Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372613cd58014677422ca6
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-23, 222-24 du nouveau Code pénal, 349, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numéros 1 et 4 sur la culpabilité de l'accusé, ainsi rédigées : - 1 )"l'accusé est-il coupable d'avoir à Bras Panon (Réunion), courant 1995 et 1996, commis sur X... des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise, en l'espèce de multiples relations sexuelles ?" ; - 4 )"l'accusé est-il coupable d'avoir à Bras Panon (Réunion), courant 1994 et 1995, commis sur Y... des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise, en l'espèce de multiples relations sexuelles ?" ; "alors que ces questions, ainsi posées, sont entachées de complexité prohibée, dès lors qu'elles ne permettent pas de savoir si chacune de ces interrogations se rapporte à des actes de même nature, commis dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 7 mai 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-23, 222-24 du nouveau Code pénal, 349, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numéros 1 et 4 sur la culpabilité de l'accusé, ainsi rédigées : - 1 )"l'accusé est-il coupable d'avoir à Bras Panon (Réunion), courant 1995 et 1996, commis sur X... des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise, en l'espèce de multiples relations sexuelles ?" ; - 4 )"l'accusé est-il coupable d'avoir à Bras Panon (Réunion), courant 1994 et 1995, commis sur Y... des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise, en l'espèce de multiples relations sexuelles ?" ; "alors que ces questions, ainsi posées, sont entachées de complexité prohibée, dès lors qu'elles ne permettent pas de savoir si chacune de ces interrogations se rapporte à des actes de même nature, commis dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales" ; Attendu que les questions exactement reproduites au moyen concernent des crimes distincts ; que chacune d'entre elles énonce des actes de même nature, commis sur la même personne, par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ; Qu'en cet état, chacune des séries de faits a pu être réunie dans la même question renfermant l'indication de l'époque dans les limites de laquelle les infractions se sont succédé, sans que cette question soit entachée de complexité prohibée et sans qu'aient été méconnues les dispositions conventionnelles invoquées ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372613cd58014677422ca6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel