Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372613cd58014677422c99
- Date
- 25 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef d'actes de cruauté envers des animaux domestiques, le juge d'instruction a, sur le fondement de l'article 521-1, alinéa 2, du Code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 janvier 1999, confié 50 chevaux, dont la vie était en péril, à la Société Protectrice des Animaux ; que cette association a réclamé, au titre des frais de justice, la somme de 626 000 francs représentant les dépenses occasionnées par la garde et l'entretien des animaux ; que le juge d'instruction a rejeté la demande de la SPA ; que cette dernière a formé un recours contre l'ordonnance de taxe ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt attaqué relève qu'en application des dispositions de l'article R. 92, 5 , du Code de procédure pénale, seuls les frais de saisie, de mise sous séquestre ou en fourrière sont supportés par le Trésor public ; qu'en l'espèce, les animaux n'ont été ni saisis ni mis sous séquestre, mais confiés à la SPA pour leur survie ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; qu'en effet, les frais de garde résultant du placement d'animaux ordonné par le juge d'instruction, en application de l'article précité du Code pénal, ne relèvent pas des frais de justice prévus à l'article R. 92, 5 , du Code de procédure pénale ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 5 mai 1998, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 521-1 du Code pénal, 800, R. 91, R. 92, R. 148, R. 149, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la SPA de sa demande de paiement de frais de justice ; "aux motifs que "par ordonnance du 2 avril 1996, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Montluçon a désigné comme tuteur et administrateur la SPA avec tous pouvoirs relativement aux cinquante chevaux placés chez José X... avec la précision que la récupération des animaux par le propriétaire se fera aux frais de ce dernier ; que, mis en examen pour sévices graves ou actes de cruauté envers animaux et divagation d'animaux, par jugement du 30 avril 1997 du tribunal correctionnel de Montluçon, Jean-Claude Y... a été condamné à deux amendes et à payer 440 000 francs de dommages-intérêts à la SPA ; que la Cour de Riom, sur appel de la SPA, du prévenu et du ministère public, par arrêt du 18 décembre 1997, a confirmé les peines d'amende, mais, au motif que les frais engagés suite à l'ordonnance du juge d'instruction ayant désigné la SPA comme tuteur et administrateur ne résultent pas directement des infractions retenues contre Y..., a débouté la SPA de ses demandes en dommages intérêts et en indemnités ; que la décision de confier les chevaux à la SPA a été prise en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 521-1 du Code pénal selon lesquelles, en cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction peut confier l'animal victime de sévices graves, à une oeuvre de protection animale déclarée, jusqu'au jugement ; que, dans les textes du Code pénal ne figure aucune disposition spécifique relative à la charge des frais d'entretien des animaux confiés, que ces frais incombent naturellement au propriétaire des animaux dont les droits de ceux-ci ne sont nullement transférés à autrui ; qu'en l'espèce, dans la mesure où Y... est en redressement judiciaire ou en liquidation, ses biens, tant immobiliers que mobiliers, constituent le gage de ses créanciers parmi lesquels figure la SPA qui a la faculté de produire sa créance ; qu'en effet, en application des dispositions de l'article R. 92-5 du Code de procédure pénale, seuls les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, notamment, sont supportés par le trésor public ; qu'en l'espèce, les animaux n'ont été ni saisis ni mis sous séquestre malgré une erreur de plume du juge d'instruction mais pour leur survie et dès lors, dans l'intérêt du propriétaire ou de ses créanciers, ont été confiés à la SPA ; qu'il appartient donc à Y... ou à ses créanciers de supporter les frais engagés dans leur intérêt" ; "alors que sont frais de justice à la charge du Trésor public, les frais de mise sous séquestre ou en fourrière des animaux et denrées périssables ; que l'arrêt attaqué constate qu'un juge d'instruction avait institué la mise sous séquestre de chevaux en péril auprès de la SPA en application du Code pénal ; qu'il ne constate pas que la mainlevée provisoire de cette mesure aurait été judiciairement ordonnée, et pas davantage qu'ils auraient été mis en vente publique à la demande d'un magistrat ; que, par suite, ces frais de justice incombaient au Trésor public" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef d'actes de cruauté envers des animaux domestiques, le juge d'instruction a, sur le fondement de l'article 521-1, alinéa 2, du Code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 janvier 1999, confié 50 chevaux, dont la vie était en péril, à la Société Protectrice des Animaux ; que cette association a réclamé, au titre des frais de justice, la somme de 626 000 francs représentant les dépenses occasionnées par la garde et l'entretien des animaux ; que le juge d'instruction a rejeté la demande de la SPA ; que cette dernière a formé un recours contre l'ordonnance de taxe ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt attaqué relève qu'en application des dispositions de l'article R. 92, 5 , du Code de procédure pénale, seuls les frais de saisie, de mise sous séquestre ou en fourrière sont supportés par le Trésor public ; qu'en l'espèce, les animaux n'ont été ni saisis ni mis sous séquestre, mais confiés à la SPA pour leur survie ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; qu'en effet, les frais de garde résultant du placement d'animaux ordonné par le juge d'instruction, en application de l'article précité du Code pénal, ne relèvent pas des frais de justice prévus à l'article R. 92, 5 , du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, M. Dulin conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- frais et depens
Référence
61372613cd58014677422c99
Données disponibles
- Texte intégral