Cour de Cassation · cr — 13 octobre 1999
- ECLI
- 61372613cd58014677422c61
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gaston C... coupable du délit d'abus de confiance et Eric A... coupable de recel d'abus de confiance et les a condamnés pénalement et civilement ; "aux motifs que "le prévenu (C...) a bien encaissé et s'est dès lors approprié le chèque de 9 800 francs émanant de la société d'assurances qui devait revenir à la société Batiloisirs ; que le fait qu'un remboursement soit intervenu en cours d'audience n'enlève pas à cette opération son caractère délictueux ; que le tribunal a, de manière détaillée et explicite, rappelé les déclarations de MM. E... et D..., qui viennent corroborer les constatations de M. X... sur les détournements de matériaux effectués par Gaston C... au profit de son gendre, Eric A... ; qu'il en va de même sur l'utilisation de matériel et l'emploi de personnel au préjudice de la société Batiloisirs puisque tout a été fait sans facturation et hors comptabilité ; que concernant les chalets d'exposition démontés et remontés chez MM. Z... et B..., il est indéniable qu'ils appartenaient à la S.A. Batiloisirs (cf. déclarations de Maurice Y..., responsable de la société Complois) ; que ceux-ci ont été cédés hors comptabilité, aucun document de la société ne mentionnant qu'ils avaient été payés ; que Gaston C... a commis incontestablement des malversations, notamment en faisant bénéficier son gendre de largesses ; qu'il ne saurait s'exempter de cette infraction caractérisée d'abus de confiance en avançant l'explication embarrassée d'une compensation avec une soi-disant créance de la société Batiloisirs à son égard ; que Eric A... a, de connivence avec Gaston C... et en toute connaissance de cause, joui pleinement des actes de corruption de ce dernier" ; "alors que le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que si les objets ou deniers ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 de l'ancien Code pénal applicable en l'espèce ; qu'en statuant par des motifs vagues et généraux qui ne permettent pas de déterminer la nature des rapports entre les parties, ni si les remises étaient intervenues dans le strict cadre de ces rapports, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - C... Gaston, - A... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1998, qui les a condamnés, le premier, pour vol et abus de confiance, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, le second, pour recel d'abus de confiance, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gaston C... coupable du délit d'abus de confiance et Eric A... coupable de recel d'abus de confiance et les a condamnés pénalement et civilement ; "aux motifs que "le prévenu (C...) a bien encaissé et s'est dès lors approprié le chèque de 9 800 francs émanant de la société d'assurances qui devait revenir à la société Batiloisirs ; que le fait qu'un remboursement soit intervenu en cours d'audience n'enlève pas à cette opération son caractère délictueux ; que le tribunal a, de manière détaillée et explicite, rappelé les déclarations de MM. E... et D..., qui viennent corroborer les constatations de M. X... sur les détournements de matériaux effectués par Gaston C... au profit de son gendre, Eric A... ; qu'il en va de même sur l'utilisation de matériel et l'emploi de personnel au préjudice de la société Batiloisirs puisque tout a été fait sans facturation et hors comptabilité ; que concernant les chalets d'exposition démontés et remontés chez MM. Z... et B..., il est indéniable qu'ils appartenaient à la S.A. Batiloisirs (cf. déclarations de Maurice Y..., responsable de la société Complois) ; que ceux-ci ont été cédés hors comptabilité, aucun document de la société ne mentionnant qu'ils avaient été payés ; que Gaston C... a commis incontestablement des malversations, notamment en faisant bénéficier son gendre de largesses ; qu'il ne saurait s'exempter de cette infraction caractérisée d'abus de confiance en avançant l'explication embarrassée d'une compensation avec une soi-disant créance de la société Batiloisirs à son égard ; que Eric A... a, de connivence avec Gaston C... et en toute connaissance de cause, joui pleinement des actes de corruption de ce dernier" ; "alors que le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que si les objets ou deniers ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 de l'ancien Code pénal applicable en l'espèce ; qu'en statuant par des motifs vagues et généraux qui ne permettent pas de déterminer la nature des rapports entre les parties, ni si les remises étaient intervenues dans le strict cadre de ces rapports, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 octobre 1999
Référence
61372613cd58014677422c61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel