté que les agissements coupables de Lucien A... ont causé aux parties civiles un préjudice moral personnel découlant directement de l'accident dont Daniel C... a été victime ; qu'il y donc lieu, dans ces conditions, d'infirmer le jugement et de déclarer les parties civiles recevables en leur constitution ; - qu'il y a lieu de déclarer Lucien A... entièrement responsable du préjudice moral subi par les victimes ; - que la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour évaluer ainsi qu'il suit le préjudice moral des parties civiles : - Marie-Thérèse D..., veuve Le Neve......................... 80 000 F -Yves C... et André C... chacun...................... 50 000 F -Joëlle C..., Guy C..., Jean-Pierre C..., Martine C... et Marie-France C..., épouse Paillas, chacun........ 30 000 F (arrêt p. 14 et 15) ; " alors que Marie-Thérèse D..., veuve Le Neve, mère de la victime, était, en sa qualité d'ascendant, susceptible de percevoir des prestations de sécurité sociale en raison du décès accidentel de son fils ; qu'elle avait ainsi la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale et ne pouvait, dès lors, être indemnisée de son préjudice personnel selon les règles du droit commun ; que la Cour d'Agen a violé les dispositions susvisées " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me COPPER-ROYER, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1998, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une amende de 20 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2-1, L. 263-2, alinéas 2 et 3, L. 263-6, R. 233-3, alinéa 1, R. 233-8, alinéa 1, du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Cour d'Agen a déclaré Lucien A... coupable d'avoir involontairement causé la mort de Daniel C..., en ayant omis d'équiper l'écorceuse de protecteurs ou de dispositifs de protection interdisant l'accès aux pièces mobiles de la machine et en permettant à la victime de procéder au nettoyage et au débourrage de l'écorceuse alors que les organes mobiles susceptibles de présenter un risque se trouvaient encore en fonctionnement et d'avoir, dans les mêmes conditions, enfreint la législation du travail ; " aux motifs qu'" ainsi que l'a rappelé l'inspecteur du travail Gouyon, dans son rapport du 16 mai 1995, que l'écorceuse de marque Segem, acquise d'occasion en 1990, aurait dû, conformément aux dispositions de l'article R 233-3, alinéa 1er, (ancien) du Code du travail être initialement équipée de protecteurs ou de dispositifs de protection interdisant l'accès aux pièces mobiles dangereuses de la machine ; "... que l'article R. 233-8 du Code du travail édicte que : " lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les travailleurs à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance ; " en outre, préalablement à l'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa 1, toutes mesures doivent être prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause ; " toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer à l'arrêt certains des travaux prévus au présent article, des dispositions particulières, prévues par une instruction du chef d'établissement, doivent être prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou mettre en oeuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs chargés de ces opérations ; dans ce cas, les travaux visés au présent article ne peuvent être effectués que par des travailleurs mentionnés au b de l'article R. 233-9 ; "... qu'en l'espèce, tant Lucien A... que Daniel Z... ont reconnu que le nettoyage de la machine pouvait techniquement se faire après l'arrêt total de la machine, avec le presseur supérieur en position basse ; "... que les dispositions de l'article R. 233-8 susvisées n'ont pas été respectées ; qu'en effet, la victime n'aurait pas dû être affectée au nettoyage et au débourrage de l'écorceuse alors que des organes mobiles ou susceptibles de présenter un risque se trouvaient encore en fonctionnement et toutes mesures préalables auraient dû être prises afin d'empêcher la remise en marche inopinée de l'équipement de travail en cause lors de l'exécution à l'arrêt des travaux précités ; qu'en effet, la machine n'était pas équipée d'un système mécanique de blocage interdisant la descente inopinée de la partie supérieure de la presse à rouleaux lorsque celle-ci se trouvait en position haute ; "... que le comportement de la victime ne peut être en l'espèce de nature à exonérer la responsabilité du chef d'entreprise ; " qu'en effet, en premier lieu, il n'est pas rapporté la preuve que Daniel C... connaissait le fonctionnement habituel de cette machine et, en particulier, le risque d'abaissement du rouleau supérieur en cas d'absence d'appui préalable sur le bouton d'urgence du pupitre de commande, sa mère ayant précisé : "... je tiens à signaler que mon fils Daniel n'avait pas l'habitude de travailler sur cette machine et n'avait reçu aucune formation pour y travailler, donc il n'avait aucune connaissance de la machine et des consignes de sécurité pour cette machine, ce qui explique l'accident ; "... mon fils avait l'habitude de travailler sur cette chaîne mais au poste de la scie bi-arbres ; "... il est exact qu'il a déjà travaillé sur l'écorceuse de la chaîne déroulage fabrication, qui n'est pas la même machine, bien qu'étant une écorceuse, qui est le poste de M. X... ; "... M. X..., le titulaire de la machine écorceuse déroulage quant il était absent, était remplacé par mon fils Daniel et il connaissait les consignes de sécurité ; "... apparemment sur la machine où a eu lieu l'accident, il ne connaissait aucune consigne de sécurité " ; " que, tous les organes de la machine paraissant à l'arrêt, il a parfaitement pu ignoré le risque qu'il prenait en cas de franchissement du faisceau électrique ; " qu'ainsi, il n'est nullement établi que la victime connaissait les consignes de sécurité préconisées et, en tout cas, ait reçu pour instruction de s'y conformer ; " qu'en second lieu, le mode opératoire de nettoyage utilisé par la victime n'était pas exceptionnel mais coutumier dans l'entreprise ainsi qu'il ressort des précisions apportées par José Y..., lequel a affirmé : " je précise que j'avais travaillé sur cette machine ce jour de 16 h à 16 h 30, et j'avais arrêté la machine à 16 h 30, mais pas la cellule ; cela fait cinq ans que je travaille là-bas et pour le nettoyage, on laisse toujours la cellule allumée pour pouvoir, à l'aide d'air comprimé, nettoyer la machine entre les rouleaux en position ouverte ; lorsque la machine est complètement éteinte, on ne peut pas nettoyer entre les rouleaux, donc nous sommes obligés de laisser la cellule allumée, le chef d'équipe le sait, je ne sais pas si le dirigeant de l'entreprise le sait ; "... on nous dit de faire comme cela pour nettoyer, on connaissait le danger et on était averti qu'il ne fallait pas s'approcher, on devait enlever les morceaux d'écorce avec l'air comprimé ou un morceau de bois, mais les consignes étaient de ne pas s'approcher de ces presseurs... " ; "... que l'on ne peut raisonnablement pas faire état ainsi d'un accident imprévisible au regard des indications de José Y... ; "... qu'il appartenait à Lucien A..., en sa qualité de président-directeur général de la société Suforem, de veiller personnellement à la stricte et constante exécution de toutes dispositions édictées par le Code du travail en vue d'assurer la sécurité des travailleurs, alors qu'il ne justifie ni même n'allègue devant la Cour avoir délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour satisfaire auxdites dispositions ; qu'en laissant travailler occasionnellement Daniel C..., préposé de son entreprise, au nettoyage et au débourrage d'une écorceuse dont les organes mobiles, présentant un danger certain, se trouvaient, en violation des prescriptions de l'article R. 238-8 susvisé, encore en fonctionnement, ce que ce salarié pouvait légitimement ignorer, à la différence des utilisateurs habituels de la machine, Lucien A... a commis une faute personnelle ayant participé à la réalisation de l'accident dont ledit salarié a été la victime, engageant ainsi sa responsabilité pénale ; qu'il y a lieu d'observer qu'au regard de l'importance de l'entreprise, le prévenu aurait dû prévoir toute délégation de pouvoirs utile en matière de sécurité, ce qui aurait permis de mieux sensibiliser à cette matière, dans la scierie où a eu lieu l'accident, le personnel d'encadrement et de mettre un terme à la pratique dangereuse de nettoyage à laquelle se livrait son personnel " (arrêt p. 11, 12 et 13) ; " alors que la machine était protégée du côté gauche par un grillage latéral à l'opposé de la cabine de pilotage placée à droite ; que des bordures de 1, 20 m, 1, 30 m de haut depuis le sol et des longerons guidant le bois empêchaient tout contact avec les organes en mouvement ; qu'il existait ainsi des dispositifs de protection interdisant l'accès aux parties mobiles ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " que le nettoyage de la machine devait se faire depuis l'extérieur du côté de la grille de protection, le mécanisme arrêté, le presseur supérieur en position basse ; que le responsable de la chaîne et le mécanicien d'entretien ont confirmé l'existence d'instructions de sécurité données à cet effet et qu'en n'en tenant pas compte, la Cour d'Agen a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " que Daniel C..., ouvrier à la chaîne de sciage depuis plusieurs années, formé sur les écorceuses, en connaissait nécessairement les particularités ; que le témoignage de sa mère, étrangère à l'entreprise, est inopérant ; que José Y..., normalement chargé de l'engin, a dit que les consignes étaient de ne pas s'approcher des presseurs ; que les circonstances de fait rendaient l'accident imprévisible ; que la cour d'appel n'a pas, sur ce point encore, justifié légalement sa décision ; " que l'enquête de police a mis en évidence le rôle effectif joué par Thierry B..., responsable de la scierie, et par Daniel Z..., responsable de la filière bois, en matière de prévention des risques d'accident et de diffusions des consignes de sécurité ; que Lucien A... avait bien en fait délégué ses pouvoirs ; que la Cour d'Agen n'a pas procédé aux recherches qui s'imposaient ; " et alors que Daniel C..., qui travaillait depuis longtemps à la chaîne de sciage et ne pouvait ignorer les risques présentés par le fonctionnement des machines, n'a pas effectué le nettoyage depuis l'extérieur, l'écorceuse arrêtée, comme il était prescrit ; qu'il est délibérément monté sur le tapis d'entraînement, sans nécessité ; qu'il ne s'est pas préoccupé de la position haute du presseur supérieur qui lui signalait que l'engin n'était pas bloqué ; qu'il a pénétré volontairement entre les mâchoires du système ; qu'il n'a fait aucun mouvement pour se dégager quand ce dernier s'est mis en marche ; qu'un comportement aussi imprudent excluait la responsabilité pénale du chef d'entreprise ; que la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société Suforem a été écrasé lors de l'abaissement inopiné de la presse à rouleaux de la machine qu'il nettoyait ; Que son employeur, Lucien A..., président de ladite société, a été poursuivi pour homicide involontaire et infraction à l'article R. 238-8 du Code du travail ; que, pour le déclarer coupable, la cour d'appel prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; Attendu que le moyen, en ses trois premières branches, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, qu'en ne faisant pas respecter les prescriptions de l'article R. 238-8 du Code du travail dans son entreprise, Lucien A... avait commis une faute en relation avec le décès de son salarié, et que l'imprudence prétendue de ce dernier, au demeurant non établie, n'était pas de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité ; que, par ailleurs, le moyen qui, dans sa quatrième branche, allègue pour la première fois devant la Cour de Cassation l'existence d'une prétendue délégation de pouvoirs, est mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2-1, L. 263-2, alinéas 2 et 3, L. 263-6, R. 233-3, R. 233-8 du Code du travail, L. 451-1, L. 434-7 à L. 343-14 du Code de la sécurité sociale, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Cour d'Agen a déclaré Lucien A... coupable d'avoir involontairement causé la mort de Daniel C... et d'avoir enfreint la législation du travail et l'a condamné à verser des dommages-intérêts à sa mère et à ses frères et soeurs ; " aux motifs que "... à l'appui de leurs demandes, les parties civiles font valoir : - que Daniel C... était célibataire et qu'il laisse à sa survivance, sa mère, aujourd'hui âgée de 74 ans, avec laquelle il vivait à Soturac, ainsi que 7 frères et soeurs ; - que la famille de la victime est en droit, à l'occasion des poursuites pénales dirigées contre le chef d'entreprise, de se constituer partie civile et de solliciter la réparation du préjudice moral par elle éprouvé lors de la disparition tragique du jeune Daniel C... ; - que, certes, le recours de droit commun contre l'employeur ne peut être exercé par la victime ou ses ayants droit, et en vertu de l'article L. 151-1 du Code de la sécurité sociale, - mais qu'en l'espèce, la mère de la victime ainsi que ses frères et soeurs ne peuvent être considérés comme étant ses ayants droit ; - qu'il résulte d'un arrêt rendu en assemblée plénière par la Cour de Cassation, le 2 février 1990, dans une affaire Carlat/ Rodriguez, que les personnes visées par l'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale sont uniquement celles qui percevraient des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; - que, de toute évidence, ce n'est pas le cas de la mère et des frères et soeurs de Daniel C... ; que ce dernier ne venait en aide à aucun des membres de sa famille et que les demandeurs ne sont susceptibles de recevoir aucune prestation à la suite du décès accidentel de leur parent ; - que, par conséquent, la demande d'indemnisation du préjudice moral formé par Mme C... mère et par les 7 frères et soeurs de la victime est parfaitement recevable ; - que l'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même Code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; que la mère ainsi que les frères et soeurs de Daniel C... n'ont pas la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 précité et peuvent dès lors être indemnisés de leur préjudice personnel selon les règles du droit commun ; - qu'il ne peut être sérieusement contesté que les agissements coupables de Lucien A... ont causé aux parties civiles un préjudice moral personnel découlant directement de l'accident dont Daniel C... a été victime ; qu'il y donc lieu, dans ces conditions, d'infirmer le jugement et de déclarer les parties civiles recevables en leur constitution ; - qu'il y a lieu de déclarer Lucien A... entièrement responsable du préjudice moral subi par les victimes ; - que la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour évaluer ainsi qu'il suit le préjudice moral des parties civiles : - Marie-Thérèse D..., veuve Le Neve......................... 80 000 F -Yves C... et André C... chacun...................... 50 000 F -Joëlle C..., Guy C..., Jean-Pierre C..., Martine C... et Marie-France C..., épouse Paillas, chacun........ 30 000 F (arrêt p. 14 et 15) ; " alors que Marie-Thérèse D..., veuve Le Neve, mère de la victime, était, en sa qualité d'ascendant, susceptible de percevoir des prestations de sécurité sociale en raison du décès accidentel de son fils ; qu'elle avait ainsi la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale et ne pouvait, dès lors, être indemnisée de son préjudice personnel selon les règles du droit commun ; que la Cour d'Agen a violé les dispositions susvisées " ; Attendu que, pour condamner Lucien A... à payer à la mère de la victime des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel, après avoir rappelé que Daniel C... était célibataire et vivait avec sa mère, et après avoir relevé qu'il ne lui venait pas en aide, énonce que cette dernière n'a pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale et qu'elle peut donc être indemnisée de son préjudice personnel selon les règles de droit commun ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- (sur le second moyen) securite sociale
Référence
61372613cd58014677422c5f
Données disponibles
- Texte intégral