Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372613cd58014677422ca2
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en son principe et en toutes ses dispositions non contraires le jugement critiqué ayant déclaré Nathalie X... coupable de violences exercées sur mineur de quinze ans n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; "aux motifs que "(...) les témoins ont exactement décrit les corrections infligées à l'enfant, et leur caractère manifestement excessif tant par leur localisation (coups au visage ou sur le ventre) que par leur violence (...), corrections qui ont traumatisé plusieurs personnes (...) ; les faits reprochés à Nathalie Z..., épouse X... ont été exactement retenus et qualifiés par le premier juge (...)" ; "alors que, dans des conclusions régulièrement visées par le greffier le 12 mars 1999, dont l'arrêt ne fait cependant pas mention, Nathalie X... faisait valoir que l'enquête de gendarmerie avait été orientée et que seuls les témoins à charge avaient été entendus, que l'affaire prenait place dans un contexte de rumeurs, de règlements de comptes, ayant faussé la manifestation de la vérité ; que Nathalie X... demandait, donc, que soit ordonné un complément d'information tendant à faire verser aux débats le dossier instruit par le juge des enfants de Valence ou, à tout le moins, l'enquête sociale de Mme Isabelle Y..., mandatée par le juge des enfants, et que soient entendus un certain nombre de témoins, notamment des médecins, dont elle produisait les attestations ; enfin, que l'enfant, dont les propos avaient été tronqués et mal interprétés, soit examinée par un pédopsychiatre ; que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à ces chefs péremptoires des conclusions de Nathalie X... en cause d'appel ; qu'en outre, l'absence de mention desdites écritures dans l'arrêt ne permet même pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'elles aient été examinées par la cour d'appel" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Nathalie, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1999, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en son principe et en toutes ses dispositions non contraires le jugement critiqué ayant déclaré Nathalie X... coupable de violences exercées sur mineur de quinze ans n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; "aux motifs que "(...) les témoins ont exactement décrit les corrections infligées à l'enfant, et leur caractère manifestement excessif tant par leur localisation (coups au visage ou sur le ventre) que par leur violence (...), corrections qui ont traumatisé plusieurs personnes (...) ; les faits reprochés à Nathalie Z..., épouse X... ont été exactement retenus et qualifiés par le premier juge (...)" ; "alors que, dans des conclusions régulièrement visées par le greffier le 12 mars 1999, dont l'arrêt ne fait cependant pas mention, Nathalie X... faisait valoir que l'enquête de gendarmerie avait été orientée et que seuls les témoins à charge avaient été entendus, que l'affaire prenait place dans un contexte de rumeurs, de règlements de comptes, ayant faussé la manifestation de la vérité ; que Nathalie X... demandait, donc, que soit ordonné un complément d'information tendant à faire verser aux débats le dossier instruit par le juge des enfants de Valence ou, à tout le moins, l'enquête sociale de Mme Isabelle Y..., mandatée par le juge des enfants, et que soient entendus un certain nombre de témoins, notamment des médecins, dont elle produisait les attestations ; enfin, que l'enfant, dont les propos avaient été tronqués et mal interprétés, soit examinée par un pédopsychiatre ; que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à ces chefs péremptoires des conclusions de Nathalie X... en cause d'appel ; qu'en outre, l'absence de mention desdites écritures dans l'arrêt ne permet même pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'elles aient été examinées par la cour d'appel" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; Attendu que, pour déclarer Nathalie Z... coupable de violences aggravées, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue, auxquelles étaient jointes plusieurs attestations, qui faisaient valoir que l'enquête avait été faussée et qui demandaient que soit ordonné un supplément d'information, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 2 avril 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
61372613cd58014677422ca2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel