Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372613cd58014677422c9b
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 222-10, 222-10, 222-20, 222-44, 222-46, 131-27, 131-25, R. 625-4 du Code pénal, L. 14, L. 15, L. 16, R. 238, R. 238 1, R. 59, 139, R. 170, R. 142, R. 140, R. 141, R. 168, R. 188-1, R. 241, R. 241 1, R. 118, R. 119, R. 120, R. 121, R. 122, R. 232, R. 11-1, R. 232 2 du Code de la route ; 3 alinéa 1, 3- bis 1 3 de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, 1, 2 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986 ; 15 3, 1, 3 1 du règlement communautaire 85-3821 du 20 décembre 1985, 10 1 E) A) 1, 2 de l'accord européen sur les transports routiers du 1er juillet 1970 ; ensemble violation des articles 184 et 593 du Code de procédure pénale ; dénaturation des déclarations du prévenu, recueillies au procès-verbal 005572/ 96 du 5 juin 1996 (cote D 4 du dossier) ; défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que, l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel du ministère public d'un jugement ayant :-1) relaxé Alain Y... du chef d'emploi irrégulier du dispositif destiné à contrôler les conditions de travail ;-2) déclaré Alain Y... coupable du délit et des contraventions d'homicide involontaire, de blessures involontaires, de défaut de maîtrise, de défaut de contrôle technique et pneu lisse ; -3) condamné Alain Y... en répression à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 000 francs d'amende pour la contravention de défaut de maîtrise, à 1 000 francs d'amende pour la contravention de pneu lisse, à 1 000 francs d'amende pour la contravention de défaut de contrôle technique ainsi qu'au paiement d'un droit fixe de 600 francs, a, réformant partiellement le jugement entrepris sur la culpabilité, déclaré Alain Y... coupable d'avoir, étant chargé d'une entreprise, contrevenu aux obligations de contrôle prévues par l'ordonnance du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière (article 3 bis de ladite ordonnance) ; confirmé pour le surplus la décision entreprise sur la culpabilité ; émendant celle-ci et y ajoutant pour la peine, condamné Alain Y... à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis ; à la peine d'amende de 10 000 francs ; aux peines de 1 000 francs pour la première contravention, 1 000 francs pour la seconde, 1 500 francs pour la troisième, retenues par la décision entreprise ; prononcé l'annulation du permis de conduire d'Alain Y... en application des dispositions de l'article 221-8 du Code pénal, avec interdiction pour l'intéressé de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant un an et condamné Alain Y... au paiement d'un droit fixe de procédure de 800 francs ; " aux motifs que le prévenu s'est placé volontairement dans des circonstances qui ont conduit à l'accident ;- que les peines prononcées doivent être aggravées en conséquence et les sanctions prononcées être complétées par l'infliction d'une amende de 10 000 francs et également par l'annulation du permis de conduire du prévenu, parce que celui-ci doit se restituer par rapport à la réglementation de la circulation automobile qu'il a tendance à mépriser ; qu'enfin, il convient de constater, sur la relaxe intervenue, que certes si le tribunal est saisi " in rem " et que par conséquent il ne peut être statué sur des faits antérieurs qui ne lui sont pas soumis, dans l'acte de poursuite, il n'en demeure pas moins qu'à la date des faits, le prévenu n'établit pas, au regard des dispositions de l'ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée, qu'il ait, ce jour, lui comme tant d'autres, respecté scrupuleusement les obligations qui lui étaient imposées à ce titre ; notamment, il est dans l'incapacité de justifier de la raison pour laquelle il a inséré un disque dans le système de contrôle chronotachygraphe portant la mention d'une heure erronée (6 heures 30) alors même que le départ du garage de l'entreprise est fixé à 7 heures 30 et celui de l'accident à 7 heures 45 (D 1- D 4) ;- que cette constatation du procès-verbal de l'accident dressé par la gendarmerie, rapprochée des résultats de la commission rogatoire (D 35- D 41) confiée à ces militaires à la suite également de l'analyse effectuée par le laboratoire désigné par le juge d'instruction (D 63 à D 66), éclaire le comportement de l'intéressé sur l'emploi de ce matériel de contrôle ;- qu'à la date des faits, le prévenu a fait un emploi irrégulier d'un disque et l'indication erronée de l'heure de mise en service-au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958- prive ce disque de toute valeur car il n'était donc pas applicable au jour des faits, ce qui le rend inexistant ;- que cette situation entraîne infraction par ce transporteur de la législation susvisée (réglementation communautaire qui plus est) qu'il ne peut en sa qualité de professionnel méconnaître ; les éléments du dossier permettent également de constater qu'Alain Y... l'a parfaitement méprisée à de nombreuses reprises ;- que l'emploi irrégulier le 5 juin 1996 d'un disque de cette nature constitue l'infraction prévue par l'article 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 et c'est donc à tort que les premiers juges ont cru devoir exonérer l'intéressé de sa responsabilité en se référant uniquement aux indications du dossier qui ne concernent effectivement que le comportement antérieur du prévenu sans prendre en considération le manque établi du 5 juin 1996 qui était précisément reproché dans l'ordonnance de renvoi saisissant le tribunal correctionnel ; " alors, d'une part, que, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal dans le jugement infirmé et comme il est d'ailleurs admis par la cour d'appel dans son arrêt, " l'expertise à laquelle il a été procédé dans le cadre de l'information par le laboratoire d'analyse microscopique des disques de chronotachygraphes, a permis de révéler que les deux types d'infractions à la réglementation constatées l'ont été à des dates des années 1994 et 1995, soit sept ouvertures du boîtier couvercle en 1994 et 1995 et trois déplacements du véhicule, boîtier couvercle ouvert ou sans disque en 1994 " ; qu'il s'agit là d'infractions à caractère instantané qui n'ont pas été commises le 5 juin 1996 (et qu'ainsi) les faits portés à la citation concernant l'usage irrégulier du dispositif destiné à contrôler les conditions de travail comme ayant été commis le 5 juin 1996 ne sont pas établis ; " alors, d'autre part, que le fait pour le prévenu d'avoir le 5 juin 1996, inséré un disque dans le système de contrôle chronotachygraphe portant la mention d'une heure erronée (6 heures 30) alors même que le départ du garage de l'entreprise est fixée à 7 heures 30 et celui de l'accident à 7 heures 45 (D 4) ne se trouve pas au nombre des faits retenus et qualifiés dans la citation et pas davantage dans l'ordonnance de renvoi ; " et alors, enfin, que ce fait n'ayant pas été retenu parce que dans sa déposition du 5 juin 1996 (D 4) le prévenu avait déclaré : " je reconnais la saisie du disque chronotachygraphe. Sur celui-ci, il existe une anomalie, à savoir que l'heure de mon départ se situe à 6 heures 30. En fait cette heure correspondant à celle d'hiver. J'ai omis de modifier le décalage horaire car je me sers peu du camion ", la cour d'appel, au visa de cette déclaration (D 4) ne pouvait le retenir et le sanctionner au motif que le prévenu " est dans l'incapacité de justifier de la raison pour laquelle il a inséré un disque dans le système de contrôle chronotachygraphe portant la mention d'une heure erronée... " sans, ce faisant, dénaturer le sens et la portée de la déclaration dont s'agit, ni ajouter à la prévention un fait qu'elle ne comportait pas " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 1999, qui, pour homicide involontaire, emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle de la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, contravention de blessures involontaires et au Code de la route, l'a condamné, pour les deux délits et la contravention de blessures involontaires, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, à 10 000 francs d'amende et à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai d'un an et, pour les trois autres contraventions, à deux amendes de 1 000 francs et à une amende de 1 500 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 222-10, 222-10, 222-20, 222-44, 222-46, 131-27, 131-25, R. 625-4 du Code pénal, L. 14, L. 15, L. 16, R. 238, R. 238 1, R. 59, 139, R. 170, R. 142, R. 140, R. 141, R. 168, R. 188-1, R. 241, R. 241 1, R. 118, R. 119, R. 120, R. 121, R. 122, R. 232, R. 11-1, R. 232 2 du Code de la route ; 3 alinéa 1, 3- bis 1 3 de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, 1, 2 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986 ; 15 3, 1, 3 1 du règlement communautaire 85-3821 du 20 décembre 1985, 10 1 E) A) 1, 2 de l'accord européen sur les transports routiers du 1er juillet 1970 ; ensemble violation des articles 184 et 593 du Code de procédure pénale ; dénaturation des déclarations du prévenu, recueillies au procès-verbal 005572/ 96 du 5 juin 1996 (cote D 4 du dossier) ; défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que, l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel du ministère public d'un jugement ayant :-1) relaxé Alain Y... du chef d'emploi irrégulier du dispositif destiné à contrôler les conditions de travail ;-2) déclaré Alain Y... coupable du délit et des contraventions d'homicide involontaire, de blessures involontaires, de défaut de maîtrise, de défaut de contrôle technique et pneu lisse ; -3) condamné Alain Y... en répression à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 000 francs d'amende pour la contravention de défaut de maîtrise, à 1 000 francs d'amende pour la contravention de pneu lisse, à 1 000 francs d'amende pour la contravention de défaut de contrôle technique ainsi qu'au paiement d'un droit fixe de 600 francs, a, réformant partiellement le jugement entrepris sur la culpabilité, déclaré Alain Y... coupable d'avoir, étant chargé d'une entreprise, contrevenu aux obligations de contrôle prévues par l'ordonnance du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière (article 3 bis de ladite ordonnance) ; confirmé pour le surplus la décision entreprise sur la culpabilité ; émendant celle-ci et y ajoutant pour la peine, condamné Alain Y... à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis ; à la peine d'amende de 10 000 francs ; aux peines de 1 000 francs pour la première contravention, 1 000 francs pour la seconde, 1 500 francs pour la troisième, retenues par la décision entreprise ; prononcé l'annulation du permis de conduire d'Alain Y... en application des dispositions de l'article 221-8 du Code pénal, avec interdiction pour l'intéressé de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant un an et condamné Alain Y... au paiement d'un droit fixe de procédure de 800 francs ; " aux motifs que le prévenu s'est placé volontairement dans des circonstances qui ont conduit à l'accident ;- que les peines prononcées doivent être aggravées en conséquence et les sanctions prononcées être complétées par l'infliction d'une amende de 10 000 francs et également par l'annulation du permis de conduire du prévenu, parce que celui-ci doit se restituer par rapport à la réglementation de la circulation automobile qu'il a tendance à mépriser ; qu'enfin, il convient de constater, sur la relaxe intervenue, que certes si le tribunal est saisi " in rem " et que par conséquent il ne peut être statué sur des faits antérieurs qui ne lui sont pas soumis, dans l'acte de poursuite, il n'en demeure pas moins qu'à la date des faits, le prévenu n'établit pas, au regard des dispositions de l'ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée, qu'il ait, ce jour, lui comme tant d'autres, respecté scrupuleusement les obligations qui lui étaient imposées à ce titre ; notamment, il est dans l'incapacité de justifier de la raison pour laquelle il a inséré un disque dans le système de contrôle chronotachygraphe portant la mention d'une heure erronée (6 heures 30) alors même que le départ du garage de l'entreprise est fixé à 7 heures 30 et celui de l'accident à 7 heures 45 (D 1- D 4) ;- que cette constatation du procès-verbal de l'accident dressé par la gendarmerie, rapprochée des résultats de la commission rogatoire (D 35- D 41) confiée à ces militaires à la suite également de l'analyse effectuée par le laboratoire désigné par le juge d'instruction (D 63 à D 66), éclaire le comportement de l'intéressé sur l'emploi de ce matériel de contrôle ;- qu'à la date des faits, le prévenu a fait un emploi irrégulier d'un disque et l'indication erronée de l'heure de mise en service-au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958- prive ce disque de toute valeur car il n'était donc pas applicable au jour des faits, ce qui le rend inexistant ;- que cette situation entraîne infraction par ce transporteur de la législation susvisée (réglementation communautaire qui plus est) qu'il ne peut en sa qualité de professionnel méconnaître ; les éléments du dossier permettent également de constater qu'Alain Y... l'a parfaitement méprisée à de nombreuses reprises ;- que l'emploi irrégulier le 5 juin 1996 d'un disque de cette nature constitue l'infraction prévue par l'article 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 et c'est donc à tort que les premiers juges ont cru devoir exonérer l'intéressé de sa responsabilité en se référant uniquement aux indications du dossier qui ne concernent effectivement que le comportement antérieur du prévenu sans prendre en considération le manque établi du 5 juin 1996 qui était précisément reproché dans l'ordonnance de renvoi saisissant le tribunal correctionnel ; " alors, d'une part, que, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal dans le jugement infirmé et comme il est d'ailleurs admis par la cour d'appel dans son arrêt, " l'expertise à laquelle il a été procédé dans le cadre de l'information par le laboratoire d'analyse microscopique des disques de chronotachygraphes, a permis de révéler que les deux types d'infractions à la réglementation constatées l'ont été à des dates des années 1994 et 1995, soit sept ouvertures du boîtier couvercle en 1994 et 1995 et trois déplacements du véhicule, boîtier couvercle ouvert ou sans disque en 1994 " ; qu'il s'agit là d'infractions à caractère instantané qui n'ont pas été commises le 5 juin 1996 (et qu'ainsi) les faits portés à la citation concernant l'usage irrégulier du dispositif destiné à contrôler les conditions de travail comme ayant été commis le 5 juin 1996 ne sont pas établis ; " alors, d'autre part, que le fait pour le prévenu d'avoir le 5 juin 1996, inséré un disque dans le système de contrôle chronotachygraphe portant la mention d'une heure erronée (6 heures 30) alors même que le départ du garage de l'entreprise est fixée à 7 heures 30 et celui de l'accident à 7 heures 45 (D 4) ne se trouve pas au nombre des faits retenus et qualifiés dans la citation et pas davantage dans l'ordonnance de renvoi ; " et alors, enfin, que ce fait n'ayant pas été retenu parce que dans sa déposition du 5 juin 1996 (D 4) le prévenu avait déclaré : " je reconnais la saisie du disque chronotachygraphe. Sur celui-ci, il existe une anomalie, à savoir que l'heure de mon départ se situe à 6 heures 30. En fait cette heure correspondant à celle d'hiver. J'ai omis de modifier le décalage horaire car je me sers peu du camion ", la cour d'appel, au visa de cette déclaration (D 4) ne pouvait le retenir et le sanctionner au motif que le prévenu " est dans l'incapacité de justifier de la raison pour laquelle il a inséré un disque dans le système de contrôle chronotachygraphe portant la mention d'une heure erronée... " sans, ce faisant, dénaturer le sens et la portée de la déclaration dont s'agit, ni ajouter à la prévention un fait qu'elle ne comportait pas " ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les faits d'emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle de la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, pour lesquels la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable, étaient compris dans la prévention ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et qui, pour le surplus, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372613cd58014677422c9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel