Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372613cd58014677422ca3
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 97, 99, 186, 198 et 199 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise ; "aux motifs que la chambre d'accusation n'est tenue de répondre qu'aux moyens péremptoires contenus dans les mémoires produits au cours de la procédure ouverte devant elle dans les conditions prévues aux articles 194 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'à supposer même que ces conclusions aient été explicites, il n'appartient pas à la Cour de se reporter à des conclusions précédemment développées devant elle dans une procédure dont l'unique objet était une requête en annulation et dont elle est dessaisie par l'arrêt qu'elle a rendu le 1er octobre 1998 ; que les parties civiles n'ayant fait valoir à l'appui de leur recours aucun argument qui justifierait une réformation de l'ordonnance déférée, il convient de rejeter ce recours et de confirmer ladite ordonnance ; "1 ) alors que saisie de l'appel d'une ordonnance par nature préjudiciable à la partie civile puisqu'elle emportait déblocage des comptes bancaires des personnes visées dans la plainte, il appartenait à la chambre d'accusation, au besoin d'office, de rechercher si la mesure prise par le juge d'instruction était justifiée et s'imposait étant donné la procédure d'instruction en cours ; en se bornant à confirmer l'ordonnance, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'il n'y a pas lieu à restitution des objets ou fonds placés sous main de justice lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ; qu'en l'espèce, les parties civiles avaient dénoncé dans leur plainte des faits d'abus de confiance commis par la société UGIC qui aurait détourné des fonds ; qu'il était nécessaire, dans ces conditions, de garder sous main de justice les comptes bancaires de cette société tant pour prouver les faits délictueux que pour sauvegarder les droits des parties qui étaient susceptibles d'avoir des droits sur les fonds saisis ; qu'en ordonnant cependant le déblocage des fonds, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - La SOCIETE ANONYME VENDOME , - L'ASSOCIATION DES COMMERCANTS "LA GALERIE", parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 1er avril 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture de commerce, usage de faux et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la mainlevée du blocage de comptes bancaires ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demanderesses ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 97, 99, 186, 198 et 199 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise ; "aux motifs que la chambre d'accusation n'est tenue de répondre qu'aux moyens péremptoires contenus dans les mémoires produits au cours de la procédure ouverte devant elle dans les conditions prévues aux articles 194 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'à supposer même que ces conclusions aient été explicites, il n'appartient pas à la Cour de se reporter à des conclusions précédemment développées devant elle dans une procédure dont l'unique objet était une requête en annulation et dont elle est dessaisie par l'arrêt qu'elle a rendu le 1er octobre 1998 ; que les parties civiles n'ayant fait valoir à l'appui de leur recours aucun argument qui justifierait une réformation de l'ordonnance déférée, il convient de rejeter ce recours et de confirmer ladite ordonnance ; "1 ) alors que saisie de l'appel d'une ordonnance par nature préjudiciable à la partie civile puisqu'elle emportait déblocage des comptes bancaires des personnes visées dans la plainte, il appartenait à la chambre d'accusation, au besoin d'office, de rechercher si la mesure prise par le juge d'instruction était justifiée et s'imposait étant donné la procédure d'instruction en cours ; en se bornant à confirmer l'ordonnance, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'il n'y a pas lieu à restitution des objets ou fonds placés sous main de justice lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ; qu'en l'espèce, les parties civiles avaient dénoncé dans leur plainte des faits d'abus de confiance commis par la société UGIC qui aurait détourné des fonds ; qu'il était nécessaire, dans ces conditions, de garder sous main de justice les comptes bancaires de cette société tant pour prouver les faits délictueux que pour sauvegarder les droits des parties qui étaient susceptibles d'avoir des droits sur les fonds saisis ; qu'en ordonnant cependant le déblocage des fonds, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 99, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges sont régulièrement saisis par les parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, saisie sur le fondement de l'article 99, alinéa 5, d'une requête formée par les parties civiles qui demandaient à la chambre d'accusation de réformer l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction avait ordonné la mainlevée du blocage de comptes bancaires, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que, par suite de l'effet dévolutif de la requête valant appel, les juges du second degré étaient tenus d'examiner si les prescriptions de l'article 99, alinéa 4, du Code de procédure pénale étaient remplies, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 1er avril 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- instruction
Référence
61372613cd58014677422ca3
Données disponibles
- Texte intégral