Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372613cd58014677422c9a
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 et 222-20 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte contre X... déposée par Michelle X... du chef de coups et blessures involontaires ; " aux motifs que, si aucun élément du dossier ne permet d'établir avec certitude que l'hospitalisation du 12 mars 1990 a été précédée d'une consultation, ce qui paraît cependant probable, il reste que l'opération a été réalisée le 14 mars 1990, soit deux jours après l'entrée en clinique de Michelle X..., de sorte que ce délai est suffisant pour admettre que Michelle X... a consenti à l'opération critiquée, étant précisé qu'en 1990 l'exigence d'un consentement par écrit pour une telle opération n'était pas requis ; qu'aucun document médical ne justifie que le docteur Y... a commis une faute opératoire dans l'acte chirurgical ou a laissé une aide soignante ou tout auxiliaire accomplir un acte fautif étant à l'origine de la douleur dont se plaint la partie civile ; qu'il est donc établi que les douleurs dont se plaint Michelle X... résultent du pincement du nerf abdomino-génital et que ce pincement constitue un risque habituel d'une cure de hernie non constitutif d'une faute pénale ; que de surcroît, les douleurs dont se plaint Michelle X... ne sont pas constitutives d'incapacité totale de travail ; que, par conséquent, l'information n'a pas démontré de faute pénale à l'encontre du docteur Y... ou de quiconque ; qu'il n'existe donc pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction visée en référence ; qu'il n'y a donc pas lieu à suivre en l'état ; que l'ordonnance du juge d'instruction est confirmée ; 1) " alors que le consentement de la victime est indifférent à la constitution du délit de coups et blessures involontaires ; qu'en prenant néanmoins en considération le consentement à l'opération de Michelle X... pour débouter la partie civile de sa plainte, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; 2) " alors que commet une maladresse constitutive du délit de coups et blessures involontaires, le médecin qui atteint un organe autre que celui visé par l'opération ; qu'après avoir néanmoins relevé que le docteur Y... avait atteint le nerf abdomino-génital de la partie civile, soit un organe étranger à l'opération d'une hernie dont souffrait Michelle X..., la cour d'appel, qui a omis de rechercher si cette circonstance caractérisait une maladresse constitutive du délit de coups et blessures involontaires, a privé sa décision de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michelle, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 1er avril 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de mutilation volontaire et contre Denis Y... du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 et 222-20 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte contre X... déposée par Michelle X... du chef de coups et blessures involontaires ; " aux motifs que, si aucun élément du dossier ne permet d'établir avec certitude que l'hospitalisation du 12 mars 1990 a été précédée d'une consultation, ce qui paraît cependant probable, il reste que l'opération a été réalisée le 14 mars 1990, soit deux jours après l'entrée en clinique de Michelle X..., de sorte que ce délai est suffisant pour admettre que Michelle X... a consenti à l'opération critiquée, étant précisé qu'en 1990 l'exigence d'un consentement par écrit pour une telle opération n'était pas requis ; qu'aucun document médical ne justifie que le docteur Y... a commis une faute opératoire dans l'acte chirurgical ou a laissé une aide soignante ou tout auxiliaire accomplir un acte fautif étant à l'origine de la douleur dont se plaint la partie civile ; qu'il est donc établi que les douleurs dont se plaint Michelle X... résultent du pincement du nerf abdomino-génital et que ce pincement constitue un risque habituel d'une cure de hernie non constitutif d'une faute pénale ; que de surcroît, les douleurs dont se plaint Michelle X... ne sont pas constitutives d'incapacité totale de travail ; que, par conséquent, l'information n'a pas démontré de faute pénale à l'encontre du docteur Y... ou de quiconque ; qu'il n'existe donc pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction visée en référence ; qu'il n'y a donc pas lieu à suivre en l'état ; que l'ordonnance du juge d'instruction est confirmée ; 1) " alors que le consentement de la victime est indifférent à la constitution du délit de coups et blessures involontaires ; qu'en prenant néanmoins en considération le consentement à l'opération de Michelle X... pour débouter la partie civile de sa plainte, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; 2) " alors que commet une maladresse constitutive du délit de coups et blessures involontaires, le médecin qui atteint un organe autre que celui visé par l'opération ; qu'après avoir néanmoins relevé que le docteur Y... avait atteint le nerf abdomino-génital de la partie civile, soit un organe étranger à l'opération d'une hernie dont souffrait Michelle X..., la cour d'appel, qui a omis de rechercher si cette circonstance caractérisait une maladresse constitutive du délit de coups et blessures involontaires, a privé sa décision de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372613cd58014677422c9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel