Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372613cd58014677422c66
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l article 132-19 du Code pénal, ensemble de l article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l arrêt attaqué a déclaré Driss X... coupable de recel de chèque provenant d un vol et d usage de chèque contrefait et l a condamné à la peine de 4 mois d emprisonnement ferme ; "aux motifs que dans la mesure où au moment des faits seules deux condamnations étaient inscrites à son casier judiciaire, pendant l année 1993, il est nécessaire de cantonner la sanction à quatre mois d emprisonnement ferme ; "alors que le juge ne peut prononcer une peine d emprisonnement sans sursis qu après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l infraction et de la personnalité de son auteur ; que la Cour ne pouvait dès lors omettre de motiver spécialement le choix d une peine d emprisonnement ferme" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Driss, contre l'arrêt n° 156 de la cour d'appel d AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1998, qui, pour recel de vol et usage de chèque contrefait ou falsifié, l a condamné à 4 mois d emprisonnement et a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l article 132-19 du Code pénal, ensemble de l article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l arrêt attaqué a déclaré Driss X... coupable de recel de chèque provenant d un vol et d usage de chèque contrefait et l a condamné à la peine de 4 mois d emprisonnement ferme ; "aux motifs que dans la mesure où au moment des faits seules deux condamnations étaient inscrites à son casier judiciaire, pendant l année 1993, il est nécessaire de cantonner la sanction à quatre mois d emprisonnement ferme ; "alors que le juge ne peut prononcer une peine d emprisonnement sans sursis qu après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l infraction et de la personnalité de son auteur ; que la Cour ne pouvait dès lors omettre de motiver spécialement le choix d une peine d emprisonnement ferme" ; Attendu que pour condamner le prévenu à une peine d emprisonnement de quatre mois sans sursis, la juridiction du second degré, se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372613cd58014677422c66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel