Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2000
- ECLI
- 61372613cd58014677422c98
- Date
- 6 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 avril 1999, qui, après sa relaxe du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire de Marc Y... : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Attendu, par ailleurs, sur la demande formée par la partie civile, tendant à ce qu'il lui soit alloué une somme de 15 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, que les dispositions de ce texte, qui ne concernent que les juges du fond, ne sont pas applicables devant la Cour de Cassation ; ET attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande de Patrick X... fondée sur les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 475-1 du Code de procédure pénalearticle 584 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2000
Référence
61372613cd58014677422c98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA