Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372613cd58014677422c9e
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article unique de la loi n° 75-631 du 11 juillet 1975, ensemble les articles 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable X... des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assortit d'une mise à l'épreuve de trois ans, et l'a condamné, en outre, à certaines des interdictions prévues par l'article 131-26 du Code pénal et à des condamnations civiles ; "alors que seuls peuvent participer au délibéré les juges qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ; qu'un magistrat recruté au titre des concours exceptionnels, en stage, ne concourt pas à la décision ; qu'ainsi, il ne peut prendre part au délibéré ; qu'au cas d'espèce, il résulte des commémoratifs de l'arrêt attaqué que la Cour était composée, lors des débats du délibéré et du prononcé de l'arrêt, de M. Deroyer, président, de Mesdames Bliecq et Holman, conseillers, ainsi que de M. Dejardin, magistrat recruté au titre des concours exceptionnels, en stage ; qu'ainsi, la présence de M. Dejardin, stagiaire, au délibéré, entache de nullité l'arrêt attaqué" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable X... des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de trois ans, et l'a condamné, en outre, à certaines des interdictions prévues par l'article 131-26 du Code pénal et à des condamnations civiles ; "alors que le prononcé de l'arrêt par la Cour ou l'un des magistrats ayant composé la Cour doit être impérativement fait en présence d'un greffier ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne simplement qu'il a été prononcé publiquement le vendredi 5 mars 1999, par la chambre des appels correctionnels ; que faute de faire apparaître qu'il a été lu en présence d'un greffier l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à 3 ans d'interdiction d'exercer des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article unique de la loi n° 75-631 du 11 juillet 1975, ensemble les articles 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable X... des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assortit d'une mise à l'épreuve de trois ans, et l'a condamné, en outre, à certaines des interdictions prévues par l'article 131-26 du Code pénal et à des condamnations civiles ; "alors que seuls peuvent participer au délibéré les juges qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ; qu'un magistrat recruté au titre des concours exceptionnels, en stage, ne concourt pas à la décision ; qu'ainsi, il ne peut prendre part au délibéré ; qu'au cas d'espèce, il résulte des commémoratifs de l'arrêt attaqué que la Cour était composée, lors des débats du délibéré et du prononcé de l'arrêt, de M. Deroyer, président, de Mesdames Bliecq et Holman, conseillers, ainsi que de M. Dejardin, magistrat recruté au titre des concours exceptionnels, en stage ; qu'ainsi, la présence de M. Dejardin, stagiaire, au délibéré, entache de nullité l'arrêt attaqué" ; Attendu que l'arrêt mentionne que la cour d'appel a rendu sa décision après avoir délibéré conformément à la loi ; Que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est allégué, M. Dejardin, présent à la délibération, n'y a pas participé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable X... des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de trois ans, et l'a condamné, en outre, à certaines des interdictions prévues par l'article 131-26 du Code pénal et à des condamnations civiles ; "alors que le prononcé de l'arrêt par la Cour ou l'un des magistrats ayant composé la Cour doit être impérativement fait en présence d'un greffier ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne simplement qu'il a été prononcé publiquement le vendredi 5 mars 1999, par la chambre des appels correctionnels ; que faute de faire apparaître qu'il a été lu en présence d'un greffier l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des mentions de l'arrêt que Mme Fardin, greffier, était présente lors du prononcé de cette décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
61372613cd58014677422c9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel