Cour de Cassation · cr — 12 octobre 1999
- ECLI
- 61372613cd58014677422c64
- Date
- 12 octobre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la chambre d'accusation a dit qu'il résultait de I'instruction des charges suffisantes contre X... d'avoir commis, par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de C. X..., mineure de 15 ans, de courant mai 1992 au 8 mai 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription et le 8 mai 1998 et l'a renvoyé devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales ; "aux motifs que l'avocat du mis en examen soutient que les pratiques sexuelles de X... et de sa soeur C. antérieures au mois de mai 1998, ne peuvent être qualifiées de crime de viol et que les faits du 8 mai 1998 méritent, eux, la qualification d'agression sexuelle autre que le viol ; que la Cour, qui a la double mission d'examiner s'il existe des charges suffisantes et de donner aux faits leur qualification légale, ne partage en aucune façon l'analyse développée au mémoire de l'avocat de la personne mise en examen ; qu'en ce qui concerne les faits antérieurs au 8 mai 1998, il est constant que X... a habitué sa petite soeur dès le plus jeune âge de celle-ci, à des attouchements puis lui a imposé progressivement des fellations et des sodomies ; que si X... n'avait pas à proprement parler une autorité légale sur la mineure C., il n'en exerçait pas moins sur elle une forte emprise et une contrainte morale du fait de la grande différence d'âge-douze ans - existant entre eux ; qu'en raison du jeune âge de C. lors des premiers faits, on peut retenir aussi, comme élément de l'infraction la surprise, par abus de l'innocence d'un très jeune enfant ; que X... est d'autant plus mal venu de contester, aujourd'hui, la qualification de viol, qu'il avait, lors de l'enquête et de l'instruction, reconnu à plusieurs reprises et regretté, les faits reprochés, évoquant alors un remords qui semble s'être estompé avec le temps ; qu'ainsi, le mis en examen déclarait au magistrat instructeur : "bien sûr, je ne peux pas dire que ma soeur était consentante - elle n'en avait pas envie - je lui demandais de me faire des fellations sous prétexte de jouer... C'est vrai qu'à 11, 12 ou 13 ans on est petit pour être violé...Je savais que c'était interdit...Les actes de sodomies étaient imposés sous la contrainte, mais à l'exception de la dernière fois, ils n'étaient pas brutaux. Elle ne disait rien quand je lui faisais ça. Je lui ai demandé de ne pas en parler. Elle était au courant des conséquences qui en découleraient pour moi..." "qu'en ce qui concerne les faits du 8 mai 1998, reconnus eux aussi par le mis en examen, à l'élément de contrainte s'ajoute une violence inhabituelle, due sans doute à l'alcoolisation de l'agresseur et la menace proférée par X... de faire déflorer vaginalement sa soeur par des tiers ; que, là encore, il existe à l'encontre de X... des charges suffisantes justifiant sa mise en accusation de crime de viol ; qu'en conséquence il échet, faisant droit aux réquisitions du ministère public, de renvoyer X... sous ordonnance de prise de corps, devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, conformément au dispositif ci-après ; "1 ) alors que la cour d'assises pour mineur a seule compétence pour connaître des crimes commis par les mineurs âgés de 16 ans à la date des faits visés ; qu'en renvoyant X... devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, pour des faits qualifiés de crime, commis depuis temps non couvert par la prescription, c'est à dire moins de dix ans avant le réquisitoire du procureur de la République du 14 juillet 1998, soit après le 14 juillet 1988, date à laquelle l'accusé était mineur, étant né le 11 avril 1972, la chambre d'accusation a méconnu les règles impératives de compétence de la cour d'assises pour mineur ; "2 ) alors qu'en toute hypothèse, les arrêts de mise en accusation doivent comporter les faits constitutifs d'un crime ; qu'en caractérisant l'un des éléments constitutif du viol, la contrainte ou la surprise, par référence à des faits antérieurs à ceux visés dans la mise en accusation, la cour d'appel a méconnu les dispositions visées au moyen ; "3 ) alors qu'en toute hypothèse, tout acte d'accusation doit préciser les faits imputables à l'accusé de telle sorte qu'il en ait une connaissance exacte et préalable et puisse effectivement exercer ses droits de la défense ; qu'en renvoyant, dans son chef de dispositif, X... du chef de viols commis de courant mai 1992 au 8 mai 1998, tout en justifiant les charges pesant contre lui par des faits et circonstances antérieurs à cette période et en visant par une formule dont la portée est incertaine le "temps non couvert par la prescription", la chambre d'accusation a laissé imprécise la base factuelle de l'accusation, privant ainsi l'accusé de la faculté d'exercer ses droits de la défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal abrogé, 222-23 et 222-24 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, 591, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la chambre d'accusation a dit qu'il résulte de l'instruction des charges suffisantes contre X..., d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de C. X..., mineure de 15 ans, commis, par violence, contrainte ou surprise, de courant mai 1992 au 8 mai 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription et le 8 mai 1998 et l'a renvoyé devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales ; "aux motifs que l'avocat du mis en examen soutient que les pratiques sexuelles de X... et de sa soeur C. antérieures au mois de mai 1998, ne peuvent être qualifiées de crime de viol et que les faits du 8 mai 1998 méritent, eux, la qualification d'agression sexuelle autre que le viol ; que la cour, qui a la double mission d'examiner s'il existe des charges suffisantes et de donner aux faits leur qualification légale, ne partage en aucune façon l'analyse développée au mémoire de l'avocat de la personne mise en examen ; qu'en ce qui concerne les faits antérieurs au 8 mai 1998, il est constant que X... a habitué sa petite soeur dès le plus jeune âge de celle-ci, à des attouchements puis lui a imposé progressivement des fellations et des sodomies ; que si X... n'avait pas à proprement parler une autorité légale sur la mineure C., il n'en exerçait pas moins sur elle une forte emprise et une contrainte morale du fait de la grande différence d'âge - douze ans - existant entre eux ; qu'en raison du jeune âge de C. lors des premiers faits, on peut retenir aussi, comme élément de l'infraction la surprise, par abus de l'innocence d'un très jeune enfant ; que X... est d'autant plus mal venu de contester, aujourd'hui, la qualification de viol, qu'il avait, lors de l'enquête et de l'instruction, reconnu à plusieurs reprises et regretté, les faits reprochés, évoquant alors un remords qui semble s'être estompé avec le temps ; qu'ainsi, le mis en examen déclarait au magistrat instructeur : "bien sûr, je ne peux pas dire que ma soeur était consentante - elle n'en avait pas envie - je lui demandais de me faire des fellations sous prétexte de jouer... C'est vrai qu'à 11, 12 ou 13 ans on est petit pour être violé...Je savais que c'était interdit...Les actes de sodomies étaient imposés sous la contrainte, mais à l'exception de la dernière fois, ils n'étaient pas brutaux ; elle ne disait rien quand je lui faisais ça ; je lui ai demandé de ne pas en parler ; elle était au courant des conséquences qui en découleraient pour moi..." ; "qu'en ce qui concerne les faits du 8 mai 1998, reconnus eux aussi par le mis en examen, à l'élément de contrainte s'ajoute une violence inhabituelle, due sans doute à l'alcoolisation de l'agresseur et la menace proférée par X... de faire déflorer vaginalement sa soeur par des tiers ; que là encore, il existe à l'encontre de X... des charges suffisantes justifiant sa mise en accusation de crime de viol ; qu'en conséquence il échet, faisant droit aux réquisitions du ministère public, de renvoyer X... sous ordonnance de prise de corps, devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, conformément au dispositif ci-après ; "1 ) alors que la qualification légale de viol par contrainte purement morale ne saurait être légalement justifiée lorsque l'autorité attribuée à l'accusé repose exclusivement sur la référence abstraite à "la différence d'âge" entre lui et la victime ; qu'en se bornant à faire état de cette circonstance dépourvue de toute portée légale, la chambre d'accusation a méconnu le principe de légalité des délits et des peines ; "2 ) alors qu'il résulte du procès-verbal de confrontation du 12 octobre 1998 et du procès-verbal d'audition du 29 septembre 1998 que C. X... a déclaré que son frère ne l'avait jamais menacé (PV du 12 octobre 1998, p 2, 9), qu'elle considérait les actes en cause comme des jeux et quelque chose de naturel (PV du 29 septembre 1998, p 2, 4), qu'elle prenait cela à la légère (PV du 29 septembre 1998, p 2, 5) et qu'après ces actes, son frère lui faisait des cadeaux et qu'elle ne disait rien en échange (PV du 29 septembre 1998, p 3, 3), qu'elle n'était pas consentante sauf les fois où elle savait qu'il allait lui faire des cadeaux (PV du 29 septembre 1998, p 3, 3) ; qu'en affirmant néanmoins que les actes visés à la prévention avaient été commis par surprise et par contrainte morale, la chambre d'accusation a entaché sa décision de contradiction de motifs ; "3 ) alors qu'il résulte tant du procès-verbal de confrontation établi le 12 octobre 1998 (p 2, 2), que du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution du 14 juillet 1998 (p 3, 5) que X... avait affirmé qu'il ne se souvenait plus de ce qui s'était passé le 8 mai 1998 ; qu'en affirmant que le mis en examen reconnaissait les faits qui se seraient déroulés le 8 mai 1998, la chambre d'accusation a entaché sa décision de contradiction de motifs ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 6 juillet 1999, qui, dans l'information suivie contre lui, l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la chambre d'accusation a dit qu'il résultait de I'instruction des charges suffisantes contre X... d'avoir commis, par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de C. X..., mineure de 15 ans, de courant mai 1992 au 8 mai 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription et le 8 mai 1998 et l'a renvoyé devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales ; "aux motifs que l'avocat du mis en examen soutient que les pratiques sexuelles de X... et de sa soeur C. antérieures au mois de mai 1998, ne peuvent être qualifiées de crime de viol et que les faits du 8 mai 1998 méritent, eux, la qualification d'agression sexuelle autre que le viol ; que la Cour, qui a la double mission d'examiner s'il existe des charges suffisantes et de donner aux faits leur qualification légale, ne partage en aucune façon l'analyse développée au mémoire de l'avocat de la personne mise en examen ; qu'en ce qui concerne les faits antérieurs au 8 mai 1998, il est constant que X... a habitué sa petite soeur dès le plus jeune âge de celle-ci, à des attouchements puis lui a imposé progressivement des fellations et des sodomies ; que si X... n'avait pas à proprement parler une autorité légale sur la mineure C., il n'en exerçait pas moins sur elle une forte emprise et une contrainte morale du fait de la grande différence d'âge-douze ans - existant entre eux ; qu'en raison du jeune âge de C. lors des premiers faits, on peut retenir aussi, comme élément de l'infraction la surprise, par abus de l'innocence d'un très jeune enfant ; que X... est d'autant plus mal venu de contester, aujourd'hui, la qualification de viol, qu'il avait, lors de l'enquête et de l'instruction, reconnu à plusieurs reprises et regretté, les faits reprochés, évoquant alors un remords qui semble s'être estompé avec le temps ; qu'ainsi, le mis en examen déclarait au magistrat instructeur : "bien sûr, je ne peux pas dire que ma soeur était consentante - elle n'en avait pas envie - je lui demandais de me faire des fellations sous prétexte de jouer... C'est vrai qu'à 11, 12 ou 13 ans on est petit pour être violé...Je savais que c'était interdit...Les actes de sodomies étaient imposés sous la contrainte, mais à l'exception de la dernière fois, ils n'étaient pas brutaux. Elle ne disait rien quand je lui faisais ça. Je lui ai demandé de ne pas en parler. Elle était au courant des conséquences qui en découleraient pour moi..." "qu'en ce qui concerne les faits du 8 mai 1998, reconnus eux aussi par le mis en examen, à l'élément de contrainte s'ajoute une violence inhabituelle, due sans doute à l'alcoolisation de l'agresseur et la menace proférée par X... de faire déflorer vaginalement sa soeur par des tiers ; que, là encore, il existe à l'encontre de X... des charges suffisantes justifiant sa mise en accusation de crime de viol ; qu'en conséquence il échet, faisant droit aux réquisitions du ministère public, de renvoyer X... sous ordonnance de prise de corps, devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, conformément au dispositif ci-après ; "1 ) alors que la cour d'assises pour mineur a seule compétence pour connaître des crimes commis par les mineurs âgés de 16 ans à la date des faits visés ; qu'en renvoyant X... devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, pour des faits qualifiés de crime, commis depuis temps non couvert par la prescription, c'est à dire moins de dix ans avant le réquisitoire du procureur de la République du 14 juillet 1998, soit après le 14 juillet 1988, date à laquelle l'accusé était mineur, étant né le 11 avril 1972, la chambre d'accusation a méconnu les règles impératives de compétence de la cour d'assises pour mineur ; "2 ) alors qu'en toute hypothèse, les arrêts de mise en accusation doivent comporter les faits constitutifs d'un crime ; qu'en caractérisant l'un des éléments constitutif du viol, la contrainte ou la surprise, par référence à des faits antérieurs à ceux visés dans la mise en accusation, la cour d'appel a méconnu les dispositions visées au moyen ; "3 ) alors qu'en toute hypothèse, tout acte d'accusation doit préciser les faits imputables à l'accusé de telle sorte qu'il en ait une connaissance exacte et préalable et puisse effectivement exercer ses droits de la défense ; qu'en renvoyant, dans son chef de dispositif, X... du chef de viols commis de courant mai 1992 au 8 mai 1998, tout en justifiant les charges pesant contre lui par des faits et circonstances antérieurs à cette période et en visant par une formule dont la portée est incertaine le "temps non couvert par la prescription", la chambre d'accusation a laissé imprécise la base factuelle de l'accusation, privant ainsi l'accusé de la faculté d'exercer ses droits de la défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal abrogé, 222-23 et 222-24 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, 591, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la chambre d'accusation a dit qu'il résulte de l'instruction des charges suffisantes contre X..., d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de C. X..., mineure de 15 ans, commis, par violence, contrainte ou surprise, de courant mai 1992 au 8 mai 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription et le 8 mai 1998 et l'a renvoyé devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales ; "aux motifs que l'avocat du mis en examen soutient que les pratiques sexuelles de X... et de sa soeur C. antérieures au mois de mai 1998, ne peuvent être qualifiées de crime de viol et que les faits du 8 mai 1998 méritent, eux, la qualification d'agression sexuelle autre que le viol ; que la cour, qui a la double mission d'examiner s'il existe des charges suffisantes et de donner aux faits leur qualification légale, ne partage en aucune façon l'analyse développée au mémoire de l'avocat de la personne mise en examen ; qu'en ce qui concerne les faits antérieurs au 8 mai 1998, il est constant que X... a habitué sa petite soeur dès le plus jeune âge de celle-ci, à des attouchements puis lui a imposé progressivement des fellations et des sodomies ; que si X... n'avait pas à proprement parler une autorité légale sur la mineure C., il n'en exerçait pas moins sur elle une forte emprise et une contrainte morale du fait de la grande différence d'âge - douze ans - existant entre eux ; qu'en raison du jeune âge de C. lors des premiers faits, on peut retenir aussi, comme élément de l'infraction la surprise, par abus de l'innocence d'un très jeune enfant ; que X... est d'autant plus mal venu de contester, aujourd'hui, la qualification de viol, qu'il avait, lors de l'enquête et de l'instruction, reconnu à plusieurs reprises et regretté, les faits reprochés, évoquant alors un remords qui semble s'être estompé avec le temps ; qu'ainsi, le mis en examen déclarait au magistrat instructeur : "bien sûr, je ne peux pas dire que ma soeur était consentante - elle n'en avait pas envie - je lui demandais de me faire des fellations sous prétexte de jouer... C'est vrai qu'à 11, 12 ou 13 ans on est petit pour être violé...Je savais que c'était interdit...Les actes de sodomies étaient imposés sous la contrainte, mais à l'exception de la dernière fois, ils n'étaient pas brutaux ; elle ne disait rien quand je lui faisais ça ; je lui ai demandé de ne pas en parler ; elle était au courant des conséquences qui en découleraient pour moi..." ; "qu'en ce qui concerne les faits du 8 mai 1998, reconnus eux aussi par le mis en examen, à l'élément de contrainte s'ajoute une violence inhabituelle, due sans doute à l'alcoolisation de l'agresseur et la menace proférée par X... de faire déflorer vaginalement sa soeur par des tiers ; que là encore, il existe à l'encontre de X... des charges suffisantes justifiant sa mise en accusation de crime de viol ; qu'en conséquence il échet, faisant droit aux réquisitions du ministère public, de renvoyer X... sous ordonnance de prise de corps, devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, conformément au dispositif ci-après ; "1 ) alors que la qualification légale de viol par contrainte purement morale ne saurait être légalement justifiée lorsque l'autorité attribuée à l'accusé repose exclusivement sur la référence abstraite à "la différence d'âge" entre lui et la victime ; qu'en se bornant à faire état de cette circonstance dépourvue de toute portée légale, la chambre d'accusation a méconnu le principe de légalité des délits et des peines ; "2 ) alors qu'il résulte du procès-verbal de confrontation du 12 octobre 1998 et du procès-verbal d'audition du 29 septembre 1998 que C. X... a déclaré que son frère ne l'avait jamais menacé (PV du 12 octobre 1998, p 2, 9), qu'elle considérait les actes en cause comme des jeux et quelque chose de naturel (PV du 29 septembre 1998, p 2, 4), qu'elle prenait cela à la légère (PV du 29 septembre 1998, p 2, 5) et qu'après ces actes, son frère lui faisait des cadeaux et qu'elle ne disait rien en échange (PV du 29 septembre 1998, p 3, 3), qu'elle n'était pas consentante sauf les fois où elle savait qu'il allait lui faire des cadeaux (PV du 29 septembre 1998, p 3, 3) ; qu'en affirmant néanmoins que les actes visés à la prévention avaient été commis par surprise et par contrainte morale, la chambre d'accusation a entaché sa décision de contradiction de motifs ; "3 ) alors qu'il résulte tant du procès-verbal de confrontation établi le 12 octobre 1998 (p 2, 2), que du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution du 14 juillet 1998 (p 3, 5) que X... avait affirmé qu'il ne se souvenait plus de ce qui s'était passé le 8 mai 1998 ; qu'en affirmant que le mis en examen reconnaissait les faits qui se seraient déroulés le 8 mai 1998, la chambre d'accusation a entaché sa décision de contradiction de motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans ; Que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge d'une personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé, majeur à la date des infractions reprochées, a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 1999
Référence
61372613cd58014677422c64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel