Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 novembre 1999
- ECLI
- 61372613cd58014677422c86
- Date
- 10 novembre 1999
chambre d'accusationarrêtsnonlieulieu partielpourvoi du ministère publicrecevabilitémotifsmotifs suffisants
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 212 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de réponse aux réquisitions du ministère public ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, du 26 août 1999, qui a renvoyé A... devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur mineures de 15 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 212 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de réponse aux réquisitions du ministère public ; Attendu que, pour renvoyer A... devant la cour d'assises sous l'accusation de 35 viols ou agressions sexuelles sur mineures de 15 ans alors que le procureur général avait requis le renvoi de l'intéressé pour 45 infractions criminelles ou délictuelles énumérées dans l'arrêt, la chambre d'accusation retient contre A... les faits par lui reconnus, ceux qu'il n'a pas sérieusement contestés et ceux pour lesquels il a été formellement reconnu en dépit de ses dénégations ; Attendu qu'en exposant ainsi sa méthode d'exclusion de certains faits, les juges du second degré ont nécessairement répondu aux réquisitions du ministère public ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 novembre 1999
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372613cd58014677422c86
Données disponibles
- Texte intégral